Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 641 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00452
N° Portalis DBV7-V-B7G-DN7M
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 10 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00564.
APPELANTS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représentée par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Madame [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Comparant en personne à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, Président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
- Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière
- Lors du délibéré : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de bail à ferme en date du 21 octobre 2001, M. [X] [H] a donné en location à l'entreprise agricole à responsabilité limitée « Le Haras de Saint-François » ayant pour gérant M. [V] [T], une parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise [Adresse 7], moyennant le versement d'un loyer annuel de 30 000 francs, soit 4615 euros.
Par contrat de location en date du 28 avril 2003, M. [S] [H] a donné en location à M. [T] une maison lui appartenant et sise sur la parcelle [Cadastre 6].
Par avenant du 21 septembre 2010, M. [X] [H] et M. [V] [T], à titre personnel, ont signé un contrat de location avec promesse de vente portant sur ladite parcelle, en contrepartie d'un prix de location de 5 340 euros par an.
M. [X] [H] est décédé le 11 septembre 2013, laissant pour lui succéder M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H].
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté les héritiers de M. [X] [H] de leur demande d'expulsion et a condamné M. [V] [T] à leur verser la somme de 35 522,05 euros au titre des loyers échus et dus sur les périodes du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2018, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 5 mars 2021, M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H] ont assigné M. [V] [T] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre aux fins qu'il soit procédé à la tentative de conciliation des parties et, à défaut, que l'affaire soit renvoyée pour être jugée.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre a :
débouté M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
condamné M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H] à verser à M. [V] [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H] aux dépens.
M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le mai 2022, en critiquant tous les chefs du jugement.
Le 30 mai 2022, M. [V] [T], intimé, a constitué avocat.
Par courrier du 30 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H], appelants :
Vu les conclusion remises au greffe le 10 octobre 2022, auxquelles le conseil des appelants s'est expressément référé dans ses observations orales et par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre,
En conséquence,
- constater que la structure gérée par M. [V] [T] est en liquidation judiciaire ;
- constater que le bien immobilier est occupé par l'EARL Village Equestre de Saint-François,
- constater la résiliation judiciaire du bail suite à l'inexécution du jugement du 11 décembre 2018,
- prononcer, ordonner la résiliation judiciaire du bail et de son avenant,
- prononcer l'expulsion de M. [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique si dans un délai d'un moins à compter de la signification du jugement à intervenir, les lieux restent occupés,
- condamner M. [V] [T] à verser aux consorts [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [T] aux entiers dépens.
2/ M. [V] [T], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 auxquelles le conseil de l'intimé s'est expressément référé dans ses observations orales et par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de débouter Mme [E] [H], M. [S] [H] et Mme [D] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- et de condamner les mêmes à payer à M. [V] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRET
1 ' Sur la demande de résiliation du bail fondée sur l'inexécution du jugement du 11 décembre 2018
Selon l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement du fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Il est constant que seul le défaut de paiement du fermage emporte résiliation, à l'exclusion de toute autre créance.
En l'espèce, les appelants font valoir que par jugement du 11 décembre 2018, M. [T] a été condamné à leur payer la somme de 35.522,05 euros au titre des loyers échus et dus sur les périodes du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2018 ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que l'inexécution d'un jugement par le preneur suffit à elle seule à entraîner la résiliation d'un bail rural.
Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, l'inexécution d'un jugement condamnant un locataire à payer un arriéré locatif ne suffit pas à entraîner la résiliation d'un bail rural.
En outre et, en tout état de cause, ainsi que le soutient le preneur, aucune inexécution du jugement du 11 décembre 2018 ne lui est imputable.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 mai 2019 et du 4 septembre 2019, le preneur a demandé aux bailleurs de lui communiquer leurs coordonnées bancaires ainsi que la clef de répartition des sommes entre eux trois. Ces courriers étant restés sans réponses, par lettres recommandées avec accusé réception du 9 octobre 2019, également notifiées le 11 octobre 2019 par acte d'huissier, M. [T] a informé les consorts [H] de son obligation de consigner le montant de la condamnation en compte CARPA, ainsi que les fermages suivants.
Les bailleurs ne sauraient donc se prévaloir de l'inexécution du jugement du 11 décembre 2018, ce d'autant les fonds consignés en CARPA par le preneur leur ont finalement été remis en mai 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'inexécution du jugement du 11 décembre 2018.
2 - Sur la demande de résiliation fondée sur la sous-location de la parcelle objet du bail
En vertu des articles L. 411-31, II, 1° et L. 431-35 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de la sous-location du bien par le preneur.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe donc au bailleur de rapporter la preuve de la sous-location et cette preuve peut être faite par tous moyens.
En l'espèce, les appelants affirment que la parcelle litigieuse est exploitée par l'EARL Village Equestre de Saint-François au profit de laquelle M. [T] aurait ainsi consenti une sous-location illicite.
Pour établir cette affirmation, les consorts [K] s'appuient notamment sur les pièces suivantes :
un courrier en date du 27 avril 2017 de Me Dumoulin, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Le Haras de Saint-François, qui informe de la résiliation du contrat conclu entre cette entreprise et M. [H] à la suite de la liquidation judiciaire.
les statuts de l'EARL Village de Saint-François, en indiquant que le siège social de cette société est [Adresse 7]) et que son associé unique est Mme [F].
les pièces relatives à la procédure de licenciement de Mme [U] par l'EARL Village de Saint-François pour alléguer l'existence d'une sous-location prohibée.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir la sous-location alléguée.
En effet, comme le souligne l'intimé, le bail litigieux n'est pas celui en date du 21 octobre 2001 ayant lié l'EARL Le Haras de Saint-François, liquidée le 13 avril 2016, et l'auteur des appelants, mais le bail conclu le 21 septembre 2010 par M. [T] à titre personnel avec l'auteur des consorts [H]. Il s'ensuit que le courrier du 27 avril 2017 se réfère à une opération juridique étrangère au présent litige, laquelle ne peut justifier la résiliation du bail liant les appelants à l'intimé.
En outre, les documents afférents à l'EARL Village de Saint-François ou à la procédure de licenciement d'un de ses salariés, n'établissent nullement l'existence de la sous-location alléguée.
De surcroît, le fait que l'entreprise de M. [T] et celle de l'EARL Village de Saint-François aient une adresse postale identique, ne permet pas de prouver la sous-location. En effet, ainsi que le souligne M. [T], sans être contesté, cette adresse se rapporte à une multiplicité de parcelles, de villas et autres terrains.
Enfin, le courriel du 12 juin 2019 adressé par Mme [F] à M. [S] [H] informe seulement de l'intérêt de cette dernière pour obtenir le transfert à son profit du bail de M. [T] et ne révèle aucune sous-location.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [H] de leurs demandes de résiliation du bail rural les liant à M. [T].
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des dispositions du présent arrêt concernant les demandes principales, le jugement déféré sera également confirmé en ce qui est des dépens et, en équité, des frais irrépétibles ;
M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H], qui succombent en appel, seront condamnés à supporter les dépens de l'instance d'appel ;
En outre, il apparaît équitable de les condamner solidairement à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre en date du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H] à payer à M. [V] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [H], Mme [E] [H] et Mme [D] [H] aux dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président