Texte intégral
N° 12
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 14.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 14.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 17/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°17/00014, rg F-16/00037 du Tribunal du Travail de Papeetedu 30 janvier 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/00011 le 15 février 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [I] [X], né le 3 septembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à[Adresse 3]2 - [Localité 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Le Gie Tahiti Tourisme, inscrite au Rcs de [Localité 4] sous le n°4673-D, dont le siège est sis [Adresse 2] - [Localité 1] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [X] était embauché par le Gie Tahiti Tourisme par contrat à durée indéterminée du 15 mai 1995 en qualité de planton. Le 1er mars 2002, il était promu aux fonctions de responsable de cellule informatique.
Le 2 avril 2009, il était désigné délégué syndical par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima.
Le 1er juin 2012, il signait une convention de rupture amiable de son contrat de travail moyennant une indemnité de départ de 6 905 840 F CFP mais ne quittait pas les effectifs de l'entreprise.
Le Gie Tahiti Tourisme saisissait le tribunal du travail de Papeete en remboursement de l'indemnité conventionnelle de départ, lequel par jugement du 30 janvier 2017 condamnait M. [I] [X] à payer au Gie Tahiti Tourisme la somme de 6 535 567 F CFP en remboursement de l'indemnité conventionnelle de départ outre celle de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2019, le salarié relevait appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 12 septembre 2019, cette cour invitait les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'une annulation de la convention de rupture amiable.
Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2021, cette cour ordonnait la transmission d'une question relative la légalité de l'article Lp 1422-7 du code du travail.
Par décision du 11 février 2022, le conseil d'état déclarait l'article Lp 1422-7 du code du travail légal.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état écartait la pièce F de M. [X] des débats.
Le salarié réintégrait son poste en décembre 2012 après une période de congés sans solde.
Par courrier du 3 juin 2016, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel était prononcé le 24 juin 2016 en ces termes '(.../...) Dans la poursuite des efforts entamés au cours de la grande restructuration imposée par la chambre territoriale des comptes, Tahiti Tourisme est dans l'obligation de poursuivre ses efforts d'amélioration et de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et de suppression des postes en doublon, ce qui est le cas pour les deux postes de responsable informatique existant actuellement. Pour rappel l'usage dans le secteur est d'un poste d'informaticien par tranche de 50 salariés.
Nous garantissons avoir mis tous les moyens en oeuvre pour vous reclasser. En effet, afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement interne tant au sein de Tahiti Tourisme qu'auprès d'entreprises extérieures mais nos tentatives se sont révélées infructueuses. Il n'existe à l'heure actuelle aucun poste susceptible de correspondre à vos compétences en matière informatique.
Compte tenu de ces éléments et après application stricte des critères légaux de l'ordre des licenciements, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 30 janvier 2017 condamnait M. [I] [X] à rembourser au Gie Tahiti Tourisme la somme de 6 535 567 F CFP et lui payer la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe du 16 février 2017, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 août 2023, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
- dire que le contrat de travail a été rompu de manière illicite,
- requalifier la convention de rupture amiable en licenciement nul,
- annuler la mise en congé sans solde du 1er juin 2012,
- Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 4 516 836 F CFP au titre de la violation du statut protecteur,
- 4 516 836 F CFP au titre du licenciement nul (rupture juin 2012),
- 2 259 418 F CFP à titre de rappel de salaire pour la période de juin à octobre 2012,
- 4 516 836 F CFP au titre du licenciement injustifié (rupture juin 2016),
- 285 000 F CFP pour ses frais de procédure en première instance et 400 000 F CFP pour ses frais de procédure en appel.
Il fait valoir essentiellement que ses demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel en application de l'article Lp 1422-7 du code du travail.
Il expose qu'il a démissionné de ses fonctions syndicales étant dans l'ignorance de son statut protecteur, que l'employeur l'a contraint à prendre un congé sans solde et qu'il ne doit pas restitution de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la rupture conventionnelle ayant été prononcée en violation de son statut protecteur.
Sur le licenciement, il affirme que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, que l'employeur ne justifie ni de ses difficultés économiques ni de sa recherche sérieuse de reclassement.
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 juin 2022 l'employeur conclut à la confirmation du jugement, l'irrecevabilité des demandes nouvelles du salarié et à sa condamnation à lui payer les sommes de 1 000 000 F CFP pour appel abusif et de 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
Il soutient en substance que la demande initiale n'ayant pas pour objet l'exécution du contrat de travail, les demandes nouvelles sont irrecevables.
Sur le fond, il expose que le salarié n'ayant pas appliqué la rupture conventionnelle, il doit restitution de la somme versée de ce chef.
Il ajoute que le licenciement économique est justifié par ses difficultés constatées par la chambre territoriale des comptes et par la suppression du poste de responsable informatique. Il affirme avoir vainement fait toutes les recherches de reclassement possibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
L'article Lp 1422-7 du code du travail prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel.
En l'espèce les demandes au titre de la violation de son statut protecteur et au titre du licenciement intervenu dérivent du même contrat de travail que la demande initiale et sont donc recevables en cause d'appel.
Sur la violation du statut protecteur du salarié :
M. [X] soutient que l'employeur a violé son statut protecteur en lui faisant signer une convention de rupture amiable alors qu'il était délégué syndical.
Or l'employeur démontre que le salarié avait démissionné de son propre chef de ses fonctions de délégué syndical et que dès que l'inspection du travail l'a avisé de l'impossibilité de signer une rupture conventionnelle, il a demandé au salarié de réintégrer son poste et de restituer la somme qui lui avait été versées, annulant ainsi les effets de la rupture conventionnelle.
Il n'y a donc pas eu violation du statut protecteur de M. [X] qui était désireux de quitter l'entreprise pour monter sa propre société et s'est bien gardé d'aviser l'employeur de son statut de délégué syndical.
Sur l'indemnité de rupture conventionnelle :
M. [X] ne démontre pas en quoi la demande de congés sans solde lui a été imposée. Surtout, il ne conteste pas n'avoir jamais quitté les effectifs de de Tahiti Tourisme. Il ne peut donc conserver le bénéfice de l'indemnité de départ, faute d'exécution de sa contrepartie. Il doit être condamné à restituer la somme de 6 535 567 F CFP indûment perçue.
Sur le licenciement :
Le salarié conteste les difficultés économique rencontrées par le Gie Tahiti Tourisme. Or il résulte du rapport d'observation de juin 2013 que la chambre régionale des comptes invitait l'employeur à poursuivre sa restructuration et à réduire des frais de structure compte tenu des difficultés qu'il rencontrait.
C'est dans ce contexte que la suppression de différents postes dont celui du salarié a été envisagée et soumise aux délégués du personnel.
Les difficultés économiques ne peuvent donc être sérieusement contestées.
Le Gie Tahiti Tourisme démontre par ailleurs, par la production de nombreux courriers, qu'il a tenté de reclasser le salarié sur un autre poste mais que ce reclassement s'est avéré impossible.
Le licenciement est donc justifié et les demandes de ce chef doivent être rejetées.
Sur l'appel abusif :
L'action de M. [X] n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 30 janvier 2017 ;
Y ajoutant ;
Déclare les demandes nouvelles recevables ;
Déboute M. [I] [X] toutes ses demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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