Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christofer CLAUDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant Chez Madame [E] [O] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MGY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 18 mai 2018, la société CREDIPAR a consenti à M. [V] [J] un contrat de location avec option d’achat relatif à véhicule automobile de marque PEUGEOT d’une valeur de 20.272,76 euros moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1,656% du montant du véhicule pendant 37 mois.
La facture et l’attestation de réception sont versées au dossier.
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2023, la société CREDIPAR a fait citer M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
la condamnation de M. [V] [J] au paiement de la somme de 11.352,76 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 et jusqu'à complet paiement, la condamnation au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation de M. [V] [J] aux dépens,de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 28 novembre 2023, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [V] [J] régulièrement cité à étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le juge des contentieux a demandé que le défendeur soit recité afin que sa présence à l’adresse indiquée dans l’assignation soit précisée.
L’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2024.
µSuivant exploit du 12 décembre 2023, M. [V] [J] a été recité à l’adresse du contrat. L’acte a été délivré a été étude et l’adresse a été certifiée par Mme [O] [E] qui a indiqué hébergé son fils à cette adresse.
Lors de cette nouvelle audience, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16, L. 312-17, L. 312-75), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29), d'un bordereau de rétractation (L. 312-19 et L. 312-21).
Bien que valablement assigné, M. [V] [J] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour la levée d’option le 4 août 2021 de sorte que la demande effectuée le 4 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s'y appliquant.
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l'espèce, la société CREDIPAR ne justifie pas avoir remis à M. [V] [J] une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance.
Dès lors, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu' « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l'article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [J] au paiement de la somme de 5.876,13 euros pour solde du crédit consenti, cette somme correspondant au prix du véhicule duquel ont été déduits tous les versements effectués par le défendeur (20.272,76 – 14.396,63).
Sur les demandes accessoires
M. [V] [J], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
La décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la Société CREDIPAR recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la la Société CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d’achat relatif à véhicule automobile de marque PEUGEOT souscrit par M. [V] [J] le 18 mai 2018, à compter de cette date,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 5.876,13 euros pour solde du crédit consenti, sans intérêt même au taux légal,
DÉBOUTE la Société CREDIPAR de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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