Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPPB
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2024, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 01 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Zohor Ziani Cherif, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [I] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2024, à 10h50, par M. [V] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale ; y substituant sur l'unique moyen de contestation tiré de conditions de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas réunies, que, tout au contraire, les conditions de cet article sont remplies en ce que la menace pour l'ordre public a été retenue dans la requête préfectorale et que cette menace est parfaitement établie par les faits signalés le 22 novembre 2023 et ceux du 1er avril 2024 de même nature, outrage, rébellion, violences sur fonctionnaire (uniquement pour les seconds faits), ivresse publique et dégradations (uniquement pour les premiers faits), qualifiant ainsi la réalité et l'actualité de la menace sur une période très courte alors même que l'intéressé soutient être arrivé en France en septembre 2023.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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