Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3MW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 3] RG n° 20/00169
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24 substitué par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEES
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [T] a interjeté appel du jugement n°RG:20-00169 rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la société [8] et à la [6] (la caisse).
A l'audience du 17 février 2023 à 13h30, par des conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [T] informe la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
La société par courrier RPVA de son conseil, le 5 janvier 2023, avait accepté ce désistement dont elle avait déjà été informée le 23 décembre 2022.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [T] et accepté par les intimées est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [O] [T] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [O] [T] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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