Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XXR
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XXR
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [P] [I], portant sur 24 305,93 €, avec intérêts au taux de 4,75 % l’an, à compter du 15 mai 2023, dont 1761,84 € d’indemnité 8 %, la capitalisation des intérêts, et 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit conclue le 30 juillet 2022 par M. [I], portait sur 22 952 €, au taux nominal de 4,75% l’an, remboursable en 84 mensualités de 337,38 €.
En application de l’article L 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Sogefinancement, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que M. [P] [I] reste devoir 20 841,07 € de capital restant dû et 1688,90 € d'échéances impayées, soit 22 529,97 €, outre intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 24 avril 2024, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1761,84 € ; si l’article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l’espèce, le débiteur ayant seulement payé quatre mensualités. Cette indemnité est pleinement justifiée. M. [I] est condamné à payer 1761,84 €, d’indemnité de résiliation.
Pour ces raisons, M. [I] est condamné à payer 24 291,81 €, à la société Sogefinancement, au titre du solde du crédit de 22 952 €, conclu le 30 juillet 2022, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 24 avril 2024, sans capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] à payer 24 291,81 €, à la société Sogefinancement, au titre du solde du crédit de 22 952 €, conclu le 30 juillet 2022, avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 24 avril 2024, sans capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [I] à payer 500 € à la société Sogefinancement, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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