Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 14 MAI 2024
sur déféré
(n° 44 /2024 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01696 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la Chambre 5-16 de la Cour d'appel de Paris le 23 Novembre 2023 (RG n° 22/20899)
Demanderesse à la requête :
Société OLIN HOLDINGS LIMITED
ayant son siège social : [Adresse 2] (CHYPRE)
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Rami CHAHINE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Défendeur à la requête :
L'ETAT DE LIBYE
ayant son siège social [Adresse 1] (LIBYE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier LOIZON de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme [D] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne SCHALLER, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie en déféré d'une ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état dans une procédure de recours en annulation d'une sentence finale, ordonnance par laquelle le CME a :
- déclaré recevable le recours en annulation formé par l'Etat de Libye contre la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2018 dans l'arbitrage CCI n°20355/MCP ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Olin Holdings Limited ;
- condamné cette société aux dépens du présent incident de procédure ;
- dit n'avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Par une requête en date du 23 décembre 2023, la société Olin a déféré ladite ordonnance à la cour.
3. Le litige à l'origine de la présente affaire oppose la société de droit chypriote Olin Holdings Limited (la « société Olin ») à l'Etat de Libye.
4. Le différend porte sur une mesure d'expropriation prise en 2006 par les autorités libyennes concernant une usine de produits laitiers et de jus de fruits construite par la société Olin à Tripoli.
5. La société Olin a engagé une procédure d'arbitrage le 3 juillet 2014 sur le fondement de l'article 9 de l'Accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre le gouvernement de la République de Chypre et la Grande Jamahiriya arabe libyenne socialiste du 30 juin 2004 (le « TBI »). Cette procédure d'arbitrage, dont le siège était situé à [Localité 3], s'est déroulée sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
6. Le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle le 28 juin 2016 par lequel il s'est déclaré compétent et une sentence finale rendue le 25 mai 2018, par laquelle il a :
« 551. Sur la base de ce qui précède et après avoir examiné attentivement toutes les observations écrites et orales présentées par les Parties au sujet du différend qui les oppose comme le présente en détail cette Sentence finale, le Tribunal arbitral déclare ce qui suit :
a) Le Défendeur a manqué à ses obligations :
1. En vertu de l'article 2(2) du TBI Chypre-Libye de ne pas entraver par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance, l'expansion ou la vente des investissements d'Olin, et d'accorder un traitement juste et équitable aux investissements d'Olin ;
2. En vertu de l'article 3 du TBI Chypre-Libye de traiter les investissements d'Olin de manière non moins favorable que les investissements des ressortissants libyens ; et
3. En vertu de l'article 7 du TBI Chypre-Libye de ne pas exproprier directement ou indirectement les investissements d'Olin sauf pour cause d'utilité publique, dans le respect de la légalité, sur une base non discriminatoire et moyennant le versement d'une indemnisation prompte, adéquate et effective.
b) La demande reconventionnelle du Défendeur est rejetée.
552. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral ordonne au Défendeur de verser au Demandeur :
a) Le montant de 18 225 000 EUR au titre de l'indemnisation des pertes subies par Olin du fait des violations par la Libye du TBI Chypre-Libye ;
b) Le montant de 773 000 USD au titre des frais d'arbitrage de l'ICC, ce qui inclut le montant accordé au Demandeur dans la sentence partielle sur les frais ;
c) Le montant de 1 069 687,7 EUR représentant soixante-quinze pour cent (75%) des frais de justice et des dépenses du Demandeur ;
d) Des intérêts simples sur tous les montants susmentionnés au taux commercial de cinq pour cent (5%) par an applicable à Chypre, à compter de la date de signature de la présente sentence finale et jusqu'au règlement intégral de ces montants.
553. Le Tribunal arbitral rejette toutes les autres demandes, revendications ou demandes reconventionnelles présentées par les Parties. »
7. Le 9 décembre 2022, l'Etat de Libye a introduit un recours en annulation contre la sentence partielle et contre la sentence finale devant la cour de céans, recours enregistrés respectivement sous les numéros de RG 22/20898 et 22/20899.
8. Par conclusions d'incident du 17 juin 2023, la société Olin a opposé l'irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence finale, pour tardiveté dudit recours, et contre la sentence partielle pour acquiescement à la sentence partielle et subsidiairement absence d'intérêt légitime.
9. Le conseiller de la mise en état a, par deux ordonnances séparées, dit les recours recevables.
10. Seule l'ordonnance relative à la sentence finale a été déférée à la cour, l'instance étant enregistrée sous le n° RG 23/01696.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
11. Dans sa requête en déféré du 6 décembre 2023 enregistrée par voie électronique le 23 décembre 2023, la société Olin demande à la cour, au visa des articles 653, 654, 684, 687-2 et 1519 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- FAIRE DROIT au présent déféré et le DIRE BIEN FONDE ;
- INFIRMER et METTRE A NEANT l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état dans l'affaire enrôlée sous le numéro 22/20899 ;
Et, statuant à nouveau :
- DECLARER IRRECEVABLE le recours en annulation exercé le 9 décembre 2022 par l'Etat de Libye à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2018 dans l'affaire CCI n°20355/MCP ;
Et en tout état de cause :
- CONDAMNER l'Etat de Libye au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'Etat de Libye aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, l'Etat de Libye demande à la cour de bien vouloir :
- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 novembre 2023 dans l'affaire 22/20899 ;
- En conséquence, juger que le recours en annulation exercé par l'Etat de Libye à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2018 dans l'arbitrage cci n°20355/MCP est recevable ;
- Rejeter les demandes de la société Olin Holdings Limited ;
- Condamner la société Olin Holdings Limited à payer à l'Etat de Libye la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
13. La société Olin fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir déclaré recevable le recours en annulation formé par l'Etat libyen contre la sentence finale du 25 mai 2018, alors même que les délais de recours prévus aux articles 1519 et 643 du code de procédure civile étaient expirés.
14. Elle soutient à titre principal que, en application de l'article 687-2, alinéa 1er du code de procédure civile, la sentence finale a été valablement notifiée à la Libye le 31 août 2020, et que le délai pour former un recours contre cette sentence expirait le 30 novembre 2020, le recours formé le 9 décembre 2022 étant dès lors tardif.
15. Elle indique notamment que :
- Elle a fait procéder le 4 avril 2019 à la remise de la sentence finale au parquet du tribunal judiciaire de Paris pour signification à l'Etat de Libye par la voie diplomatique, conformément à l'article 684 al2 du code de procédure civile,
- Le 31 août 2020, le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale libyen (ci-après le « MAECI ») a accusé réception de cette notification, valant remise à l'Etat de Libye.
16. Elle conteste que la sentence doive être notifiée au ministère de la justice libyen pour valoir notification à l'Etat de Libye, alors qu'en sa qualité d'Etat souverain, l'Etat de Libye est seul destinataire de la sentence qui a été rendue à son encontre et que la notification à son ministère des affaires étrangères, « composante de l'Etat libyen » est parfaitement valable pour considérer que l'Etat a été touché par la signification à la date de sa réception par le MAECI le 31 août 2020.
17. Elle fait valoir que si l'Etat de Libye était représenté par son ministère de la justice dans le cadre de la procédure arbitrale, c'était uniquement pour donner les coordonnées de l'Etat de Libye, sa représentation étant assurée devant les arbitres par ses conseils extérieurs, sans que cela n'ait d'incidence sur la détermination du destinataire de la signification de la sentence finale.
18. Elle en conclut que le fait que la note verbale du 31 octobre 2019 adressée par l'ambassade de France au ministère libyen des affaires étrangères (MAECI) ait sollicité la transmission de l'acte au ministère libyen de la justice conformément au circuit de transmission de l'acte correspondant à la voie diplomatique est indifférent pour désigner le destinataire final de l'acte pour notification valable à l'Etat de Libye, la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006 n'ayant d'effet qu'à l'égard des autorités françaises, et valant pour toutes les notifications à l'étranger, en l'absence de convention particulière, que le destinataire soit un particulier ou un Etat.
19. Elle fait valoir qu'en décider autrement reviendrait à permettre à l'Etat étranger de contrôler la date de notification en retardant la transmission interne de cet acte à l'organe compétent, et violerait le principe de prévisibilité et de sécurité juridique en retenant une solution contraire à celle consacrée pour les personnes morales à l'article 654 du code de procédure civile.
20. Elle soutient que la date de notification au jour de réception de l'acte par n'importe lequel des représentants légaux de l'Etat ne porte pas atteinte au droit de recours de cet Etat, puisque le délai d'appel dont il dispose est augmenté du fait de la distance. La Libye a d'ailleurs prouvé qu'elle pouvait réagir très rapidement, ayant formé son recours en annulation contre la sentence trois jours seulement après que la décision revêtue de l'exequatur ait été transmise à son ministère des affaires étrangères.
21. La société Olin soutient, à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de retenir la date du 31 octobre 2019 qui est la date d'envoi de l'acte de signification de la sentence finale au MAECI, et ce par application de l'article 687-2 al3 du code de procédure civile, aux termes duquel « lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé ».
22. Elle fait valoir qu'aucune attestation ne lui a été délivrée par le MAECI et que :
- La société Olin justifie avoir, le 6 décembre 2023, effectué des démarches auprès de l'administration française et du ministère libyen des affaires étrangères visant à obtenir la délivrance d'une attestation de ce ministère décrivant l'exécution de la demande de notification de la sentence finale, ce qui est un élément nouveau, postérieur à l'ordonnance du CME déférée et qui doit être pris en compte, de sorte que les conditions pour recourir à l'article 687-2 al 3 du CPC sont réunies.
- Dans l'un quelconque de ces cas, le recours en annulation formé le 9 décembre 2022 par l'Etat de Libye à l'encontre de la sentence finale devra être jugé tardif et par conséquent irrecevable.
23. L'Etat de Libye fait valoir en réponse que :
- Le pouvoir judiciaire est exercé en Libye par le « conseil judiciaire suprême », au sein duquel se trouve un Département du Contentieux, dont le statut a été organisé par la loi n°87 de 1971, non modifié malgré la guerre civile et maintenu lors de la mise en place d'un gouvernement d'entente nationale du 14 février 2016, qui a notamment pour mission de représenter l'Etat libyen dans toute procédure intentée par la Libye ou à son encontre ;
- La signification d'un acte destiné à un Etat étranger s'opère selon l'article 684(2) du code de procédure civile et à défaut de convention internationale, ce qui est le cas entre la France et la Libye, par la voie diplomatique ;
- La circulaire de la Direction des affaires civiles et du Sceau 11-08 D3 du 10 novembre 2008, modifiant la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006, relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, prévoit trois étapes dont la transmission au ministère local des affaires étrangères n'est que la deuxième étape, la troisième étape étant la remise de l'acte au destinataire, cette remise étant régie par le droit de l'Etat de réception ;
- S'agissant d'un Etat étranger, la remise qui marque l'achèvement de la signification diplomatique intervient au moment où l'acte est remis par les autorités étrangères à l'organe compétent pour recevoir les notifications ou significations destinées à cet état étranger, en l'espèce, s'agissant de la Libye, au Département du Contentieux ;
- Le respect des droits de la défense du destinataire n'autorise pas de faire fi de ces principes ;
- La détermination de la date de réception par l'effet de l'article 687-2 du code de procédure civile est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou notifié ;
- C'est la date de la remise finale de l'acte au destinataire par les autorités locales qui fait courir les délais à l'égard de ce destinataire, et non la remise à une autorité de transmission (le MAECI), qui devait elle-même le transmettre au ministère de la justice libyen, qui lui-même devait le transmettre au Département du Contentieux ;
- La société Olin ne justifie d'aucune remise effective de l'acte à l'organe destiné à recevoir les actes de procédure destinés à la Libye, en l'espèce le « Département du contentieux » au sein du ministère libyen de la justice, ni a fortiori de la date de cette remise effective ;
- La forclusion n'a pu commencer à courir contre l'Etat libyen.
24. L'Etat de Libye indique à titre subsidiaire que la condition de démarches infructueuses mentionnée à l'article 687-2, alinéa 3, n'est pas remplie et ne permet pas de retenir la date du 31 octobre 2019 comme point de départ fictionnel du délai de recours. Il fait notamment valoir que :
- les démarches effectuées par la société Olin ne sont pas celles exigées par l'article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile puisqu'il ne s'agit pas de démarches effectuées par les autorités françaises ;
- il n'est au surplus pas possible d'entreprendre a posteriori les démarches exigées par l'article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile pour tenter de créer artificiellement la date fictionnelle prévue à cet alinéa.
SUR CE :
25. En application de l'article 1525 du code de procédure civile, l'appel contre la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
26. Il résulte de l'article 643, 2°, du même code que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel, est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
27. Conformément à l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
28. La détermination du point de départ du délai de recours, en cas de notification internationale à destination d'un Etat étranger, s'apprécie en fonction des conventions applicables ou, en l'absence de convention internationale applicable, comme en la cause entre la France et la Libye, sur la base de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel « l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique » et elle s'apprécie sur la base de l'article 687-2 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-402 du 3 mai 2019, aux termes duquel « la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. »
29. Il y a lieu en outre, s'agissant de notifier un acte à un État étranger, de rappeler que la transmission de l'acte relève de la courtoisie internationale et de la voie diplomatique, chaque Etat déterminant quelles sont les autorités compétentes dans son Etat pour procéder à la remise de l'acte au destinataire et quelles sont les modalités pratiques de remise.
30. Enfin, si le code de procédure civile ne définit pas les modalités de cette signification, celles-ci ont été précisées par la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006 (NOR : JUS C O5 20 961 C), modifiée par la circulaire CIV/11/08 du 10 novembre 2008 (NOR : JUS C O8 23 97 C), qui décrit un processus en trois étapes : la première consistant en une remise de l'acte au parquet, la deuxième en sa transmission, par l'intermédiaire du ministère de la justice au ministère des affaires étrangères, aux fins de signification par la voie diplomatique à l'autorité étrangère, laquelle, troisième étape, permet la remise de l'acte à son destinataire, suivant les règles applicables dans l'État de réception.
31. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de signification de la sentence querellée a fait l'objet d'une remise à parquet le 4 avril 2019, qu'il a été transmis au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 6 mai 2019, que par note verbale du 31 octobre 2019, l'ambassade de France en Libye l'a communiqué au ministère libyen des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI) en vue de sa « transmission au Ministère de la justice libyen » et que par transmission du 20 août 2020 l'Ambassade de France en Libye a demandé au MAECI de bien vouloir accuser réception de la note verbale adressée le 31 octobre 2019. Le MAECI a accusé réception de cette note verbale le 31 août 2020, puis aucune indication n'a été transmise sur la remise au Ministère de la justice libyen, qui était selon la note verbale, le destinataire de la troisième étape de transmission.
32. Il n'est apporté aucun élément permettant de justifier des diligences effectuées par ce ministère des affaires étrangères libyen, simple autorité de transmission, aux fins de remise de cet acte au ministère de la justice libyen, ni a fortiori de sa remise effective au « Département du Contentieux », rattaché au Ministère de la Justice, désigné par la loi libyenne n°87 du 30 octobre 1971 comme le représentant du Gouvernement en demande et en défense devant les juridictions de toute nature et de tout degré (art.4 de la loi libyenne) et à qui il appartient de donner un avis de ne pas former ou de ne pas poursuivre une demande ou un recours quelconque (art.6 de ladite loi).
33. Or, il résulte de ladite loi libyenne versée aux débats, que c'est ce département qui est seul à même de conseiller l'Etat de Libye pour former ou non un recours contre une décision ou une sentence.
34 Le ministère des affaires étrangères libyen (MAECI) même s'il pouvait être habilité à représenter l'Etat de Libye, n'était en l'espèce désigné, selon la note de transmission, que comme autorité de transmission et non comme destinataire final, celui-ci étant, selon cette note, le Ministère de la justice, auquel appartient le Département du contentieux.
35 En effet, la note verbale du 31 octobre 2019 indiquait :
« L'Ambassade de France en Libye présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ' Direction du Protocole ' et a l'honneur de lui transmettre un acte judiciaire en matière commerciale (en anglais et en arabe) pour transmission au Ministère de la Justice libyen ».
36. Ainsi, seule la preuve de la remise à ce destinataire (« le Ministère de la Justice libyen ») ou d'une tentative de remise à ce dernier, désigné dans la note verbale, est de nature à s'assurer de la remise de l'acte à l'autorité étrangère désignée, afin de lui permettre de transmettre au Département du Contentieux ledit acte et lui permettre d'apprécier l'opportunité de former un recours, et susceptible de faire courir à l'encontre de l'Etat de Libye le délai de recours.
37. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, la date du 31 août 2020, date de réception de l'acte à transmettre par le MAECI, ne valant pas date de notification à l'Etat libyen au sens de l'article 687-2 alinéa 1er susrappelé.
38. A titre subsidiaire, il n'est pas plus établi devant la cour que devant le conseiller de la mise en état que les autorités françaises auraient demandé une attestation des autorités libyennes décrivant l'exécution de la demande, ni qu'elles aient effectué des démarches auprès d'elles pour obtenir une telle attestation.
39. Les conditions de l'article 687-2 al3 du code de procédure civile qui permettraient alors de retenir la date d'envoi de l'acte ne sont dès lors pas réunies, les démarches effectuées par la société Olin le 6 décembre 2023, adressées par son avocat par courriel et par LRAR directement au MAECI sans passer par la voie diplomatique, et la saisine directe par courriel de l'avocat d'Olin au représentant au sein de la DACS du ministère de la justice français n'établissant pas que les autorités françaises auraient fait des démarches en ce sens auprès des autorités étrangères.
40. La courtoisie internationale n'autorise pas, en outre, une société à saisir directement un ministre ou une autorité étrangère d'une demande personnelle.
41. Enfin, et en tout état de cause, les courriers envoyés le 6 décembre 2023 sont postérieurs au recours formé le 9 décembre 2022 et ne pourraient avoir un effet rétroactif sur la recevabilité de celui-ci.
42. Au regard de ces éléments, le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre que le recours en annulation formé par l'Etat de Libye était recevable à la date à laquelle il a été formé, le 9 décembre 2022.
43. La société Olin, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à l'Etat de Libye la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
44. Elle sera condamnée à supporter les dépens de l'incident et du déféré.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1) Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état rendue le 23 novembre 2023 dans l'affaire n°22/20899 en ce qu'il a dit que le recours en annulation exercé par l'Etat de Libye à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2018 dans l'arbitrage CCI n°20355/MCP est recevable ;
2) Rejette les demandes de la société Olin Holdings Limited ;
3) Condamne la société Olin Holdings Limited à payer à l'Etat de Libye la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,