Texte intégral
N° RG 22/02187 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE CADUCITE
DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0015
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 23] du 13 Mai 2022
APPELANTE :
Société [27]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante, ni représenté bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [L] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représenté par Me Marie GAZEAU, avocat au barreau de DIEPPE, substitué par Me POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
ONEY BANK
Chez [26]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 6]
[16]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 9]
[14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
[Localité 5]
[25]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière lors des débats,
A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GERMAIN, conseillère, suppléant la Présidente empêchée et par Madame SALORT, adjointe administrative faisant fonction de greffier ayant prêté serment lors la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 07 octobre 2021, M. [Z] [L] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 02 novembre 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 04 janvier 2022, la commission a élaboré des mesures imposées soit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société des [27], créancière, a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [27],
- déclaré caduc le recours formé par la société [27],
- rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
- dit qu'en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, les mesures imposées par la [19] le 04 janvier 2022 au profit de M. [Z] [L], annexées au jugement, s'imposeront aux parties, à défaut de relevé de caducité sollicité dans les délais prévus à l'article 468 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à la [18],
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La société des [27] a interjeté appel de cette décision.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 26 août 2022, l'appelante ne s'est pas présentée ni fait représenter pour soutenir l'appel et présenter ses moyens.
M. [L] a indiqué ne pas comprendre l'appel dès lors que la dette à l'égard de la société des [27] avait été apurée depuis plusieurs mois.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est une procédure orale, sans représentation obligatoire où les moyens peuvent être invoqués oralement.
La cour n'étant saisie toutefois d'aucun moyen d'appel, de par la carence de la société des [27] à l'audience, il convient de considérer l'appel comme non soutenu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la société des [27] ne soutient pas son appel
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
L'adjointe ff. de greffière La conseillère suppléant la
Présidente empêchée,
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