Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09462 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/06384
APPELANTE
S.C.I. SCI [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 .02 9.8 48
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE,PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour Avocat plaidant : Monsieur Georges JOURDE , avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
À la suite d'un démarchage par la société PGL gérée par [V] [G], qui proposait d'intervenir en qualité d'intermédiaire pour assurer le montage complet d'un investissement locatif et la gestion locative de pavillons situés en Gironde, les époux [J] ont constitué la société civile immobilière [R], qui a confié, par acte sous seing privé du 7 novembre 2003, à la société Soconaq un contrat de construction de deux maisons individuelles sur deux terrains sis [Adresse 3], acquis auprès de la Société girondine de lotissement.
Pour financer l'opération, la société civile immobilière [R] a souscrit, selon offre émise le 9 mars 2004, reçue le 10 mars 2004 et acceptée le 23 mars 2004, un prêt immobilier auprès de la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve la société anonyrne Crédit foncier de France, d'un montant de 245 791 euros, d'une durée de 25 ans, comprenant une période de différé d'amortissement de 18 mois maximum, remboursable au taux d'intérêt fixe de 3,80 % l'an pendant les trois premiers mois, puis à un taux d'intérêt variable égal à « la moyenne des TIBEUR trois mois majorée d'un élément fixe de 1,80 ». Le taux effectif global mentionné dans l'offre était de 4,85 % l'an.
L'achat des deux terrains et l'offre de prêt ont été réitérés par acte authentique du 9 juin 2004.
Par exploit en date du 30 mai 2018, la société civile immobilière [R] a assigné le Crédit foncier de France devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et en annulation de la clause de variation des intérêts conventionnels.
Elle exposait que le projet était intégralement pensé et monté par [V] [G], le mode de financement étant en revanche recherché par [N] [Y]. Elle précisait à cet égard avoir conclu le prêt immobilier destiné au financement de ce projet, par l'intermédiaire de [N] [Y], exerçant sous le couvert de la société de courtage ECI. La société [R] ajoutait que les deux pavillons avaient été surévalués et que la garantie de loyers s'était révélée illusoire. Elle exposait que l'investissement litigieux, financé au moyen du prêt conclu auprès du Crédit foncier de France, s'était révélé désastreux, et soutenait avoir été victime d'une escroquerie, précisant que [V] [G] et [N] [Y] avaient été condamnés pour ces faits, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 juin 2015.
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré la société civile immobilière [R] irrecevable en ses demandes ;
' Condamné la société civile immobilière [R] à payer à la société anonyme Crédit foncier de France la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société civile immobilière [R] aux dépens ;
' Autorisé maître [C] [M] à recouvrer directement contre la société civile immobilière [R] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour l'essentiel, le tribunal a jugé prescrites tant les demandes de dommages et intérêts que la demande d'annulation de la clause de variation des intérêts.
****
Par déclaration du 19 mai 2021, la société civile immobilière [R] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 août 2021, la société civile immobilière [R] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal Judicaire de Paris.
Et se prononçant à nouveau :
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la SCI [R] la somme de 65 791 € au titre du préjudice financier subi.
ORDONNER la nullité de la clause de variation des intérêts.
ORDONNER au CREDIT FONCIER DE FRANCE la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel appliqué, l'édition d'un nouvel tableau d'amortissement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à la SCI [R] l'ensemble des intérêts trop perçus.
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la SCI [R] la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la SCI [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2021, la société anonyme Crédit foncier de France demande à la cour de :
Recevoir la société Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI [R] irrecevable en ses demandes ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI [R] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI [R] aux dépens et autorisé maître [C] [M] à recouvrer directement contre la SCI Cornabarrieu les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
A défaut :
- DÉCLARER IRRECEVABLE ou en tout état de cause mal fondée l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en vertu du principe les lois spéciales dérogent aux lois générales ;
- DÉBOUTER la SCI [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ET Y AJOUTANT :
- CONDAMNER la SCI [R] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Madame Audrey Hinoux, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'audience fixée au 24 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription de l'action en dommages et intérêts :
Le tribunal a exactement rappelé qu'aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que, aux termes de l'article 26, paragraphe II, de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En premier lieu, la société civile immobilière [R] reproche au Crédit foncier de France un démarchage illicite par le biais de [N] [Y], ce qui lui a fait perdre une chance de ne pas conclure le prêt, donc de ne pas se retrouver dans une escroquerie et subir un préjudice financier. Elle sollicite en conséquence la condamnation du Crédit foncier de France au payement d'une somme de 65 791 euros.
Le dommage consistant en la perte de la chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage (Com., 17 mai 2017, no 15-21.260). La société [R] fait valoir en ce sens que les faits de démarchage illicite par le biais de [N] [Y] ne lui ont été révélés que par la communication du dossier pénal en novembre 2014. Le fait qu'elle ait pu jusqu'alors ignorer la faute qu'elle impute au Crédit foncier de France ne démontre pas que la société [R] ait pu légitimement ignorer le dommage dont elle demande réparation et qui s'est manifesté dès la conclusion de l'emprunt le 23 mars 2004.
Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il déclare la prescription acquise le 19 juin 2013, l'instance n'ayant été introduite que 30 mai 2018, de sorte que la société [R] est irrecevable de ce chef.
En second lieu, la société civile immobilière [R] reproche au prêteur un défaut d'information sur le fait que le taux variable n'était pas plafonné, ce qui lui a causé un préjudice moral dont elle sollicite la réparation à concurrence d'une somme de 20 000 euros.
Comme le relèvent les premiers juges, l'absence de stipulation d'un plafond du taux d'intérêt ressort de la seule lecture de l'offre de prêt. Elle est même expressément indiquée dans les conditions particulières du prêt, à l'article Conséquences des révisions de taux : « En cas de hausse de taux (constatée sur l'année écoulée) : [...] Si cette limite [durée initiale d'amortissement majorée de cinq ans] était atteinte, le montant de l'échéance serait recalculé, sans plafonnement [...] afin de permettre le remboursement total des sommes dues sur la durée maximale. »
Au surplus, une lettre du Crédit foncier de France du 5 décembre 2007 fait état de la révision du taux d'intérêt et de l'incidence de cette révision sur le prêt puisque l'échéance passe le 1er janvier 2008 à 1 637,66 euros au lieu de 1 448, 48 euros (sa pièce no 12).
Le dommage moral allégué s'est donc réalisé dès le 23 mars 2004, ainsi que l'a jugé le tribunal, de sorte que la prescription était acquise le 19 juin 2013 et que l'action en dommages et intérêts est irrecevable de ce chef.
Sur la prescription de l'action en nullité de la clause de variation des intérêts :
La société civile immobilière [R] sollicite l'annulation de la clause de variation des intérêts, la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel appliqué, l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement, et la restitution de l'ensemble des intérêts trop perçus, au motif que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt serait erroné.
L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Les erreurs alléguées en l'espèce sont les suivantes :
' le taux effectif global du prêt ne prendrait pas en compte la période de différé ;
' le taux effectif global du prêt ne comprendrait pas les frais postaux ;
' le taux effectif global du prêt comprendrait des frais de dossier erronés.
Or, l'erreur alléguée était apparente dès la date de l'offre. En effet, il ressort de la lecture de l'offre que l'article Coût total du prêt, qui en indique le taux effectif global, ne mentionne pas les frais postaux parmi les coûts liés à l'octroi du prêt qu'il énumère, de sorte qu'il pouvait s'en déduire, sans effectuer aucun calcul, que ces frais n'étaient pas pris en compte par le prêteur pour calculer le taux effectif global.
Aussi le jugement entrepris doit-il être approuvé en ce qu'il retient que le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées, et en déduit que l'action de l'emprunteuse est prescrite.
Sur la prescription de l'action en restitution :
La société [R] sollicite également la restitution de l'ensemble des intérêts trop perçus en raison d'une capitalisation illicite durant la période de différé de dix-huit mois. Cette action est soumise aux dispositions précitées des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
Or, il est précisé en page 2 de l'offre que « les intérêts de cette période sont reportés et ajoutés au capital restant dû ». Cela ressort également de l'article Coût total du prêt puisque y figure le total des intérêts reportés pour 14 394,01 euros. L'augmentation du capital ressort encore du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt, qui comporte une colonne Intérêts reportés capitalisés comme le souligne le tribunal. Celui-ci a constaté en conséquence que la société [R] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en restitution dès la date d'acceptation de l'offre. La prescription était acquise le 19 juin 2013. Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société civile immobilière [R] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société [R] sera condamnée à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière [R] à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de madame Audrey Hinoux, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,