Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° 2025 - 129
N° RG 25/04167 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYKX
MADAME [S] [K] (PATIENTE)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MADAME [L] [H] (FILLE ET TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juillet 2025
ENTRE :
Madame [S] [K]
née le 08 Novembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante, représentée par Maître Karen FAUQUE, avocate commis d'office ou avocat choisi,
ET :
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté,
Monsieur le Préfet de l'Hérault
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté,
Monsieur le Procureur général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté,
Madame [L] [H] (fille et tiers demandeur)
Non comparante,
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Août 2025, en audience publique, devant Morgane LE DONCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 14 août 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Morgane LE DONCHE, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 Juillet 2025,
Vu l'appel formé le 5 Août 2025 par Madame [S] [K] reçu au greffe de la cour le 5 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 5 Août 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à Monsieur le procureur général et Madame [L] [H] fille et tiers demandeur, les informant que l'audience sera tenue le 12 Août 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 8 juillet 2025 établi par les docteurs [V] -[U] [P] et [I] [A] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [K],
Vu l'avis du ministère public en date du 11 août 2025 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ,
Vu les courriels reçus émanant du centre hospitalier de [Localité 6] le 11 août 2025 à 16 H 03 et 16 H 27,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Madame [S] [K] a fait part du souhait de la patiente de se désister de son appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 5 Août 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 Juillet 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement exprimé par Madame [S] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [S] [K],
Constatons le désistement de Madame [S] [K],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d'établissement, au Préfet de l'Hérault et à Madame [H], tiers demandeur,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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