Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 01 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELWQ
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 31 mars 2021
code affaire : 80B
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
APPELANTS
Maître [Z] [C] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [M] TRANSPORTS FRIGORIFIQUES,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Association UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA DE [Localité 3]),
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIME
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2022 et 17 juin 2022.
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 13 novembre 2017 M. [E] [F] a été engagé par la Société [M] Transports Frigorifiques à compter du 2 novembre 2017, en qualité de responsable d'exploitation et chauffeur routier, poste appartenant à la catégorie technicien/agent de maîtrise, groupe 2 coefficient 157,5.
Par avenant du 1er juin 2018, il a été promu aux fonctions de responsable administratif, catégorie cadre, groupe 1 coefficient 100.
La société [M] Transports Frigorifiques a été placée par décision du tribunal de commerce de Vesoul-Gray du 27 août 2019 en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 24 septembre 2019.
Un licenciement pour motif économique a été notifié par courrier du 8 octobre 2019 à M. [E] [F], qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
En raison du refus de M. [Z] [C], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] Transports Frigorifiques, de prendre en charge les salaires qui lui étaient dus, M. [E] [F] a, par requête du 17 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lure aux fins de voir, au principal, fixer ses créances de salaire et d'indemnités diverses ensuite de son licenciement.
Par jugement du 31 mars 2021, ce conseil a :
- dit M. [E] [F] et la société [M] Transports Frigorifiques liés par un contrat de travail
- fixé la créance de M. [E] [F] à la liquidation judiciaire de la Société [M] Transports Frigorifiques comme suit :
* 27 859,36 euros net à titre de salaire pour la période de février à août 2019
* 8 399,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre et octobre 2019
* 2 565,16 euros net à titre d'indemnité de licenciement
* 6 380,69 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- condamné M. [Z] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [M] Transports Frigorifiques, à remettre à M. [E] [F] les bulletins de salaire des mois de septembre 2019, octobre 2019, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de 1'astreinte
- condamné in solidum, M. [Z] [C], ès qualité de mandataire liquidateur à la
liquidation judiciaire de la Société [M] Transports Frigorifiques, et le C.G.E.A de [Localité 3] à verser à M. [E] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit la présente décision opposable au C.G.E.A. de [Localité 3] dans la limite du plafond de sa garantie applicable
- débouté M. [Z] [C], ès qualités, et le C.G.E.A de [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes
-condamné in solidum M. [Z] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [M] Transports Frigorifiques, et le C.G.E.A. de [Localité 3] aux entiers dépens
Suivant déclaration du 21 avril 2021, M. [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Transports Frigorifiques, et l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]) ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écrits transmis le 30 juin 2021, M. [Z] [C], ès qualités, conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions de M. [E] [F].
Par ses écritures déposées le 30 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA [Localité 3]) demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- débouter M. [E] [F] de ses entières demandes
- subsidiairement, dire que la créance de M. [E] [F] s'est novée en créance de prêt
- rappeler qu'elle n'aura à intervenir que conformément aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail
- dire qu'elle n'aura à s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable
- dire que sa garantie ne pourra pas s'exécuter sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions du 29 septembre 2021 M. [E] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamner solidairement M. [Z] [C] et l'AGS - CGEA à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la qualification de la relation de travail
Au soutien de leur voie de recours, M. [Z] [C], ès qualités, et l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]) font grief aux premiers juges d'avoir retenu que M. [E] [F] était lié à la société [M] Transports Frigorifiques par un contrat de travail sans prendre la peine de répondre à leur argumentaire.
Ils font valoir que l'intéressé n'a jamais exercé d'activité salariée au sein de cette société et que son attitude, consistant notamment à accepter de ne pas percevoir son salaire pendant plusieurs mois, ne correspond pas à l'attitude normale d'un salarié, qui n'aurait pu consentir de tels délais de paiement sans réagir.
Ils prétendent enfin que l'intimé a cumulé plusieurs emplois sur une même période, qu'il aurait également des intérêts dans plusieurs sociétés, en ce compris à l'étranger, et qu'il a déjà sollicité la prise en charge de créances salariales dans le cadre d'une précédente liquidation judiciaire, qui lui a été judiciairement refusée.
En réponse, M. [E] [F] expose que sa qualité de salarié résulte notamment de son contrat de travail et ses avenants, de ses bulletins de salaire, d'un avertissement qui lui a été décerné par son employeur et de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet.
Il fait valoir que de précédentes démarches pour obtenir la garantie de ce qu'il pensait être des créances salariales sont hors de propos avec le présent litige et que les accusations adverses sont grotesques et non étayées.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération et se caractérise ainsi par trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination, ce dernier étant l'élément déterminant puisqu'il est le seul critère permettant de différencier le contrat de travail d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.
Le critère de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est admis que s'il incombe à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, il est tout aussi constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui invoque son caractère fictif d'en apporter la démonstration.
Au cas particulier, M. [E] [F] verse aux débats :
* un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 13 novembre 2017 paraphé et signé par les deux parties aux terme duquel l'intéressé est engagé en qualité
de responsable d'exploitation et chauffeur routier, poste appartenant à la catégorie technicien/agent de maîtrise, groupe 2 coefficient 157,5, moyennant un salaire mensuel de 2 000 euros brut
* un avenant du 1er juin 2018 paraphé et signé par les deux parties modifiant les fonctions et la classification de l'intéressé et portant sa rémunération mensuelle brute à 2 120,34 euros
* une 'note de service' du 13 mai 2019 ayant pour objet 'réaffectation de poste', signée par 'M. [R] [M], employeur' notifiant à l'intéressé sa réaffectation au service chauffeur routier
* ses bulletins de salaire de février à juillet 2019 et les chèques correspondants émis par la société [M] Transports Frigorifiques, rejetés par la banque
* un avertissement notifié le 18 juin 2019 à l'intéressé à la suite d'un dégât matériel occasionné à un véhicule de la société
* ses fiches manuscrites d'heures de conduite de mai à août 2019
* la lettre de M. [Z] [C], ès qualités, du 24 septembre 2019 convoquant l'intéressé à un entretien préalable le 4 octobre suivant
* la lettre de notification du licenciement de l'intéressé pour motif économique émanant du même mandataire judiciaire et datée du 8 octobre 2019
* la réponse manuscrite munie de la signature et du cachet de la société [M] Transports Frigorifiques portée sur le courrier du 24 septembre 2019 de son liquidateur judiciaire l'interrogeant sur la demande en paiement des salaires formulée par courrier du 18 septembre précédent par M. [E] [F] portant sur les salaires de février à mai 2019 inclus, ainsi libellée : 'Nous sommes d'accord sur les sommes demandées en intégralité, nous avions fait des chèques qui sont revenus impayés'
* les attestations de deux employés de la société [M] Transports Frigorifiques (Mme [N] [H] et M. [K] [Y]) témoignant de la qualité de salarié de l'intéressé au sein de cette société et de la pratique généralisée qui y avait cours d'un règlement très tardif des salaires
Ainsi, l'intimé non seulement justifie de l'existence d'un contrat de travail apparent mais en outre apporte à suffisance la démonstration de l'existence d'une activité professionnelle rémunérée exercée sous la subordination de la société [M] Transports Frigorifiques, qui l'a réaffecté à un autre poste et lui a décerné un avertissement, avant qu'il soit procédé à son licenciement.
Les appelants, qui se prévalent de la simple incongruité d'une prétendue acceptation de retard de versement de salaire par M. [E] [F], alors qu'il est établi par le témoignage de deux autres salariés que cette pratique était généralisée au sein de cette société et qu'ils l'ont eux-mêmes subie, et de l'évocation d'intérêts détenus par l'intimé dans d'autres sociétés, n'apportent pas davantage qu'en première instance la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [E] [F] au sein de la société [M] Transports Frigorifiques.
De même, la seule circonstance que M. [Z] [C], ès qualités, produise un courrier de saisine du procureur de la République de Vesoul daté du 2 octobre 2020, dont il n'est d'ailleurs pas précisé la suite qui lui a été réservée, faisant prudemment état de faits 'douteux' et indiquant qu'il 'pourrait y avoir matière à le (M. [E] [F]) poursuivre pour escroquerie ou abus de confiance ou pour usage de faux' ainsi que la production de chèques émis par la société pour le compte d'autres entités, dont il est supputé que l'intimé y aurait eu quelques intérêts, ne saurait suffire, en l'état des pièces communiquées par l'intimé, à mettre en doute le caractère effectif de la relation salariale litigieuse.
Si l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]) soutient, à titre subsidiaire, que la créance de l'intimé se serait novée en créance de prêt compte tenu de l'implication de celui-ci au sein de la société [M] Transports Frigorifiques au seul motif qu'il aurait accepté de se voir remettre cinq chèques entre avril et septembre 2019 correspondant à ses salaires de février à août 2019 en acceptant de ne les encaisser qu'à partir de septembre 2019, cet argument peu convaincant au regard des articles 1329 et 1330 du code civil, est inopérant faute pour l'appelante de l'établir, étant observé qu'une novation ne se présume pas.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [E] [F] et la société [M] Transports Frigorifiques étaient liés par un contrat de travail et qu'aucune novation n'était intervenue, en sorte que le jugement déféré mérite confirmation de ces chefs.
II- Sur les demandes de fixation de créances
Les appelantes n'émettent aucune critique, à titre subsidiaire, sur les montants des créances retenues par les premiers juges et fixés au passif de la société [M] Transports Frigorifiques.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la fixation des créances de l'intimé.
III- Sur les demandes accessoires
M. [Z] [C], ès qualités, ne justifie pas de l'impossibilité alléguée de délivrer les bulletins de salaire de septembre et octobre 2019, le recours à un logiciel informatique n'étant pas indispensable pour déférer à une telle obligation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à cette délivrance.
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [Z] [C], ès qualités, et l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]), qui succombent en leur voie de recours, seront condamnés in solidum à verser à M. [E] [F] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporteront sous la même solidarité les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]) ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire.
DIT que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]) est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Transports Frigorifiques, et l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]) à verser à M. [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Transports Frigorifiques, et l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]) aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,