Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section industrie - RG n° F19/00406
APPELANT
Monsieur [L] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL PEREIRA GUEDES & RIBEIRO BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [R] [Z] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 1988 par la société Entreprise Générale du Bâtiment Pereira Guedes, aux droits de laquelle la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon compagnon professionnel.
La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment de la Région parisienne.
Par lettre du 4 décembre 2018, Monsieur [Z] était convoqué pour le 4 décembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 décembre suivant pour faute lourde, caractérisée par des vols de carburant au préjudice de l'entreprise.
Le 28 juin 2018, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, après avoir estimé que le licenciement était causé par une faute grave et non par une faute lourde, a condamné la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment à payer à Monsieur [Z] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens, a débouté ce dernier de ses autres demandes et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
A l'encontre de ce jugement notifié le 17 décembre 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 8 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 27 358,03 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 5 438,84 € ;
- congés payés afférents : 543,88 € ;
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 424,45 € ;
- congés payés afférents : 142,44 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 788,40 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerai que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il limite ses demandes aux condamnations à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents.
En tout état de cause, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z], qui ne conteste pas la réalité du vol reproché, fait valoir que :
- les faits ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, qui plus est, pour faute lourde ; une simple sanction disciplinaire aurait suffit ;
- l'employeur a lui-même manqué à ses obligations pendant plusieurs années : absence de formation, contrôle de conformité non effectué chaque année, et surtout méconnaissance des préconisations de la médecine du travail à la suite d'un accident dont il avait été victime, ce qui lui a causé un préjudice physique et moral important.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement ne reposait non pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave, le rejet des demandes de Monsieur [Z], ainsi que sa condamnation à lui payer 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- le caractère intentionnel et répétitif des vols de carburant commis par Monsieur [Z] est établi, ce qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise ;
- les vols opérés avec une volonté de nuire à l'occasion du travail sont constitutifs d'une faute lourde ;
- elle établit que Monsieur [Z] avait soustrait du carburant avant le mois d'octobre 2018 ;
- elle a toujours respecté ses obligations en matière de formation, et il n'existe aucune preuve d'un manquement à son obligation de sécurité. Les affirmations de Monsieur [Z] sont fausses et abusives et il ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La faute lourde est, quant à elle, caractérisée par une faute grave, commise dans l'intention de nuire à l'employeur.
La preuve de la faute lourde ou de la faute grave, incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] vous ne pouvez nier avoir été pris, dans le cadre d'une procédure de flagrance, par les forces de l'ordre (commissariat de police des Ulis) pour du vol de carburant le matin même, au préjudice de l'entreprise, caractérisant ainsi un vol par salarié, [...], au moment même où vous deviez [...] conduire le véhicule de l'entreprise à son établissement d'[Localité 4].
Certes j'avais des soupçons de consommation anormale de gasoil sur nos trois véhicules depuis quelques semaines mais je ne pouvais me douter que nous étions victime d'un vol par salarié, surtout à votre initiative [...]
Ainsi le comparatif des consommations (facturettes) sur des périodes significatives, démontrait au moins depuis septembre, une consommation anormale, qui ne pouvait être liée (j'en ai obtenu la certitude par le garagiste fin septembre) à un défaut de fonctionnement des moteurs, et bien entendu ce n'était pas pour cause de fuite du réservoir : nous nous en serions aperçus et vous me l'auriez fait remarquer.
Il ne restait donc plus comme cause de cette disparition anormale de gasoil le "siphonnage" du réservoir par un ou des personnes malintentionnées cherchant à dissimuler leurs fraudes.[...]
J'ai donc été amené à déposer plainte auprès des forces de l'ordre qui ont décidé de se rendre sur les lieux et vous ont pris sur le fait.
Ce jour-là le 3 décembre 2018, vous aviez dans votre camionnette personnelle [...], deux jerricanes pleins de gasoil (entre 50 et 60 litres) dont vous n'avez pu expliquer la provenance (par un achat légal) aux forces de l'ordre et vous avez immédiatement reconnu publiquement les faits de vol au préjudice de l'entreprise qui vous emploie.
Egalement, pour preuve que vous étiez bien l'auteur de ces vols dissimulés, vous aviez dans votre camionnette un appareil (pompe manuelle) qui vous permettait d'agir rapidement, à mon insu, et donc siphonner rapidement les réservoirs mais seulement pour une partie de leur contenance, ce qui explique d'ailleurs que les consommations anormales des semaines précédentes (lorsqu'elles avaient lieu), n'étaient pas pour la totalité du gasoil dans les réservoirs, pour mieux dissimuler le vol (ce qui n'aurait pas été le cas de voleurs extérieurs à l'entreprise qui ne se seraient pas gêner de les vider complètement).
Ce mode de dissimulation démontre, et d'ailleurs vous l'avez reconnu, que vous n'en étiez pas à un coup d'essai (contrairement à ce que vous avez essayé de faire croire par la suite) : vous avez semble-t il, si on en croit la procédure pénale, affirmé avoir procédé à au moins deux vols de carburant, mais les faits constatés et la corrélation des consommations et vos déclarations démontrent depuis fin septembre, au moins quatre fois (témoins).
Cette manière systématique de tromper la direction de l'entreprise et vous attribuer les biens de cette dernière d'une manière frauduleuse par action intentionnelle, caractérise non pas, "l'occasion qui fait le larron", mais bien votre souci de porter atteinte délibérément aux droits de l'entreprise qui vous emploie, et ce d'une manière durable, ce qui caractérise tout à la fois le délit de vol et la faute lourde. [...]
En outre, comment prétendre à votre "bonne foi", pour m'opposer de simples excuses verbales, alors que vous n'expliquez pas ce que vous avez fait de ce gasoil volé, ni les quantités réelles et le bénéfice occulte non déclaré que vous en avez tiré (était-ce pour le vendre à des tiers ' Ou pour votre consommation personnelle avec votre véhicule de transport ' - mais dans ce cas, à quelle fin ' : pour l'utiliser à propos de chantiers que vous auriez par ailleurs (ce serait du travail dissimulé) ' ... toutes ces questions restent sans réponse mais démontrent que votre dissimulation n'est pas innocente et que ce n'était pas la première fois que vous siphonniez nos véhicules au moyen de cette pompe que vous aviez entreposée avec dissimulation sur le parking des véhicules) [...] ».
Monsieur [Z] ne conteste pas avoir volé, au préjudice de l'employeur, le contenu de quatre bidons contenant au total 120 litres de gasoil, destinés à son usage personnel. Il résulte d'ailleurs du procès-verbal d'audition par les services de police, qu'il produit lui-même, qu'il a reconnu avoir agi en octobre et en novembre, en plus de décembre.
Il argue toutefois du caractère disproportionné de la sanction au regard de son ancienneté de 30 ans, de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures et enfin du fait que l'employeur aurait lui-même manqué à ses obligations contractuelles, notamment sur le plan de l'obligation de formation et de la sécurité.
Cependant, les vols commis en l'espèce, qui se sont produits à au moins trois reprises et qui portaient sur une valeur qui était loin d'être dérisoire, ont été connus par les autres salariés de l'entreprise et l'employeur a dû procéder à des investigations poussées pour en établir la réalité.
Ces faits constituent un manquement à l'obligation de loyauté, inhérentes au contrat de travail et n'ont pu qu'entraîner la perte de confiance de l'employeur envers son salarié.
Par ailleurs, les éventuels manquements reprochés par Monsieur [Z] à la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment ne sont en aucun cas de nature à l'exonérer.
Les faits commis justifiaient donc la rupture immédiate du contrat de travail, malgré l'ancienneté du salarié et l'absence de sanctions antérieures et sont donc constitutifs d'une faute grave.
En revanche, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, la preuve d'une intention de nuire du salarié n'est pas rapportée, une telle intention ne pouvant être confondue avec l'intention de commettre un délit, ni déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice subi par l'employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que la faute lourde n'était pas établie et a débouté Monsieur [Z] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, au motif que le licenciement était justifié pour faute grave.
Sur le manquement allégué à l'obligation de formation
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, Monsieur [Z] fait valoir qu'en 30 ans d'exécution du contrat de travail, il n'a bénéficié d'aucune formation.
Cependant, il ne fournit aucune explication quant aux répercussions de ces manquements allégués sur l'évolution de sa carrière, que ce soit pendant l'exécution du contrat de travail en cause qu'après sa rupture.
Il n'allègue donc aucun fait de nature à caractériser un préjudice et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [Z] fait tout d'abord valoir que l'employeur ne respectait pas les règles de sécurité sur les chantiers.
Cependant, les photographies qu'il produit à cet égard ne sont pas probantes.
Monsieur [Z] fait également valoir qu'il avait été victime d'un accident de trajet survenu le 7 octobre 2016, ayant entraîné un arrêt de travail de plusieurs mois, que, lors de la visite de reprise du 5 septembre 2017, le médecin du travail avait préconisé l'absence de manutention de charges supérieures à 20 kg et de travaux avec les mains au-dessus des épaules mais que l'employeur n'a procédé à aucun aménagement de son poste de travail, au détriment de sa santé, puisqu'il a continué de travailler au mépris de ces préconisations et que c'est ainsi que, le 25 mai 2018 le médecin du travail a constaté que ses amplitudes articulaires étaient très limitées, en abduction et en l'élévation du bras droit et l'a renvoyé vers son médecin traitant pour une prise en charge.
Cependant, il ne résulte, ni de la lettre précitée du 25 mai 2018, ni d'aucun autre document, que l'état de santé de Monsieur [Z] se serait aggravé en raison d'une inobservation des préconisations du médecin du travail, ni même que celles-ci n'auraient pas été respectées, alors que la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment expose, sans être contredite sur ce point, que Monsieur [Z] a bénéficié de toutes les visites médicales exigées auprès du médecin du travail.
Par ailleurs la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment produit les Documents Uniques d'Evaluation des Risques qui sont à jour.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui aurait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur les autres demandes
Bien que l'appel formé par Monsieur [Z] ne soit pas fondé, la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment ne rapporte pas la preuve de son caractère abusif, ce dont il résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Il convient par ailleurs d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment à payer à Monsieur [Z] une indemnité pour frais de procédure et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à cette société une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment à payer à Monsieur [L] [R] [Z] une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;
Déboute Monsieur [L] [R] [Z] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [L] [R] [Z] à payer à la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;
Déboute la société Pereira Guedes & Ribeiro Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT