Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 22/17974 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSPC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Octobre 2022
Date de saisine : 03 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021011859 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris/France le 26 Septembre 2022
Appelante :
S.A.R.L. FLEXI DISTRI, représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809
Intimée :
S.A.S. SAINTSORDIS, représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré nuls les bons de commande de la société Flexi Distri,
- débouté la société Flexi Distri de ses demandes,
- ordonné à la société Saintsordis la restitution à ses frais des marchandises à la société Flexi Distri, dans le délai d'un mois,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Flexi Distri aux dépens.
La société Flexi Distri a effectué une déclaration d'appel du jugement le 19 octobre 2022 et elle a transmis au greffe par RPVA ses conclusions d'appelant le 22 novembre 2022.
La société Saintsordis a saisi le 20 avril 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, elle demande de juger caduque la déclaration d'appel de la société Flexi Distri, de condamner la société Flexi Distri à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal exposé par la société Saintsordis, dont distraction au profit de Maître Marie-Béatrix Bégouën, Avocat au Barreau de Paris conformément à l'arti cle 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023, la société Flexi Distri demande pour sa part de débouter la société Saintsordis de ses demandes, de statuer ce que de droit sur la régularité de la constitution du 8 novembre 2022 pour la société Saintsordis et sur l'absence de dépôt par elle de conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et de condamner la société Saqintsordis à verser à la société Flexi Distri la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la société Flexi Distri a transmis au greffe par RPVA ses conclusions d'appelant le 22 novembre 2022. A cette date, la société Saintsordis n'avait pas constitué d'avocat postulant alors que son avocat plaidant, inscrit au barreau des Hauts-de'Seine, ne disposait pas de la possibilité de la représenter devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de la présente instance.
Seul l'avocat postulant pour l'intimé doit être destinataire de la notification des écritures de l'appelant. La notification des écritures par RPVA ne peut être faite à l'avocat plaidant s'il n'assure pas la postulation ni à l'avocat de première instance.
En l'absence de constitution régulière d'un avocat par la société Saintsordis avant le 31 août 2023, il incombait donc à la société Flexi Distri de notifier ses conclusions directement à la société Saintsordis dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.
La société Flexi Distri ne justifiant pas avoir satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, il convient de déclarer caduque sa déclaration d'appel.
La société Flexi Distri, qui succombe, supportera les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de la société Flexi Distri.
- CONDAMNONS la société Flexi Distri aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 18 janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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