Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F01154
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tiphanie BAUCHET substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
à
DEFENDEUR
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), société de droit étranger
[Adresse 4]
[Localité 3] - SUISSE
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Avril 2022 :
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
- condamné M. [K] à payer à la société Intrum Debt Finance A.G la somme de 57.222 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018, date de l'assignation ;
- débouté la société Intrum Debt Finance A.G de sa demande pour résistance abusive ;
- condamné M. [K] à payer à la société Intrum Debt Finance A.G la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 8 février 2022, M. [K] a fait assigner la société Intrum Debt Finance A.G devant le premier président de cette cour afin d'être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel du jugement susvisé.
Il demande donc à être autorisé à interjeter appel contre cette décision et sollicite la condamnation de la société Intrum Debt Finance A.G aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [K] a maintenu ses demandes.
La société Intrum Debt Finance A.G a indiqué s'en rapporter sur la demande principale mais a contesté la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
SUR CE
Selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
A l'appui de sa demande, M. [K] explique avoir été gérant et associé de la société Boucherie Populaire ; que celle-ci a conclu, le 7 octobre 2011, un contrat de prêt avec la société Crédit Lyonnais en garantie duquel il s'est porté caution solidaire ; qu'il a cédé le 20 mars 2014, l'intégralité des parts qu'il détenait au sein de la société Boucherie Populaire et a démissionné de son poste de gérant ; que le 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la radiation d'office de la société Boucherie Populaire du registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'a jamais été informé que la société Intrum Debt Finance A.G venait aux droits de la société Crédit Lyonnais.
Il affirme n'avoir jamais reçu la signification de l'assignation du 13 août 2018 délivrée par la défenderesse selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à son ancienne adresse, ni celle du jugement du 4 décembre 2018, délivrée dans les mêmes conditions, précisant avoir déménagé en novembre 2014 et n'avoir découvert ce jugement qu'à l'occasion d'une procédure de saisie-rémunération diligentée par la société Intrum Debt Finance A.G, lors de la communication des pièces intervenue le 25 janvier 2022.
Au regard des explications de M. [K] et des pièces produites qui démontrent qu'il n'a pas comparu ni été représenté devant le tribunal de commerce de Bobigny, l'acte introductif d'instance lui ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et que le jugement lui a été signifié selon les mêmes modalités, à son ancienne adresse le 28 mai 2019, il convient d'accueillir sa demande en relevé de forclusion.
La présente instance ayant été engagée dans l'intérêt exclusif de M. [K], ce dernier supportera les dépens exposés.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Relevons M. [K] de la forclusion du délai d'appel à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Laissons à M. [K] la charge des dépens exposés dans cette procédure ;
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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