Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00299
Enrôlement : N° RG 22/06901 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G4K
AFFAIRE : Mme [L] [G] épouse [R] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. SWISS LIFE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2019, Mme [L] [G] épouse [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SWISSLIFE.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 22 juillet 2021, a déposé son rapport le 19 juin 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 juillet 2022, Mme [L] [G] épouse [R] a fait citer la société SWISSLIFE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [L] [G] épouse [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %166.66 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %546.66 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 400 euros
SOIT AU TOTAL9 713.32 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [L] [G] épouse [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société SWISSLIFE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [L] [G] épouse [R] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de l’ensemble de ses démandes complémentaires,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- que soit statué ce que de droit sur les dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 2 641.45 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société SWISSLIFE ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [G] épouse [R] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juin 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 20 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 160 jours
- une consolidation au 12 décembre 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [G] épouse [R], âgée de 56 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [G] épouse [R] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 20j X 0.25 =
135 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 164j X 0.10 =
443 euros
Total578 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire578 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent2 800 euros
TOTAL7 978 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 800 euros
RESTE DU5 178 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SWISSLIFE , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure., avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [G] épouse [R], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire578 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent2 800 euros
SOIT AU TOTAL7 978 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SWISSLIFE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [G] épouse [R] la somme de 5 178 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne la société SWISSLIFE aux entiers dépens, avec distraction au profit de SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 01ER MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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