Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06455 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDRB
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [X] [J] lors des débats et Monsieur [O] [T] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/290
****
APPELANTE :
La Société [5] ([4])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 octobre 2019, Mme [I] [C], salariée de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'canal carpien gauche'.
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2019, fait état d'un 'syndrome canal carpien gauche'.
Par décision du 27 janvier 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 5 mars 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 25 juin 2020 (recours n°20/00290) mais également le 28 août 2020 (recours n°20/00394)
Lors de sa séance du 18 septembre 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a :
- ordonné la jonction des recours n°20/00290 et 20/00394 ;
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- constater qu'en dépit des demandes formulées par ses soins, la caisse n'a pas adressé ses courriers d'instruction à l'adresse de l'établissement de [B] qui était en charge de la gestion du sinistre professionnel déclaré par Mme [C] ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
- juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société fait valoir que chacun de ses établissements est en charge de la gestion et du suivi des sinistres professionnels des salariés qui leur sont rattachés ; que par courrier du 28 septembre 2018, elle a demandé à la caisse d'adresser à l'établissement de [B] les courriers le concernant ; que par courrier du 14 janvier 2020, la caisse l'a informée de ce qu'elle avait bien tenu compte de sa demande que 'toutes les correspondances en lien avec des accidents du travail ou maladie professionnelle concernant cet établissement soient adressées à l'adresse mentionnée' et que 'le nécessaire a été fait pour le permettre' ; qu'au cours de l'instruction, les courriers n'ont pas été adressés à l'établissement de [B] ; que pourtant, l'adresse de [B] était portée sur la déclaration de maladie professionnelle; que lorsque la caisse a établi son courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle, elle a bien reporté le numéro d'identification de la société [4] en son établissement de [B] ; que le questionnaire employeur comporte des mentions dactylographiées reprenant l'adresse et le numéro d'identification de l'établissement de [B] ; que de ce fait, la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information avec loyauté ce qui doit conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse réplique que tous les courriers concernant le dossier de Mme [C] ont été transmis à la société au siège social de l'entreprise qui les a réceptionnés ; que la société a usé des voies de recours notifiées ; que sur la plate-forme de déclaration dématérialisée des accidents du travail, l'adresse de correspondance renseignée par la société pour l'établissement de [B] est celle du siège social à [Localité 2] ; que c'est cette adresse qui est insérée dans son logiciel pour l'envoi des correspondances ; qu'il a été remédié au problème.
Sur ce :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019 dispose :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
Les notifications à l'employeur prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu'à la personne qui a cette qualité (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.886 (P)).
En l'espèce, il ressort des écritures de la société que Mme [C] est salariée de la société [4], dont le siège social est situé à [Localité 2], mais qu'elle est affectée sur le site de [B].
Au cours de la procédure d'instruction, la caisse a adressé à la société [4] à [Localité 2] l'ensemble des courriers d'information prévus par les textes, que la société a effectivement réceptionnés.
Il n'est pas soutenu par la société que l'établissement de [B] a la qualité d'employeur ni qu'il dispose de la personnalité morale.
La caisse a par conséquent respecté les dispositions de l'article R. 441-14 sus-visé, sans que puissent lui être utilement opposées la demande antérieure de la société de voir adresser à son établissement de [B] les notifications concernant les litiges AT/MP afférents à cet établissement et partant l'organisation interne de la société.
Aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être reprochée à la caisse, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C], au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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