Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03678 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGCA
Jugement (N° 18/02746) rendu le 07 juillet 2020
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [G] [T]
né le 30 novembre 1948 à [Localité 8] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [T] épouse [X]
née le 07 avril 1955 à [Localité 8] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Serge Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur [L] [T]
né le 07 juin 2000 à [Localité 11] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/09107 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Madame [W] [V]
née le 1er juin 1977 à [Localité 12] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
prise en qualité de représentante légale de sa fille [F] [T] née le 27 mars 2010 à [Localité 9] ([Localité 9])
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/09131 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022
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Mme [E] [R] est décédée le 18 avril 2014. M. [S] [T], son époux, est décédé le 8 août 2015 à [Localité 9] en laissant pour héritiers :
- leur fils [G] [T],
- leur fille [O] [T],
- leur petit-fils [S] [B] [T], venant en représentation de son père prédécédé [S] [H] [T],
- son arrière-petite-fille, [F] [T], venant en représentation de son père prédécédé [Y] [T], lui-même fils de [S] [H] [T].
L'actif successoral se compose notamment de la quote-part du prix de vente d'un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], lequel dépendait de l'indivision [K], qui a été vendu pour un montant de 160 000 euros.
Par acte d'huissier signifié le 18 juin 2018, M. [G] [T] et Mme [O] [T] ont fait assigner M. [S] [B] [T] et Mme [W] [V] en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [F] [T].
Constatant l'absence d'immeuble et le fait que les parties s'opposaient uniquement sur l'existence d'un prêt entre M. [S] [H] [T] et son père, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, par jugement avant dire droit en date du 21 mai 2019, a :
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire sous la surveillance d'un juge commis ;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 15 mars 2019 ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 14 juin 2019 ;
- enjoint les parties de conclure en droit et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant le tribunal, M. [G] [T] et Mme [O] [X] sollicitaient :
- de dire que la part revenant à chaque héritier s'élève à la somme de 84 369,57 euros,
- de dire que les héritiers de M. [A] [T] sont redevables ensemble envers la succession de M. [S] [T] d'une somme de 95 280,63 euros,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de règlement de la succession.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [G] [T] et Mme [O] [T] tendant à dire que les héritiers de M. [S] [H] [T] sont redevables envers la succession de Monsieur [S] [T] de la somme de 95 280,63 euros au titre du prêt contracté par M. [S] [H] [T] le 14 avril 1987 ;
- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [D] [U], notaire à [Localité 8], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme ;
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;
- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Monsieur [G] [T] et Madame [O] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2021, M. [G] [T] et Mme [O] [X] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il ordonne le partage et la répartition des dépens à proportion des droits des héritiers dans l'indivision ;
- constater que la somme initialement prêtée n'a jamais fait l'objet du moindre remboursement ni les intérêts payés jusqu'au décès de Monsieur [S] [T] ;
- constater que les circonstances évoquées démontrent que les parents de M. [S] [H] [T] lui ont fait remise de sa dette ;
- dire que M. [S] [T] et son épouse étaient animés d'une intention libérale et que leur fils [A] avait accepté de recevoir les fonds prêtés sans réelle intention de les rembourser ;
- dire que le montant du prêt ainsi que les intérêts devront être rapportés à la succession de M. [S] [T] comme constituant une donation indirecte ;
Subsidiairement et si la cour estimait que la libéralité doit être rattachée à chacune des successions des deux parents de M. [A] [T], il conviendrait de dire que le notaire devrait en tenir compte lors du partage de la succession de M. [S] [T] ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [T] et Mme [X] soutiennent que même si le contrat de prêt prévoit un engagement de la part de l'emprunteur de souscrire une assurance, il n'est pas démontré que les prêteurs aient entendu mettre en oeuvre cette clause à l'encontre de leur fils [A] [T].
Ils précisent que ce prêt n'a fait l'objet d'aucun remboursement ni même d'une demande de remboursement de la part des prêteurs.
Ils ajoutent que si un acompte est intervenu à l'initiative du notaire, la succession n'a jamais fait l'objet d'un acte de partage qui reste à établir.
Les appelants font valoir qu'en s'abstenant de réclamer le paiement de la dette due par leur fils [A], ses parents lui ont en réalité consenti une donation rapportable correspondant aux sommes prêtées dont ils lui faisaient la remise en totalité et que l'intention libérale est manifeste compte tenu du lien de parenté existant entre les parties et de l'absence de remboursement en dépit de ce que prévoyait le contrat initial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2021, Mme [W] [V], en qualité de représentante légale de sa fille [F] [T], demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a :
« Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [G] [T] et Madame [O] [T], épouse [X], tendant à dire que les héritiers de Monsieur [A] [T] sont redevables envers la succession de Monsieur [S] [T] de la somme de 95 280,63 euros au titre du prêt contracté par Monsieur [A] [T] le 14 avril 1987 ;
Renvoyé les parties devant la SELARL [D] [U], Notaire à [Localité 8], aux fins d'établir un état liquidatif conforme à la décision. »
A titre subsidiaire,
- constater que seule la moitié de 3 annuités (janvier 2011 à janvier 2013), resteraient dues, soit la somme de 6 116,45 x 3/2 = 9 174,67 euros ;
- renvoyer les parties devant la SELARL [D] [U], Notaire à [Localité 8], aux fins d'établir un état liquidatif conforme à l'arrêt ;
- condamner in solidum M. [G] [T] et Mme [O] [T], épouse [X] à payer à Mme [W] [V] en qualité de représentante légale de sa fille mineur [F] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [G] [T] et Mme [O] [T], épouse [X] aux dépens de 1ère instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Fabienne Roy-Nansion, avocat.
Mme [V] soutient qu'elle fait sienne l'argumentation du tribunal qui a retenu que la communauté existant entre Mme [R] et M. [T] a été dissoute par le décès de Mme [R] le 18 avril 2004 et que la succession de celle-ci a recueilli à cette date la moitié des sommes dues au titre du prêt et M. [S] [T], l'autre moitié. Elle précise que M. [T] n'ayant pas exercé son option entre le quart de la pleine propriété et l'usufruit avant son propre décès, il était donc d'une part, créancier de la moitié des sommes dues au titre du prêt, en raison de la dissolution de la communauté et, d'autre part, usufruitier de la moitié de cette créance en sa qualité de conjoint héritier, à supposer la créance non prescrite.
Elle ajoute que cet usufruit s'est éteint à la mort de M. [S] [T], les enfants du couple devenant créanciers de la moitié de la créance au titre de la succession de Mme [R] et que le tribunal n'ayant été saisi que d'une demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [S] [T] et non de celle de son épouse, les appelants ne peuvent donc réclamer aux héritiers de l'emprunteur que la moitié des sommes dues au titre du prêt.
En outre, elle soutient que la déchéance du terme est intervenue le 10 juin 1987 dans la mesure où il n'est pas justifié que M. [A] [T] se soit acquitté de l'obligation prévue à l'acte de prêt et que la prescription est donc acquise depuis le 19 juin 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2021, M. [L] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui comprendront une somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [L] [T] soutient que l'application de la clause prévue par le contrat de prêt prévoit qu'à défaut de la souscription d'une assurance garantissant le risque décès et invalidité dans le mois de la souscription du prêt, le prêt redeviendra immédiatement exigible au plus tard, dans la limite du délai d'un mois, soit le 14 mai 1987.
Il précise que tout contrat affecté par une déchéance du terme et par conséquent à une exigibilité immédiate, ne peut plus faire l'objet de suspension.
Enfin, il fait valoir qu'il est âgé de 20 ans et que l'action en justice engagée à son encontre a des conséquences potentiellement importantes de nature à perturber tant sa jeunesse que son parcours universitaire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
M. [T] et Mme [X] soutiennent que le 14 avril 1987, Mme [E] [R] et M. [S] [T] ont consenti un prêt à leur fils [A] et font valoir qu'après le décès des prêteurs, ce prêt non remboursé doit être examiné à la fois sous l'angle du transfert de la dette au profit de la succession de chacun des prêteurs mais également sous l'angle du rapport de cette dette à la succession, ce prêt non remboursé devant s'analyser en une donation indirecte.
A titre liminaire, la cour relève que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la communauté ayant existé entre Mme [R] et M. [T] ayant cessé le 18 avril 2004, date du décès de Mme [R], la succession de celle-ci et M. [S] [T] avait droit chacun, à cette date, à la moitié des sommes dues au titre du prêt, M. [S] [T] étant également héritier de son épouse et n'ayant pas exercé son option avant son décès.
Dès lors, il en résulte qu'à son décès, M. [T] était, d'une part, créancier de la moitié des sommes dues au titre du prêt, en raison de la dissolution de la communauté, à supposer la créance non prescrite et, d'autre part, usufruitier de la moitié de cette créance, en raison de sa qualité de conjoint héritier, à la supposer non prescrite, les enfants du couple étant nu-propriétaires de la moitié de cette créance.
Ainsi, alors que cet usufruit s'est éteint au décès de M. [S] [T], les enfants du couple devenant créanciers de la moitié de la créance au titre de la succession de Mme [R] et de l'extinction de l'usufruit et non au titre de la succession de M. [S] [T], ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, les appelants ne peuvent solliciter le rapport à la succession de M. [S] [T] de la totalité de la créance.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
M. [G] [T] et Mme [O] [X] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [G] [T] et Mme [O] [X] en retenant que le prêt était exigible dès le 10 juin 1987 et que la prescription a commencé à courir dès cette date de sorte qu'elle était acquise le 19 juin 2013 soit avant le décès de M. [S] [T].
Ils soutiennent qu'aucun remboursement du prêt n'a été réalisé par M. [A] [T] de sorte que la dette reste entière dans la succession de M. [S] [T] ; que bien que le contrat de prêt prévoit un engagement de la part de l'emprunteur de souscrire une assurance, il n'est pas démontré que les prêteurs aient entendu mettre en oeuvre cette clause à l'encontre de leur fils; qu'au contraire, il n'apparaît pas que les prêteurs aient exigé le remboursement de la dette en raison de la non-exécution par l'emprunteur de son obligation de souscrire une assurance ni qu'ils aient exigé la résiliation du prêt pour défaut de paiement des termes de l'emprunt comme le contrat les y autorisait; que le remboursement du prêt a été suspendu pendant cinq ans à la suite du décès de Mme [R], conformément à l'article 'conditions particulières' de l'acte de prêt sans que la succession de la défunte ne remette en cause l'absence de remboursement du prêt après cette période de suspension; que si un acompte est intervenu à l'initiative du notaire, la succession de Mme [R] n'a jamais fait l'objet d'un acte de partage qui reste à établir; que l'intention libérale de Mme [R] et M. [T] est manifeste compte tenu du lien de parenté existant avec M. [A] [T] et de l'absence de remboursement du prêt; et enfin que cette intention libérale ressort du testament de M. [S] [T] établi le 22 avril 2014 aux termes duquel il a procédé à des legs particuliers au profit de ses deux autres enfants, [G] et [O] pour 'compenser les sommes qu'a reçu mon fils [A] aujourd'hui décédé, notamment j'ai avancé à sa société en 1987 la somme de 500 000 francs qui ne m'a jamais été remboursée'.
Aux termes du contrat de prêt établi le 14 avril 1987, M. [S] [T] et Mme [E] [R] ont consenti à leur fils [A] [T] un prêt d'un montant de 500 000 francs, remboursable dans le délai de vingt ans soit le 14 avril 2007.
Il résulte des dispositions de l'article 1er 'Sûretés' que 'L'emprunteur s'engage à souscrire une assurance garantissant le risque décès, invalidité, afin de garantir le remboursement du prêt et à communiquer aux prêteurs, dans le mois, le nom de l'assureur et une copie de la police et à justifier ensuite du paiement régulier des primes; sinon le prêt devient immédiatement exigible'.
L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Alors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'une assurance garantissant le risque décès et invalidité ait été souscrite par M. [A] [T] ni qu'elle ait été communiquée aux prêteurs dans le mois de la régularisation du prêt, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le prêt était exigible dès le 10 juin 1987 et que la prescription ayant commencé à courir dès cette date, elle était acquise à la date du 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, avant le décès de M. [S] [T].
En outre, la cour relève que le prêt litigieux stipulait une échéance à la date du 14 avril 2007 de sorte que les obligations des parties étaient contractuellement prévues.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [T] et Mme [X] tendant à dire que les héritiers de M. [A] [T] sont recevables envers la succession de M. [S] [T] de la somme de 95 280,63 euros au titre du prêt contracté par M. [A] [T] le 14 avril 1987.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner les appelants à verser à Mme [V] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [T] la somme de 3 000 euros outre celle de 2 000 euros à M. [L] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [T] et Mme [X] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [O] [T] épouse [X] à verser à Mme [W] [V] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [O] [T] épouse [X] à verser à M. [L] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [G] [T] et Mme [O] [T] épouse [X] de leur demande d'indemnité de procédure.
Le greffierPour la présidente
Delphine VerhaegheCéline Miller