Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05820 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMA2
Monsieur [O] [C]
c/
URSSAF [Localité 2] POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°20/00528) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2] POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants.
Les 6 janvier 2016 et 10 octobre 2019, l'Urssaf [Localité 2] (ou RSI) a notifié à M. [C] deux mises en demeure de régler les cotisations dues au titre du mois de décembre 2015 et du 3ème trimestre 2018.
Le 21 janvier 2020, l'Urssaf [Localité 2] a signifié à M. [C] deux contraintes portant sur les sommes suivantes :
- 2 340 euros au titre des cotisations de décembre 2015,
- 367 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2017.
Le 20 février 2020, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de former opposition aux contraintes émises par l'Urssaf [Localité 2].
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des recours,
- déclaré les oppositions de M. [C] irrecevables comme étant forcloses,
- dit que les contraintes du 20 janvier 2020 produiront les effets d'un jugement exécutoire,
- condamné M. [C] à payer à l'Urssaf [Localité 2] une indemnité de procédure de 250 euros pour chacun des deux recours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux frais de signification des contraintes aux dépens de l'instance.
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 21 octobre 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2022, l'Urssaf [Localité 2] demande à la Cour de :
- déclarer M. [C] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer M. [C] forclos en ses oppositions à contrainte,
- valider les contraintes du 20 janvier 2020 et condamner M. [C] à lui verser les sommes de 2 340 euros et 367 euros,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
M. [C] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. En application de l'article 39 du code de procédure civile, il est insusceptible d'appel.
M. [C] a formé un appel nullité aux motifs que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Il ne démontre pas, cependant, en quoi le jugement critiqué, qui a déclaré forclose son opposition à contrainte, car présentée hors délai, caractérise une telle atteinte.
Son appel nullité est donc irrecevable.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable
Condamne M. [C] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [C] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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