Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/03/2024
la SELARL SYLVIE MAZARDO
ARRÊT du : 07 MARS 2024
N° : 67 - 23
N° RG 23/01990 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-G26O
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 12 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 1]3
S.A.S. MARMARA
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MAZARDO , membre de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.E.L.A.R.L. [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
S.A.S. SAULNIER-[D] ET ASSOCIES
Prise en la personne d'[O] [D], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS MARMARA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2024
Dossier communiqué au Ministère Public le 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES , Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES , Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 07 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
le ministère public avisé de la date d'audience,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
SAS Marmara
[Adresse 4]
RCS [Localité 10] B 851021311 (2019B0O768)
- dit que le liquidateur procédera dans les quatre mois à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques,
- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à ne pas faire obstacle au déroulement de la procédure et à coopérer avec les organes de la procédure,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 janvier 2022,
- nommé en qualité de juge-commissaire M. [R] [Z] et, en qualité de juge-commissaire suppléant, M. [K] [S],
- désigné en qualité de liquidateur la SAS Saulnier-[D] et Associés en la personne de Maître [O] [D] [Adresse 9],
- dit que le liquidateur remettra dans les 2 mois au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire,
- dit que le liquidateur devra saisir le juge-commissaire sur l'opportunité de vérifier les créances chirographaires (non privilégiées),
- dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 6 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente,
- dit que l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au greffe,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'une personne chargée de dresser l'inventaire,
- fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
- dit que M. [C] [Y] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,
- ordonné qu'il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la signification du présent jugement par voie d'huissier au débiteur,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement et mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant déclaration du 1er août 2023, la SAS Marmara a interjeté appel de ce jugement.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 18 septembre 2023 afin de recuillir son avis.
Suivant un avis du 28 décembre 2023 transmis aux parties le 2 janvier 2024, le procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris.
Dans ses conclusions de désistement d'appel notifiées le 15 janvier 2024, la SAS Marmara demande à la cour de :
Vu l'ordonnance rendue en date du 2 janvier 2024 par le tribunal de commerce d'Orléans, numéro 2023/260 (RG 2024000234) autorisant la cession du fonds de commerce de la société Marmara de gré à gré au profit de la locataire gérante la SAS Chez Angel au prix de 200 000 euros,
- prendre acte de son désistement d'appel et d'action.
L'URSSAF Centre et la SAS Saulnier [D] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Marmara, à qui la déclaration d'appel et les conclusions du 21 septembre 2023 ont été signifiées par acte des 26 septembre 2023 et 11 décembre 2023, délivrés à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
La société Marmara expose qu'eu égard à l'autorisation de la cession de gré à gré de son fonds de commerce suivant ordonnance du 2 janvier 2024, elle entend se désister de son appel pendant devant cette cour.
Aucun appel incident ni demande incidente n'a été formé par les intimées qui n'ont pas constitué avocat.
Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Marmara, auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SAS Marmara,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS Marmara.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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