Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/02659 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNN
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Mme [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualityé audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
L’association Sportive Espérance [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Gymnase [9], [Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM de [Localité 8]-[Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G] est licenciée « compétition » au sein de l'association sportive Espérance [Localité 6] depuis 2016.
Le 8 septembre 2019, au cours d'un entraînement, Mme [R] [G], alors âgée de 19 ans, s'est blessée à la cheville droite en effectuant une rondade.
Le lendemain, elle a réalisé une radiographie qui a mis en évidence une fracture non déplacée de la cheville. Son médecin, le Dr [S], lui a prescrit une botte en résine et lui a interdit l'appui sur la cheville.
Le président du club de gymnastique a déclaré l'accident à son assureur, la société AXA.
Le père de Mme [R] [G] a également déclaré l'accident à son propre assureur, la compagnie ACM, laquelle a indiqué qu'il ne pouvait intervenir dès lors qu'elle est licenciée et que seul doit intervenir l'assureur de la licence sportive.
Sans nouvelle de la société AXA, le 30 juin 2020, Mme [R] [G] a déclaré à nouveau l'accident auprès de celle-ci.
La société AXA a mandaté le Dr [L] [X] aux fins d'expertise. Le rapport a été rendu le 2 janvier 2021 et l'expert amiable a retenu que l'état de Mme [R] [G] était consolidé le 16 décembre 2020, au lendemain de la dernière consultation spécialisée auprès du rhumatologue. Il a indiqué qu'il n'existait pas de déficit fonctionnel permanent et n'a pas évalué les autres préjudices.
Mme [R] [G] a dès lors sollicité auprès de la société AXA la désignation d'un nouvel expert, en vain.
Suivant exploit délivré les 1er et 11 avril 2022, Mme [R] [G] a fait assigner la SA AXA France IARD, l'association sportive Espérance [Localité 6] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'engager la responsabilité du club de gymnastique, de voir ordonner une expertise et de se voir allouer une provision.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mars 2023 pour Mme [R] [G] et le 13 février 2023 pour la société AXA et l'association sportive Espérance [Localité 6].
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
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Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1231-1 et 1241 du code civil,
Vu l'article L321-4 alinéa 1 du code du sport,
déclarer l'association sportive Espérance [Localité 6] responsable des préjudices subis par elle,surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,ordonner une expertise médicale confiée à un expert en traumatologie selon mission reprise au dispositif des conclusions,condamner l'association sportive Espérance [Localité 6] à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice définitif,condamner in solidum l'association sportive Espérance [Localité 6] et son assureur, la compagnie d'assurances AXA France Iard, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire que la société AXA France Iard garantira l'association sportive Espérance [Localité 6] de toutes condamnations prononcées à son encontre et lui déclarer le présent jugement opposable.
Aux termes de leurs dernières écritures, l'association sportive Espérance [Localité 6] et la SA AXA France Iard demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1241 et 1353 du code civil,
constater l'absence de manquement de l'association mise en cause à l'une quelconque de ses obligations,débouter Mme [R] [G] de l'ensemble de ses demandes,infiniment subsidiairement, si un manquement à l'obligation d'information devait être retenu, dire et juger que celui-ci n'a faire perdre à Mme [R] [G] qu'une faible chance d'être indemnisée et réduire d'autant son droit à indemnisation,statuant reconventionnellement, condamner Mme [R] [G] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité de l'association sportive Espérance
Un club de sport est tenu d'une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux. Le club de sport engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de ses adhérents en cas de manquement à cette obligation. La charge de la preuve incombe à la victime.
En l'espèce, Mme [R] [G] explique que pour effectuer sa rondade, elle devait prendre appui sur un module placé au sol qui a bougé lors de l'exercice ce qui a provoqué sa mauvaise réception sur la cheville. Elle soutient que le module était mal entretenu par le club de gymnastique qui a dès lors manqué à son obligation de sécurité.
Les défenderesses contestent le fait que Mme [R] [G] ait utilisé un module pour faire une rondade, rappelant qu'il s'agit d'un exercice simple qui s'effectue sur tapis plat sans aucun ajout de matériel. A supposer qu'un module ait été utilisé, comme le prétend la gymnaste, elles indiquent que ce module ne se fixe pas sur un praticable de gymnastique et précisent que si certains modules sont munis de bande Velcro c'est pour permettre d'y fixer un autre module ou de les fixer sur un plinth. Elles ajoutent que la demanderesse ne démontre nullement la vétusté du matériel et le lien de causalité entre cette prétendue vétusté et sa blessure.
Sur ce, les parties discutent de la présence ou non d'un module lors de l'entraînement du 8 septembre 2019 au cours duquel il n'est pas contesté que Mme [R] [G] s'est blessée, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à cette dernière et que le tribunal ne saurait se contenter de ses propres déclarations.
Force est de constater que Mme [R] [G] ne verse au débat aucun témoignage de gymnastes ou d'entraîneurs présents ce jour là et qui auraient assisté directement et personnellement à l'accident, alors même que sa mère, dans son attestation, indique que certaines filles lui ont expliqué les circonstances de la chute.
Pour établir la présence d'un module sur le praticable qu'elle aurait utilisé pour faire son exercice, Mme [R] [G] produit uniquement l'attestation de sa mère qui est arrivée sur place vers 18h15 après avoir été appelée par l'entraîneur de sa fille, soit après l'accident. Elle indique avoir constaté « qu'il y avait des modules installés sur le pratiquable. [R] était à côté du module « O Jump Bleu ». Certaines filles m'ont expliqué les circonstances de l'accident. [R] effectuait un atelier pour apprendre la transition rondade/flip ».
De son côté, le club de gymnastique verse au débat une attestation de Mme [E] [C], secrétaire de l'association, qui participait un peu avant 18h au « cours des mamans » dans la salle où se déroulait l'entraînement de Mme [R] [G]. Elle indique que :
« D'après mes souvenirs, [R] [G] effectuait des rondades. La rondade est un mouvement de base en gymnastique. C'est une roue avec un peu d'élan, qui se termine par une arrivée sur les deux pieds simultanément. C'est un élément de base en gymnastique qui ne présente pas de grande difficulté. Il permet d'enchaîner des éléments plus compliqués comme le flip ou le salto. [R] le maitrisait sans aucun soucis depuis quelques années. [R] effectuait des rondades sur le praticable quand elle est tombée sur le sol après en avoir effectué une. Cela lui a provoqué une douleur de la cheville ou du pied. Sa maman est rapidement arrivée sur les lieux après cet accident. D'après mes souvenirs, il ne se trouvait rien de particulier sur le praticable comme un surtapis ou un module ou du matériel supplémentaire ».
Si Mme [E] [C] n'est pas affirmative quant au fait qu'aucun module se trouvait sur le praticable, alors qu'au contraire la mère de Mme [R] [G] indique que des modules étaient présents, ces attestations sont toutefois insuffisantes à établir que cette dernière a effectivement utilisé, au moment de l'accident, un module qui aurait bougé lors de son exercice. En effet, le tribunal comprend de l'attestation de Mme [E] [C] que Mme [R] [G] faisait uniquement des rondades, et non des rondades/flip, exercice qu'elle maîtrisait, étant licenciée depuis déjà trois ans lors de l'accident, et pour lequel il n'est pas démontré que l'utilisation d'un module est nécessaire. Le fait que des modules soient présents sur le praticable ne signifie pas automatiquement que Mme [R] [G] en a utilisé un pour effectuer sa rondade.
A supposer qu'un module ait bien été utilisé par la demanderesse ce jour-là, encore faut-il démontrer sa défectuosité qu'elle estime caractérisée par le fait que le module n'était pas bien fixé au sol. Or, rien ne permet d'affirmer, comme elle le fait, que les modules d'entraînement ont vocation à être fixés au praticable. Il est certain que les bandes Velcro sur les modules servent à les fixer à d'autres modules ou aux plinth mais il n'est pas démontré que le praticable disposerait également de bandes Velcro permettant d'y fixer les modules. Au contraire, un praticable doit être lisse. Tout au plus, ainsi que cela ressort de la fiche technique versée au débat par les parties, les modules présentent un dessous antidérapant et des bandes auto-agrippantes qui permettent d'assurer une certaine stabilité sur le praticable, sans toutefois qu'il ne puisse y être fixé. Et quand bien même il eût été possible de fixer le module au sol, la photographie, non datée, versée au débat par la demanderesse montrant la bande Velcro prétendument défectueuse d'un module est parfaitement insuffisante à établir qu'il s'agirait du module litigieux alors que le club de gymnastique indique que le module photographié a été livré fin juin/début juillet 2020, selon facture produite du 26 juin 2020, soit après l'accident.
En outre, il est justifié, par la mairie de [Localité 6], que les équipements sportifs de la ville font l'objet d'un contrôle annuel. Le contrôle réalisé en septembre 2018 a mis en évidence, pour le Plint Mousse de marque O'JUMP, un accroc dans la housse nécessitant une réparation ou un remplacement de la housse, ainsi qu'un défaut au niveau du dispositif de liaison ou d'assemblage DF nécessitant de nettoyer, réparer ou remplacer le dit dispositif, ce qui fait dire à Mme [R] [G] que le module était défectueux. Or, d'une part, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait du module prétendument utilisé par elle, d'autre part les défauts mis en avant par le contrôle concernent uniquement la bande Velcro, ce qui est sans rapport avec l'accident puisqu'il a été dit que rien ne permet d'affirmer que cette bande Velcro sert à fixer le module sur le praticable.
Enfin, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le fait pour la société AXA d'avoir accepté de lui régler la somme de 75 euros au titre de ses frais médicaux et d'avoir désigné un expert ne s'analyse nullement en une reconnaissance de responsabilité.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] [G] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un manquement du club de gymnastique à son obligation de sécurité. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'expertise et de provision.
Sur le manquement au devoir d'information de l'association sportive Espérance [Localité 6]
Mme [R] [G] vise l'article L321-4 du code du sport duquel il ressort que :
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».
Elle soutient n'avoir jamais été informée par le club de gymnastique de l'intérêt de souscrire une couverture d'assurance permettant de la garantir des dommages corporels survenus pendant son activité sportive.
Lors de sa réinscription pour l'année 2019/2020, Mme [R] [G] a reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur, qu'elle a d'ailleurs signé, lequel mentionne, dans un paragraphe 3 intitulé « assurance » :
« En cas d'accident et de blessure, à l'entraînement ou en compétition, les monitrices avertiront la famille. De son côté, celle-ci devra obligatoirement informer le bureau du club dans les 48 heures afin qu'il puisse faire une déclaration à l'assureur AXA (Compagnie d'assurance du club pour les activités proposées). Ce dernier n'intervient qu'en complément des remboursements de la sécurité sociale.
La mise en cause de l'Association avec recours à son assurance ne pourra s'exercer que dans le cas où la responsabilité d'un membre du club (moniteur ou bénévole) sera effectivement prouvée, notamment dans le cas de non-respect des consignes émises par les personnes en charge de l'encadrement des gymnastes ».
Si ce paragraphe permet sans difficulté de comprendre que l'intervention de l'assureur du club, à savoir la société AXA, est subordonnée à la démonstration d'une faute, il ne suffit pas à transmettre, en l'absence de tout autre élément, une information suffisante des adhérents sur l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance les couvrant en cas d'accident, soit sans faute du club.
Le club de gymnastique, qui est débiteur de l'obligation d'information, ne rapporte pas la preuve de ce que cette information aurait effectivement été donnée à Mme [R] [G]. Et le fait que ses parents ont souscrit une assurance scolaire auprès des ACM ne suffit à démontrer que l'information attendue aurait effectivement été délivrée alors qu'au contraire, la garantie souscrite ne concernait que le cadre scolaire et non les activités sportives en tant que licencié d'un club.
Le manquement de l'association sportive Espérance [Localité 6] à son devoir d'information est donc caractérisé.
Pour autant, Mme [R] [G] n'établit ni n'invoque le préjudice qui serait résulté pour elle de ce manquement au devoir d'information pas plus qu'elle ne justifie du lien de causalité entre le dit préjudice et le manquement ainsi retenu. Or, il est évident que le fait pour le club de ne pas l'avoir informée de l'intérêt de souscrire une assurance garantissant tout accident survenu pendant les entraînements de gymnastique n'est pas à l'origine de l'accident effectivement survenu le 8 septembre 2019. Et elle ne démontre aucunement que, dûment informée, elle aurait pu souscrire une assurance la couvrant de toute blessure lors de la pratique de la gymnastique.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la société AXA est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, Mme [R] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à l'association sportive Espérance [Localité 6] et à la société AXA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que l'association sportive Espérance [Localité 6] a manqué à son devoir d'information,
Déboute Mme [R] [G] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [R] [G] aux dépens,
Condamne Mme [R] [G] à verser à l'association sportive Espérance [Localité 6] et à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président,