Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 - TJ de PARIS - RG n° 16/17624
APPELANTE
Madame [W] [S] [C] veuve [T]
née le 01 Août 1931 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0783
ayant pour avocat Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Monsieur [N] [T]
né le 22 Juin 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [T], dont le dernier domicile était situé à [Localité 3], est décédé le 6 février 2015, laissant pour lui succéder :
-Mme [W] [C], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens depuis le 23 novembre 1976,
-M. [N] [T], son fils, dont l'acte de naissance indique qu'il est né à [Localité 3] le 22 juin 1987 de [D] [F] [B] [T] et de [Z] [G] [W] [E] qui l'ont reconnu.
Par acte notarié du 2 août 1997, [D] [T] a donné à son fils et en avancement de part :
-des meubles et objets d'art en pleine propriété se trouvant au [Adresse 5],
-des meubles et objets d'art situé [Adresse 2] et des immeubles en nue-propriétés situés à Paris, un bois et diverses parcelles de terre situés à [Localité 8], sous réserve de l'usufruit du donateur et de son conjoint survivant,
-un tiers indivis en nue-propriété d'un immeuble de rapport situé à [Localité 8] et loué à la société CNH, sous réserve de l'usufruit du donateur,
-une ferme et diverses parcelles de terre et taillis et de bois situés sur la commune de [Localité 8] sous réserve de l'usufruit du donateur.
Par testament olographe en date du 24 janvier 2014, [D] [T] a formulé ses dernières volontés en ces termes exacts :
« Ceci est mon Testament,
[D] [F] [B] [T], demeurant [Adresse 5], prend les dispositions suivantes :
Je lègue en toute propriété à mon épouse [W] [C], l'ensemble immobilier qui m'appartient et qui est actuellement loué à C.N.H. France, en vertu d'un bail commercial,
Je lègue en toute propriété à mon épouse [W] [C], la totalité de mes avoirs financiers sans aucune exception ni réserve,
Je lègue, en toute propriété à mon épouse [W] [C], la totalité de mes avoirs financiers.
sans aucune réserve ni exception, à mon épouse [W] [C], en toute propriété le [Adresse 5] et ses dépendances, la toute propriété des avantages matrimoni (sic) donations, testaments que j'aurai pu consentir à mon épouse [W] [C], Je confie ce testament à Maître [A] [U] [L], notaire à [Localité 7], que je charge de régler ma succession et de vérifier l'exécution de mes volontés, fait et écrit de ma main au [Adresse 5] le 24 janvier 20.14,
ma signature de mes volontés,
fait le 24 janvier 2014. »
Dans un codicille du 4 juin 2014, le testateur a précisé que le terme « dépendances » du [Adresse 5] signifiait l'ensemble des parcelles qui lui appartenaient et non données à [N] et a légué en toute propriété à son épouse les meubles et objets mobiliers non donnés à son fils.
Par jugement du 6 septembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande de nullité de la reconnaissance de paternité effectuée le 23 juin 1987 par son époux, à défaut de justifier de son intérêt à agir.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2016, M. [T] a assigné Mme [C] devant la présente juridiction en nullité du testament du 24 janvier 2014 et codicille du 4 juin 2014.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur [X] afin de fournir tous les éléments utiles permettant au tribunal de dire si le défunt était atteint ou non d'une altération de son état de santé le privant de ses facultés de discernement ou de la pleine capacité de ses facultés intellectuelles.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 24 septembre 2019.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-annule le testament du 24 janvier 2014 et le codicille du 4 juin 2014 établi par [D] [F] [B] [T],
-rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [W] [C],
-rejette la demande de Mme [W] [C] formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette la demande de M. [N] [T] formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
« réformant totalement la décision entreprise,
-juger que l'intimé était en totale carence pour apporter la preuve de ce qu'il lui est nécessaire afin de pouvoir obtenir satisfaction,
-juger qu'au contraire il est versé au débat une multitude d'éléments qui démontrent que, contrairement à ce qui est soutenu, M. [T] a pris des dispositions testamentaires en toute connaissance de cause, en toute conscience en fonction des buts qui étaient les siens propres et que personne ne peut et n'aurait dû remettre en cause,
-débouter en conséquence l'intimé de la totalité de son action inacceptable, poursuivie sur l'appui d'affirmations inacceptables à l'encontre du de cujus et de Mme [C], appelante à la présente instance,
-condamner en conséquence [N] [T] à verser à Mme [I] [S] [C] veuve [T] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par cette dernière, outre celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
-surseoir à statuer,
-instaurer une nouvelle mesure expertale confiée à tel expert mieux compétent que celui qui avait été initialement désigné,
-condamner l'intimé aux entiers dépens de la première instance et d'appel lesquels comprendront les frais de l'inutile expertise de Mme [X] et de tous autres frais rendus nécessaires, dont distraction au profit de Maître Annick Coignard, Avocat aux offres de droit. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, M. [N] [T], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel,
en conséquence :
-constater l'altération des facultés mentales de [D] [T] lors de la rédaction du testament olographe du 24 janvier 2014 et du codicille du 4 juin 2014,
-annuler le testament olographe du 24 janvier 2014 et le codicille du 4 juin 2014,
-débouter Mme [W] [S] [C] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
-condamner la défenderesse à verser à M. [N] [T] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V] sur ses offres de droit,
sur la demande d'expertise avant dire droit,
-rejeter la demande de Mme [W] [S] [C].
Il a conclu le 13 décembre 2022 postérieurement à la clôture pour rectifier une coquille en page 17.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant à voir « juger » constitutives du simple rappel des moyens et ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
L'appelante fait principalement valoir que la preuve n'est pas rapportée de l'altération des facultés mentales du défunt au moment de la rédaction du testament litigieux.
L'intimé répond que les documents médicaux démontrent cette insanité d'esprit qui a été expressément confirmée par l'expert judiciaire ; qu'elle est également confirmée par un examen attentif du testament incriminé et établie par les témoignages produits aux débats ; que le testament est incohérent ainsi que le codicille incriminé, et est en totale contradiction avec les volontés exprimées de son vivant par le défunt.
En vertu de l'article 901 du code civil ' pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
S'il est établi qu'une personne était dans l'impossibilité d'exprimer un consentement éclairé du fait de l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles et/ou d'une manipulation, cet état exclut qu'elle ait pu valablement établir un testament, qu'il soit olographe ou authentique.
Il revient à celui qui allègue une insanité d'esprit d'en rapporter la preuve, laquelle s'apprécie souverainement par les juges du fond à l'appui de pièces, notamment médicales, produites.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 16 février 2011 le Centre Hospitalier Sud Essonne a fait état d'une « démence débutante depuis un an », puis qu'au mois de septembre 2011, à la suite d'une chute dans son appartement parisien, [D] [T] a présenté un grave problème neurologique ayant nécessité une trépanation avec hospitalisation de plusieurs semaines, lors de laquelle le service de neurologie de l'hôpital Lariboisière à [Localité 3] constatait le 12 septembre 2011 la même démence débutante, qu'ensuite le diagnostic de « processus de démence débutante » était confirmé les 22 et 26 septembre 2011 par le Centre Hospitalier Sud Essonne, au sein duquel le patient avait été transporté dans le coma, et enfin que le 4 octobre 2011, le même centre hospitalier rappelait l'existence d'un « syndrome démentiel débutant avec notion de chutes à répétition » et diagnostiquait une « démence débutante non explorée ».
L'appelante produit un certificat médical établi par le Dr [O] le 4 février 20l4 , à une date proche du testament, qui déclare que "la récupération a été totale sur les plans psychologique, moteur et neurologique" et "qu'il est donc tout à fait apte à gérer ses affaires personnelles".
Ce médecin a été le médecin traitant de [D] [T] lorsqu'après sa trépanation, il est parti vivre avec son épouse au [Adresse 5].
Ainsi que l'a souligné le premier juge, ces conclusions sont contraires aux constatations médicales précitées et ne sont pas complétées par des tests ou constatations médicales précises faute pour le Dr [O] d'avoir établi un dossier médical au nom du défunt en son cabinet alors que le diagnostic d'une récupération cognitive complète va à l'encontre de l'évolution classique des troubles cognitifs chez la personne âgée.
En effet l'expert judiciaire a précisé que « La démence de type dégénérative et vasculaire dont souffrait [D] [T] suit un processus physiopathologique destructif continue et irréversible. Elle ne peut que s'aggraver avec le temps. Des fluctuations de faible amplitude sont observées tout au long de la maladie mais autour d'un axe de déclin continu. L'idée de moments de lucidité pouvant surgir au cours de la maladie n'est pas décrite médicalement et n'est pas possible d'un point de vue physiopathologique, le processus étant destructif compte tenu des données actuelles de la science. »
En outre, la totale récupération sur le plan moteur alléguée est surprenante alors que [D] [T], âgé de plus de 90 ans, dormait dans un lit médicalisé, avec une auxiliaire vie pour la nuit, ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant, avec une aide, et ne se nourrissait plus de manière autonome.
Dans le cadre de son expertise, le Dr [X], qui a eu accès aux dossiers médicaux établis par les hôpitaux précités, notamment au test MMS effectué en 2012 avec un résultat de 13/30 correspondant à une démence qualifiée généralement de modérément sévère.
L'expert avait pour mission de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission et notamment tous éléments médicaux auprès des médecins du défunt, et non pas de rencontrer personnellement « tous les gens qui avaient assisté de près ou de loin M. [T] sur le terrain médical » comme le soutient l'appelante.
Il indique avoir contacté le Dr [O], qui a déclaré ne disposer d'aucun dossier médical ni archive.
Il a confirmé que [D] [T] a présenté depuis février 2011 des troubles importants du comportement compatibles avec un syndrome démentiel débutant tout en tenant compte de la perte des repères liée à l'hospitalisation, et a relevé que le patient ne s'est pas rendu à la consultation mémoire préconisée par l'hôpital en 2011, son épouse s'y étant opposée.
L'expert a souligné la contradiction entre le certificat établi en 2014 par le Dr [O] et d'une part l'ensemble du dossier médical hospitalier, mais aussi d'autre part avec le courrier établi par le Dr [O] lui-même en septembre 2013 faisant état de la « désorientation » du patient.
A la question posée par le tribunal « Fournir tous éléments utiles permettant au tribunal de dire si [D] [T] était atteint ou non d'une altération de son état de santé le privant en tout ou partie de ses facultés de discernement ou de la pleine capacité de ses facultés intellectuelles au sens des articles 901 et 414-1 du code civil lors de l'établissement des testament et codicille des 24 janvier et 4 juin 2014 », l'expert répond en conclusion que:
« M. [D] [T] souffrait d'une démence probablement mixte (dégénérative et vasculaire) évoluant de façon progressive et constante depuis 2010 et le privant en janvier et juin 2014 de ses facultés de discernement et de la pleine capacité de ses facultés intellectuelles. A cette date [D] [T] présentait des troubles cognitifs d'origine dégénérative. La sévérité des troubles était à l'origine des troubles du comportement observés au cours des hospitalisations traduisant des troubles du discernement lors d'oppositions aux soins. Ces troubles cognitifs ont été décrits par la suite à chaque hospitalisation, confirmant le caractère évolutif et progressif de la maladie, comme c'est la règle. Le diagnostic est noté dans l'observation médicale à chaque hospitalisation entre 2011 et 2014. En 2011 et en 2012 le score MMS est noté à 13/30. Le MMS est un test de dépistage grossier des fonctions cognitives. Cependant le score de 13/30 n'est pas compatible avec un stade débutant de la démence mais correspond à un stade tout au plus modéré, voire sévère. »
L'expert conclut encore :
« Toutes les descriptions cognitives directes et indirectes comportementales et sociales concernant ce patient évoquent une altération a minima modérée, voire importante des facultés intellectuelles ne lui permettant pas de tester en janvier 2014, et a fortiori en juin 2014 ».
Si l'appelante conteste l'existence du test MMS, force est de constater qu'elle en a reconnu l'existence devant l'expert puisqu'elle a contesté la façon dont il avait été réalisé.
Les attestations postérieures à l'expertise produites par l'appelante et émanant de diverses personnes de l'entourage ne sauraient contredire l'ensemble des avis médicaux ci-dessus rapportés en ceux compris les conclusions de l'expert judiciaire.
Il en est de même du « rapport » du Dr [J] intitulé « analyse psychiatrique des documents fournis par Maître [H] » établi de façon non contradictoire et au vu des documents qui lui ont été remis par le seul conseil de l'appelante, et du courrier du directeur du centre hospitalier Sud Essonne [Localité 6]-[Localité 7] en date du du 27 janvier 2022 qui n'est pas médecin et n'a jamais examiné le patient.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte suffisamment que [D] [T], dont une démence débutante avait été diagnostiquée en 2011, laquelle n'a pu que s'aggraver avec le temps, était insane d'esprit lors de la rédaction des actes litigieux en janvier et juin 2014.
Cette constatation est confirmée par les termes du testament qui présente des répétitions incohérentes, des fautes d'orthographe et/ou de grammaire ou conjugaison ne correspondant pas à la grande culture littéraire et au niveau intellectuel et socio-professionnel du défunt qui était notamment Officier des Arts et des Lettres, et les conclusions de la graphologue sollicitée par Mme [C] selon lesquelles l'esprit de [D] [T] était « non altéré », il était « parfaitement lucide », il n'y avait « aucun doute sur ses intentions » ne peuvent être qu'une curiosité tant il est impossible, et contraire à la déontologie, de définir l'état d'esprit ou la volonté du rédacteur à la simple analyse d'une écriture.
Enfin, il convient de rappeler que [D] [T] avait par acte authentique du 2 août 1997 donné à son fils [F] [D], alors âgé de 10 ans, notamment la nue-propriété du tiers indivis d'un immeuble de rapport à [Localité 8], loué en vertu d'un bail commercial à la société CNH de sorte qu'il ne pouvait donc disposer au profit de son épouse de « la toute propriété de l'ensemble immobilier loué à CNH » dont il ne s'était réservé que la propriété des deux tiers indivis et l'usufruit du dernier tiers.
Une nouvelle expertise opérée par hypothèse sur dossier n'étant pas de nature à éclairer plus avant la cour, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé, pour insanité d'esprit, les testament et codicille de janvier et juin 2014.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de nouvelle expertise et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [W] [C] à payer à M. [N] [T] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,