Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 447/23
N° RG 20/02020 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGTN
SHF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
10 Septembre 2020
(RG F 19/00344 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [E] [W] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2023
L'association La Vie Active qui a une activité d'EHPAD, est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
M. [V] [C], né en 2011, a été embauché par l'association La Vie Active sous contrat de travail à durée indéterminée le 22.08.2011 en qualité d'aide médico-psychologique ('AMP'), à temps plein (151h67).
M. [V] [C] a été en congés payés du 29.07 au 04.08.2019.
Il a été convoqué par lettre du 05.08.2019 remise en main propre à un entretien préalable fixé le 13.08.2019 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 19.08.2019 pour fautes graves ; il lui était reproché les faits suivants :
'- Faits de maltraitance
Le 23/07/2019, une résidente, Madame L, est tombée dans sa salle de bain après s'être levée des WC sur lesquels vous l'aviez laissée assise, sans surveillance, alors que le sol était mouillé. En effet, Vous vous trouviez dans la chambre d'en face où vous effectuiez une toilette d'un autre résident, Madame P, quand vous avez répondu à l'appel malade de Madame L. Votre collègue de travail était, selon vos dires, en pause.
Vous avez laissé votre toilette en cours en attente, pour aller répondre à la résidente, madame L, qui souhaitait aller aux toilettes. Vous l'avez assise sur les toilettes et il s'est avéré que vous l'y aviez laissé seule.Lors de l'entretien, vous avez déclaré reconnaître les faits.
Ensuite, la résidente est tombée sur le sol en voulant se relever des toilettes. Vous l'avez alors entendue crier à l'aide, et vous l'avez retrouvée allongée sur le sol.
La résidente, Madame L, a présenté une plaie au coude gauche, ainsi qu'une bosse à la tête.
Madame L a exprimé de la peur vis-à-vis de vous, lors d'un entretien avec un médecin et un psychologue. Elle a exprimé ne plus vouloir être en contact avec vous, car selon elle, «'vous l'avez laissée sur le sol pendant quelques minutes avant de daigner la relever, et que vous aviez jeté ses vêtements mouillés en tas, en bas de son armoire, après sa chute'».
Lors de l'entretien, vous avez reconnu que vous auriez dû différer la demande de mise aux toilettes de Madame L, car la situation présentait de gros risques pour la personne âgée vulnérable.
Le dimanche 28/07/2019, alors que vous étiez en poste, la même résidente a été trouvée paniquée dans les couloirs. En effet, alors que celle-ci refusait de changer de fauteuil vous l'auriez «'tiré violemment par le bras'».
Au petit déjeuner du 29/07/2019, la résidente s'est mise à pleurer et a expliqué, très choquée, aux soignants en poste, les faits de la veille': «'[V] m'a tiré sauvagement par le bras hier et a dit que c'était lui le chef, que je devais lui obéir'»
Madame L a souhaité rencontrer un médecin, qui a établi un certificat médical le 29/07/2019, sur lequel il a émis des constats cliniques.
La résidente a été entendue par la directrice de l'établissement, Madame [H], le même jour et a déclaré qu'elle ne voulait plus que vous rentriez dans sa chambre, et qu'elle avait peur que vous recommenciez à la violenter et à la menacer.
A noter, que des témoins ont entendu une dispute entre la résidente et vous-même.
Lors de l'entretien vous avez déclaré n'avoir aucun souvenir de ces faits.
Ce comportement à l'égard de cette résidente est intolérable et la gravité de ces faits rendent votre maintien dans l'Association impossible, vous ne serez donc pas soumis à un préavis. Le licenciement prend donc effet à la date d'envoi de ce courrier, soit le 19/08/2019.'
Le 08.10.2019, le conseil des prud'hommes de Lens a été saisi par M. [V] [C] en contestation de cette décision et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 28.09.2020 par l'association La Vie Active à l'encontre du jugement rendu le 10.09.2020 par le conseil de prud'hommes de Lens section Activités Diverses, notifié le 22.09.2020, qui a :
-dit la requête recevable,
-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné l'Association La Vie Active à verser à Monsieur [O] [C] les sommes suivantes':
-13.900 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-859,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
-85,90 euros bruts d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
-4.659,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3.655,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-365,56 euros brus d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précisé que conformément aux dispositions des articles l231-6 et l231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
-à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale,
-à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-ordonne l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions l'article
R. 1 454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
-fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1.679 euros bruts,
-condamné la société l'Association La Vie Active aux entiers frais et dépens.
Vu la signification par l'association La Vie Active de la déclaration d'appel et des conclusions à M. [V] [C] le 13.11.2020 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.04.2021 par l'association La Vie Active qui demande de :
In limine litis
Vu les articles R1452-1, R1452-2 du code de travail et 58 du code de procédure civile,
- Constater et déclarer nulle la requête de Monsieur [V] [C]
Sur le fond
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] [C] repose sur une faute grave.
En conséquence,
' Débouter Monsieur [V] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ' Débouter Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts et de l'ensemble de ses demandes au titre du préavis de congés payés sur préavis et indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire,
' Dire et juger en tout état de cause que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, si votre Cour était amenée à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Limiter le quantum des dommages et intérêts à l'application de l'article L1235-3 du Code de Travail et l'indemnité de licenciement à la somme de 5 483,40 €
' Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de la présente procédure et à payer à l'Association La La Vie Active la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.04.2021 par M. [V] [C] qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lens en toutes ses dispositions;
Dire et juger que le licenciement de M. [V] [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner l'association La Vie Active à lui payer les sommes suivantes :
- 13.900 € net à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.655,60 € à titre d'indemnité de préavis et les CP y attenant 365,55 €
- 4.659,30 € net à titre d'indemnité de licenciement
- 859,27 € à titre de la mise à pied et les CP y attenant 85,90 €
- 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC
De dire que les sommes allouées au titre de salaire et accessoires de salaire porteront intérêt légal à compter de la demande et pour les autres au prononcé du jugement
Enfin condamner l'association LaVie Active en tous frais et dépens et éventuels frais d'exécution forcée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04.01.2023 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME :
L'association La Vie Active se prévaut des dispositions des articles R1452-1 et R1452-2 du code du travail, et de l'article 58 du Code de Procédure Civile pour soulever la nullité de la requête introductive d'instance en raison du non-respect des dispositions d'ordre public imposant au requérant de réaliser des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il résulte des dispositions des articles R. 1452-1 et R1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce que :
La demande en justice est formée par requête.
Elle est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Ces dispositions visent l'article 57 du code de procédure civile et non celles de l'article 58 qui y étaient mentionnées jusqu'au 01.01.2020.
Par suite, l'association La Vie Active ne justifie pas de la nullité de la requête ; ce moyen sera écarté ; le jugement sera confirmé.
AU FOND :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suiLa Vie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'association La Vie Active, après avoir rappelé les dispositions de l'article L311-4 du code de l'action sociale et des familles et constaté que le salarié a reconnu le 02.08.2016 avoir pris connaissance du Protocole sur les préventions des maltraitance et le respect des personnes âgées, invoque dans la lettre de licenciement des faits de maltraitance qui seraient survenus les :
- faits du 23.07.2019 :
Mme [Y] IDE signale dans une note interne la chute de Mme [P] le 23.07.2019 à 17h02 en relevant notamment une petite plaie au coude droit, une bosse au niveau de la tête, pas de perte de connaissance, ni de plainte de douleurs ; le déambulateur a été vérifié à 12h16 sans dysfonctionnement.
Sa collègue Mme [S] remplit une fiche de renseignements mentionnant que M. [V] [C] l'a laissée seule aux toilettes après une douche, le sol étant trempé ; Mme [P] lui a dit : '[V] est gentil mais dur et qu'il n'aurait pas du la laisser seule'.
Le docteur [A], médecin coordonnateur, déclare être allée voir Mme [P] à sa demande le 29.07.2019 qui lui a indiqué : 'Elle souhaitait voir le médecin de l'EHPAD pour me faire part de soucis qu'elle avait eu avec un membre de notre personnel en l'occurrence Monsieur [C]. Elle m'a déclaré qu'au cours de la semaine précédente, Monsieur [C] l'avait abandonné durant la toilette dans la salle de bains sur un sol glissant alors qu'elle était debout appuyée sur son déambulateur. Elle avait voulu s'asseoir sur les toilettes et avait glissé. La chute fut heureusement sans conséquence mais elle en rend Monsieur [C] responsable.'
Mme [H], directrice, déclare pour sa part dans son attestation avoir rencontré Mme [P], résidente de la chambre 75, le 30.07.2019, et lui avoir demandé si elle avait eu un problème avec un membre du personnel : 'Elle me répond que oui, elle a eu des problèmes avec [V], l'aide soignant . La semaine dernière il l'a laissée seule dans la salle de bains après la douche et elle a chuté.'
- faits du 28.07.2019 :
Mme [N], aide soigante, indique dans un message interne que le 28.07.2019 alors qu'elle s'occupait d'une autre résidente, Mme [T] de la chambre 71, vers 18h45, elle a entendu une dispute éclater entre Mme [P] et M. [C].
Mme [F] IDE a rempli une fiche d'incidents le 29.07.2019 dans laquelle elle déclare que Mme [P] a pleuré au moment du petit déjeuner, en lui indiquant que la veille M. [V] [C] l'avait 'sauvagement tiré par le bras pour ne pas qu'elle puisse s'asseoir dans son fauteuil de chambre' en précisant qu'elle semblait très choquée et demandait que le soignant ne s'occupe plus d'elle ; Mme [F] a averti le médecin que la résidente voulait la rencontrer et elle en a prévenu la direction.
Le docteur [A] précise également : '... elle m'a ensuite raconté que le dimanche 28 juillet, Monsieur [C] avait voulu la changer de fauteuil alors qu'elle ne le souhaitait pas et qu'il l'avait tiré par le bras droit pour l'obliger à se lever. Cette manoeuvre lui avait occasionné de fortes douleurs dans l'épaule droite. Elle m'a ensuite déclaré qu'elle avait peur de lui et qu'elle ne voulait plus qu'il s'occupe d'elle. Cet entretien a eu lieu en présence d'[M] [X], l'infirmière qui travaillait ce lundi 29 juillet.' Ce médecin a délivré un certificat médical le 29.07.2019 dans lequel elle constate que la résidente présentait des douleurs de la face antérieure de l'épaule droite, et une mobilisation spontanée sensible ; elle a également rédigé une attestation reprenant l'ensemble de ces faits le 30.07.2019.
Mme [H] poursuit son témoignage '... Dimanche dernier (le 28/07/2019), alors qu'elle refusait de changer de fauteuil, M. [V] [C] a été très méchant, il dit que 'c'est lui le chef', il l'a alors violemment tiré par le bras droit. Elle a très mal à l'épaule depuis. Elle me demande de faire le nécessaire pour que M. [V] [C] n'entre plus dans sa chambre, elle a peur qu'il recommence à la violenter et qu'il l'a menace. Pendant l'entretien, Madame [P] pleure et tremble. Elle semble terrorisée.' Mme [H] a également rédigé une attestation reprenant ses constatations le 13.02.2020.
Le même jour, Mme [J], auxiliaire de vie, a constaté que M. [C] a raccompagné Mme [P] dans sa chambre vers 19h après le repas du soir ; celle ci lui est apparue paniquée près de l'infirmerie et lui a dit que ce dernier la tirait par le bras, et qu'elle en avait peur. L'employeur justifie du planning de cette salariée.
Par ailleurs, l'association La Vie Active produit une note relative à la procédure à suivre en cas de chute dans sa version au 10.08.2010, selon laquelle il appartenait au personnel soignant d'appeler l'IDE et en cas de doute le médecin, ce que le salarié n'a pas fait, outre des fiches de signalements émanant de :
- Mme [R] IDE du 29.09.2020 mentionnant que son collègue M. [V] [C] était ce jour là très agité et criait ;
- Mme [Z] salariée qui le même jour jour a confirmé les cris de son collègue dans le couloir et son agitation ;
- Mme [G], salariée, confirme également cette agitation le même jour et les cris;
ainsi que deux messages de Mmes [G] et [D], relatifs à des incidents survenus en présence de M. [V] [C] le 26.05.2019.
En réplique, M. [V] [C] relève la tardiveté de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; dans ses écritures il reconnaît sur l'insistance de la résidente l'avoir mise sur les toilettes alors qu'il était en train de faire une toilette au lit d'une autre résidente, en lui demandant de sonner lorsqu'elle aurait terminé ; il est parti terminer la toilette puis au bac à linge, 'et là j'ai entendu crier 'je suis tombée', Mme L était au sol à mon arrivée elle n'avait pas sonné (...) Je l'ai donc relevée, Mme L avait un coup au coude et une bosse à la tête et elle me dit ça va' ; il déclare qu'elle 'n'en fait qu'à sa tête et fait des chutes à répétition', qu'elle a des ecchymoses et beaucoup de rhumatisme dans les bras et épaules, que le déambulateur se repliait ce qu'il avait signalé ; il y a 90 résidents pour 13 aide soignantes ce qui ne permet pas d'appliquer les procédures et en l'espèce d'appeler l'infirmière ; certaines attestations délivrées par l'employeur ne sont pas conformes. Il estime que le doute doit profiter au salarié.
Il communique des messages de chutes concernant Mme [P] les 28.04, 17.08, 28 et 29.08,
Il résulte des pièces transmises qui présentent des observations convergentes, que M. [V] [C] a bien laissé Mme [P] seule après sa douche aux toilettes, alors que le sol était trempé, et que celle ci en voulant se relever a glissé et est tombée, M. [V] [C] constatant que son coude avait reçu un coup et qu'elle avait une bosse sur la tête. Ces faits relèvent de la négligence, la résidente ayant été laissée seule dans un local présentant un danger.
Par ailleurs le 28.07.2019 M. [V] [C] a tiré par le bras la même résidente pour la lever de son fauteuil ce qu'elle ne voulait pas, ce qui lui a occasionné des douleurs de la face antérieure de l'épaule droite, et une mobilisation spontanée sensible, ainsi qu'il a été constaté par le médecin coordonateur qui l'a examinée à sa demande le 29 suivant. S'il est démontré que cette résidente a été à plusieurs reprises victime de chutes, le salarié a utilisé une force exagérée en la contraignant à se lever ce qui lui a occasionné des douleurs qui ont été médicalement constatées. Ces faits constituent une faute professionnelle.
Il n'est pas démontré qu'il ait averti l'infirmière de ces faits qui ont été remontés par des collègues et par la résidente elle même qui s'en est plainte, la procédure interne n'étant pas respectée.
Il convient de tenir compte des circonstances particulières des faits reprochés qui concernent une personne particulièrement vulnérable âgée de 83 ans, ce qui nécessitait de la part de l'intervenant une vigilance accrue et une attitude irréprochable exempte de toute négligence ou maltraitance dans sa prise en charge.
En conséquence, eu égard à ce contexte, il apparaît que les faits reprochés au salarié qui sont établis rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement doit être déclaré fondé sur faute grave ; les demandes seront rejetées et le jugement infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 10.09.2020 par le conseil de prud'hommes de Lens section Activités Diverses en ce qu'il a dit la requête recevable ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
Deboute M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK