Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AZ
Tribunal de Grande Instance de NANCY
17/00449
15 juillet 2019
Cour d'appel de NANCY
19/2573
09 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en rectification d'erreur matèrielle et interprétation
DEMANDEURS A LA REQUETE:
Madame [Z] [L]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [K] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE:
S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît CHAROT substitué par Me Olivier RIVOAL, avocats au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [A] [N], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
[V] [I] a été salarié de la SA [15] du 26 septembre 1966 au 2 février 1972 et du 28 janvier 1974 au 15 juillet 1977 en qualité de chauffeur routier, et du 11 avril 1983 au 30 juin 2008 en qualité d'ouvrier polyvalent, puis cariste centrifugation, ouvrier cokerie, machiniste, enfourneur et défourneur, puis pontier aux fourneaux.
Il a pris sa retraite le 30 juin 2008.
Le 19 janvier 2009, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle suite au diagnostic d'un « carcinome adénosquameux pulmonaire avec métastase ganglionnaire ».
Une enquête a été diligentée par la caisse.
Par courrier du 10 février 2009, la caisse a notifié à [V] [I] sa décision de prise en charge de la maladie relevant du tableau 16 bis au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 18 juin 2009 et un taux d'incapacité de 90 % a été alloué à M. [I].
M. [I] est décédé le 27 novembre 2015.
Le 29 décembre 2015, le Docteur [O] a établi un certificat médical imputant le décès de [V] [I] à la maladie professionnelle reconnue le 10 février 2009.
Par courrier du 2 mars 2016, la caisse a notifié à Mme [Z] [I], sa veuve, la décision de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle reconnue le 10 février 2009.
Par décision du 22 avril 2016, la Caisse a attribué à Mme [Z] [I] une rente d'ayant droit de M. [V] [I] à compter du 1er décembre 2015 d'un montant trimestriel de 5.736,18 euros.
Le 21 septembre 2016, Mme [I] a sollicité de la CPAM la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 20 décembre 2016.
Le 27 février 2017, Mme [I] a transmis à la caisse une déclaration de seconde maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du Docteur [O] mentionnant un « cancer bronchique type anaplasique à petites cellules avec métastases hépatiques ».
Par courrier du 30 mars 2017, la caisse lui a notifié le rejet de sa demande.
Le 21 avril 2017, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, par décision du 25 août 2017, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 20 octobre 2017, Mme [Z] [L], veuve [I], M. [P] [I], M. [K] [I], M. [B] [I] et M. [D] [I] (les consorts [L] [I]), ayants droit de M. [V] [I], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy, alors compétent.
Par jugement du 15 juillet 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent, a :
- confirmé les décisions de la CPAM de Meurthe et Moselle du 30 mars 2017 et de la CRA de ladite caisse du 25 août 2017 refusant de prendre en charge la maladie du 27 février 2017 de M. [V] [I] au titre de la législation professionnelle,
- déclaré la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur irrecevable,
- débouté Mme [Z] [L], veuve [I], M. [P] [I], M. [K] [I], M. [B] [I] et M. [D] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [Z] [L], veuve [I], M. [P] [I], M. [K] [I], M. [B] [I] et M. [D] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Z] [L], veuve [I], M. [P] [I], M. [K] [I], M. [B] [I] et M. [D] [I] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 6 août 2019, les ayants droit de M. [I] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d'appel de céans a :
- ordonné une expertise médicale,
- désigné pour y procéder, le Docteur [F] [Y] [G], avec mission de :
- les parties régulièrement convoquées,
- prendre connaissance du dossier médical de [V] [I],
- décrire la ou les pathologies dont il était atteint,
- dire si la pathologie « adénocarcinome squameux du lobe droit du poumon » est détachable de la pathologie «cancer de type cancer à petites cellules « ayant atteint le lobe gauche du poumon,
- dans l'affirmative, fixer la date de guérison de la première affection,
- dans l'affirmative, dire si la seconde affection relève du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles,
- de façon générale, faire toute constatation ou/et toute observation utile au litige,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents médicaux nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de l'acceptation de sa mission ;
- fixé à la somme de mille euros (1 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que doivent verser Mme [Z] [L], veuve [I], M. [P] [I], M. [K] [I], M. [B] [I] et M. [D] [I] au greffe de la Cour d'Appel de Nancy (versement à adresser à la régie de la cour d'appel de Nancy) dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé des experts ;
- sursis à statuer sur les demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties.
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2021 et par arrêt du 9 novembre 2021, la cour a :
- infirmé le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy ;
Statuant à nouveau ;
- rejeté la demande tendant à voir dire nulle l'expertise diligentée par le Docteur [F] [Y] ;
- dit la demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [15] recevable ;
- dit que la maladie dont a été atteint [V] [I] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [15] ;
- fixé à son taux maximum le montant de la rente servie à Mme [Z] [L] [I] ;
- fixé à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [V] [I] ;
- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [15] ;
- fixé à la somme de 15.000 en réparation du préjudice moral de M. [P] [I] ;
- fixé à la somme de 15.000 en réparation du préjudice moral de M. [K] [I] ;
- fixé à la somme de 15.000 en réparation du préjudice moral de M. [B] [I] ;
- fixé à la somme de 15.000 en réparation du préjudice moral de M. [D] [I] ;
- dit que ces sommes leur seront versées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
- condamné la Société [15] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle toutes les sommes qu'elle aura à avancer du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Pour le surplus,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [U] CHU [Adresse 13], avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel;
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [I] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
- procéder à l'étude dudit dossier ;
- indiquer les soins qui lui ont été prodigués ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance du déficit fonctionnel temporaire avant décès ;
- indiquer si l'état de santé de M. [I] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
- d'évaluer le préjudice esthétique ;
- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- fixé à 720 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [15] ;
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 11 mai 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation reçue au greffe le 18 janvier 2022, les consorts [L] [I] demandent à la cour:
- de juger recevable et bien fondée leur requête,
- de rectifier le dispositif de 1'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy en ajoutant la mention suivante :
- Dit que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 est d'origine professionnelle et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles
- de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy en substituant la mention suivante :
- Dit que la maladie dont a été atteint [V] [I] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [15],
Par la mention :
- Dit que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint [V] [I] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [15]
- de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy en ajoutant la mention suivante :
- Fixe à la somme de 30.000 euros la réparation du préjudice moral de Mme [Z] [I]
- interpréter l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy en ce sens qu'il a jugé que le décès de [V] [I] survenu le 27 novembre 2015 était imputable à la maladie professionnelle diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 et n'est en aucun cas imputable à la maladie professionnelle contractée en 2009 et consolidée le 18 juin 2009,
- d'interpréter l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy en ce sens qu'il a ordonné la majoration de la rente servie à Mme [I] depuis le 1er décembre 2015, selon notification du 22 avril 2016,
- de dire que la décision rectificative et interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 et qu'i1 sera notifié comme celui-ci,
- de condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à leur verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2022, la caisse demande à la cour :
- de renvoyer l'examen de la requête des Consorts [I] à une date ultérieure ;
- de débouter les Consorts [I] de leurs demandes de rectification d'erreurs matérielles et d'interprétation visant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 21/02/2017 de M. [I] et la mention de ce que la faute inexcusable de l'employeur serait consécutive à cette même pathologie ;
- de débouter les Consorts [I] de leur demande de rectification formulée visant à fixer à la somme de 30.000 euros la réparation du préjudice moral de Mme [I] ;
- de déclarer irrecevable la demande des Consorts [I] visant à interpréter l'arrêt du 09/11/2021 et dire et juger que le décès de M. [I] survenu le 27/11/2015 est imputable à sa maladie du 21/02/2017, demande qui n'a jamais été formulée ni en première instance, ni à hauteur d'appel, et l'imputabilité du décès de M. [I] à sa maladie professionnelle du 10/02/2009 résultant d'une décision définitive et la contestation de ce fait n'ayant pas quoiqu'il en soit été précédé d'une saisine de la Commission de Recours Amiable,
A défaut,
- de débouter les Consorts [I] de cette demande vu le certificat médical du Docteur [O] en date du 29/12/2015, la demande de Mme [I] en date du 31/12/2015, et l'avis convergent du médecin conseil de la CPAM en date du 29/O2/2016 ;
- de débouter les Consorts [I] de leur demande de majoration de la rente servie à Mme [I] depuis le 01/12/2015 selon notification du 22/04/2016, cette rente n'étant pas servie consécutivement à la maladie professionnelle pour laquelle la faute inexcusable de l'employeur semble avoir été reconnue ;
- de débouter les Consorts [I] de leurs demandes tendant à la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2021, la société [15], anciennement dénommée [15] (anciennement [14] SA) demande à la cour:
A titre principal,
- de surseoir à statuer sur les demandes des ayants droit de [V] [I] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
ou
- de renvoyer cette affaire à une prochaine audience afin de permettre à la Cour de cassation de statuer en droit,
A titre subsidiaire,
- de débouter les ayants droit de [V] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions que ce soit en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation.
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 avril 2022.
SUR CE, LA COUR :
- Sur la demande de sursis à statuer :
La CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société [15] demandent à la cour de surseoir à statuer, exposant que l'arrêt dont il est demandé la rectification et l'interprétation fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration d'attendre pour statuer sur les demandes l'issue de ce recours.
Toutefois, l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction du fond la possibilité de rectifier la décision attaquée, le caractère définitif de la décision au fond justifiant qu'il soit statué sur les droits des parties dans un délai raisonnable.
La demande sera rejetée.
- Sur les demandes en « rectification » ou « omissions matérielles » :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande' ;
L'article 463 du même code prévoit que :
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. '
Ces dernières dispositions s'appliquent lorsque le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, cette omission ne constituant pas une simple erreur matérielle.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société [15] exposent que les demandes formulées sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées en ce qu'elles s'appuient sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile alors qu'il s'agit en réalité de demande en omission de statuer répondant aux conditions de l'article 463 du même code.
Les consorts [L] [I] demandent à la cour :
- de rectifier le dispositif dudit arrêt en substituant la mention suivante :
- Dit que la maladie dont a été atteint [V] [I] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [15],
Par la mention :
- Dit que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint [V] [I] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [15]
- de rectifier le dispositif de 1'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy en ajoutant la mention suivante :
- Dit que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 est d'origine professionnelle et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles
- de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy en ajoutant la mention suivante :
- Fixe à la somme de 30.000 euros la réparation du préjudice moral de Mme [Z] [I].
Sur la première demande, il convient de constater que l'arrêt ne précise pas la date de la déclaration de la maladie fondant l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; toutefois, 1'arrêt rendu le 9 novembre 2021 précise qu' « il convient de dire que la pathologie diagnostiquée en juin 2015 et déclarée le 27 février 2017 est d'origine professionnelle ; la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été engagée moins de deux années après la déclaration de la maladie à la Caisse, elle est donc recevable » ; il ressort de cette mention que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint [V] [I] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [15], et il sera donc fait droit à la demande.
S'agissant des deux autres demandes, il ressort des conclusions déposées pour les consorts [L] [I] qu'il est demandé la « rectification » du dispositif de 1'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Or, il ressort de la lecture de cet arrêt que la cour a omis de reprendre dans son dispositif les prétentions dont il s'agit et s'est expliquée dans les motifs de cette décision, de telle façon que cette omission ne constitue pas une simple erreur matérielle, mais relève des dispositions de l'article 463 du même code.
Dès lors, ces demandes seront rejetées.
- Sur la demande en interprétation :
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Il s'induit de ces dispositions que la demande en interprétation suppose que la décision critiquée présente des obscurités et des ambiguïtés qui en rendent l'exécution incertaine.
En l'espèce, les consorts [L] [I] demandent à la cour :
- d'interpréter l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy en ce sens qu'il a jugé que le décès de [V] [I] survenu le 27 novembre 2015 était imputable à la maladie professionnelle diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 et n'est en aucun cas imputable à la maladie professionnelle contractée en 2009 et consolidée le 18 juin 2009,
- d'interpréter ledit arrêt en ce sens qu'il a ordonné la majoration de la rente servie à Mme [I] depuis le 1er décembre 2015, selon notification du 22 avril 2016.
Sur le premier point, il ressort de la lecture de l'arrêt dont il s'agit que le décès de [V] [I] est du à la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 ; la décision est donc claire sur ce point et il n'y a pas lieu à interprétation.
Sur le second point, il ressort de la décision du 9 novembre 2021 que la majoration de la rente est la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur elle-même liée à la maladie diagnostiquée en 2015 ; que l'arrêt est donc clair sur le point de départ de la majoration de la rente, et qu'il n'y a pas lieu sur ce point à interprétation.
En conséquence, les consorts [L] [I] seront déboutés de leur demande.
Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] [I] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle et la société [15] de leur demande de sursis à statuer ;
DIT que l'arrêt le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 par la présente juridiction dans l'affaire opposant les consorts [L] [I] à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société [15] sera rectifiée en ce sens:
DANS le dispositif, la phrase :
- Dit que la maladie dont a été atteint [V] [I] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [15],
Sera remplacée par la phrase :
- Dit que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint [V] [I] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [15] ;
DEBOUTE les consorts [L] [I] de leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 9 novembre 2021 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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