Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 23/03206 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3TV
Affaire : [T]-[K] / SCI CAVOUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
Me Zélie ALLEON - 3352
la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Le 07 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]-[K]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
SCI CAVOUR, domiciliée : chez COSY MEETING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
S.A.S. [D],, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son liquidateur M. [W] [B] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Zélie ALLEON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3352 et Maître OTTAVIANI avocat plaidant au barreau de BASTIA
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 août 2020, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé la dissolution de la société [D] en raison de la mésentente caractérisée entre ses deux associés égalitaires, Monsieur [C] [T]-[K] et Monsieur [N] [H].
Cette décision désignait également en qualité de liquidateur amiable Monsieur [W] [B], celui-ci ayant déjà été désigné comme liquidateur provisoire, suivant ordonnance de référé rendue le 09 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de BASTIA.
L’appel relevé par Monsieur [T]-[K] à l’encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 11 mai 2021.
Le pourvoi en cassation qu’il a formé a également été déclaré non admis par arrêt du 17 mai 2023.
Par contrat en date du 1er janvier 2004, la SCI CAVOUR avait consenti à la société [D] la location d’un bâtiment composé de plusieurs locaux situés à [Localité 7], avec autorisation expresse de sous-louer.
Alors que des retards de règlement de loyers étaient intervenus, que la SCI CAVOUR avait fait délivrer à la société [D] un commandement de payer, le Président du tribunal judiciaire de LYON, saisi en référé par la SCI CAVOUR, avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des occupants des lieux et condamné la société [D] à lui payer une somme provisionnelle de 97 178.50 euros outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux (ordonnance du 06 janvier 2020 rectifiée le 27 janvier 2020).
Dans le cadre des opérations de liquidation de la société [D], un protocole d’accord a été régularisé entre les deux sociétés, portant notamment sur la restitution à la SCI CAVOUR desdits locaux, cette restitution emportant soit remboursement aux sous locataires de la société [D] des sommes versées à leur entrée dans les lieux à titre de dépôts de garantie, s’ils entendaient quitter les lieux, soit transfert à la SCI CAVOUR des sommes versées à ce titre par ceux des sous-locataires qui entendaient conclure un nouveau bail avec elle.
Au terme d’une assignation délivrée le 24 avril 2023, Monsieur [C] [T]-[K] a fait citer la SCI CAVOUR et la société [D] devant le tribunal judiciaire de LYON, sollicitant à titre principal la nullité du protocole d’accord mettant fin au litige sur la résiliation du bail entre les deux sociétés.
En parallèle, Monsieur [C] [T]-[K] a également assigné Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de NIMES, le 06 octobre 2022, afin de voir engager sa responsabilité personnelle dans ses missions d’administrateur provisoire et de liquidateur amiable.
La SAS [D], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [W] [B], a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, de :
– Déclarer Monsieur [C] [T]-[K] irrecevable en son action,
– Le condamner aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et au paiement à la SAS [D] en liquidation de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que le requérant estime à tort que sa qualité d’associé de la société [D] ajoutée aux dispositions statutaires qui prévoient l’intervention de certaines décisions collectives à l’unanimité lui confèrent intérêt et qualité pour agir en annulation du protocole d’accord visé.
Reprenant les dispositions des articles 1179, 1180 et 1181 du code civil, elle rappelle que la qualité d’associé de Monsieur [C] [T]-[K] ne lui confère pas celle de partie au contrat.
Elle fait valoir que le protocole en cause a été conclu par le liquidateur, en application de l’article L237-24 du code de commerce, sans que le demandeur ne puisse se prévaloir des dispositions statutaires contraires, notamment des articles 29 et 31.
Elle souligne que ce n’est pas le protocole qui a mis fin à l’activité de la société [D] mais bien la décision judiciaire de dissolution de celle-ci.
Selon elle, la dissolution ne permet pas au liquidateur de poursuivre l’activité de la société, de sorte que les accords passés entre les deux sociétés se sont inscrits dans le cadre des opérations liquidatives.
Elle relève qu’un associé qui, à l’instar de Monsieur [C] [T]-[K], prétend exercer une action pour le compte de la société, sur le fondement de fautes alléguées à l’encontre du dirigeant, a uniquement à sa disposition l’action sociale ut singuli, prévue à l’article L225-252 du code de commerce.
Elle rappelle aussi qu’une telle action exercée contre le liquidateur n’est pas recevable.
Elle conclut que la demande de communication de pièces, formée avant dire droit par Monsieur [C] [T]-[K], est dès lors dépourvue d’objet, irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer formée subsidiairement par le requérant, elle fait valoir que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état n’est pas automatique.
Elle relève que Monsieur [H], visé par la plainte, n’est pas partie à l’instance, mais également que l’action en annulation du protocole n’est pas fondée sur les infractions prétendues.
En tout état de cause, elle considère que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, devant être soulevée in limine litis et non à titre subsidiaire.
La SCI CAVOUR, dans ses dernières écritures d’incident transmises par RPVA le 09 novembre 2023, demande au visa des articles 31, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, mais également des articles 1179, 1180 et 1181 du code civil, ainsi que de l’article L237-24 du code de commerce, de :
– Déclarer Monsieur [C] [T]-[K] irrecevable en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
– Le condamner à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient d’abord que la société [D] représentée par son liquidateur a seule qualité à agir en nullité du protocole d’accord, à l’exclusion de toute autre partie, compte-tenu des dispositions relatives à la nullité relative des contrats.
Elle rappelle également qu’en application de l’article L237-24 du code de commerce, Monsieur [T]-[K] ne peut opposer les statuts de la société [D] afin de revendiquer une quelconque qualité à agir.
S’agissant de son défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que la recevabilité de l’action engagée par un associé est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, le requérant ne démontrant selon elle pas en quoi il subirait un préjudice distinct de la société [D].
Au terme de ses dernières écritures d’incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [C] [T]-[K] demande sur le fondement des articles 2, 4 et 789 du code de procédure civile, des articles 1179 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles L237-12 et suivants du code de commerce, de :
A TITRE PRINCIPAL :
– Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
– Débouter en conséquence la société [D] et la SCI CAVOUR de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation,
– Ordonner la communication par la société [D] et la SCI CAVOUR à Monsieur [T]-[K] sous astreinte de 500€ par jour passé un délai de 8 jours après notification de la décision à intervenir des documents et actes de la société [D] et de la SCI CAVOUR suivants :
•Les grands livres et balances des sociétés [D] et CAVOUR des années 2017 à 2023,
•Le protocole d’accord entre la SCI CAVOUR et la société [D] mettant fin au litige sur la résiliation du bail entre les deux sociétés,
•L’avis à tiers détenteur du Trésor public pour la somme de 29 228 € délivré à la société [D] le 10 novembre 2019 dont la SCI CAVOUR est le débiteur principal,
– Se réserver la liquidation de l’astreinte,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par Monsieur [T]-[K] à l’encontre de la SCI CAVOUR et de la SAS [D],
EN TOUTE HYPOTHESE,
– Condamner in solidum la SCI CAVOUR et la SAS [D] représentée par Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 2000 euros chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum la SCI CAVOUR et la SAS [D] représentée par Monsieur [W] [B] aux dépens.
Il considère qu’en sa qualité d’associé, alors que Monsieur [B] devait consulter préalablement le Conseil de surveillance et les associés pour un acte remettant en cause l’essentiel des revenus de la société [D], il est bien fondé à contester la validité du protocole transactionnel.
Il soutient que ce protocole met fin à l’activité principale de la société [D], ce qui constitue un engagement hors-bilan dont les enjeux sont bien supérieurs à 50 000 euros, engagement qui nécessite une décision unanime des associés par application de l’article 29 des statuts.
Il considère qu’il y a manifestement une collusion entre la SCI CAVOUR et Monsieur [B], la nullité du protocole sollicitée s’inscrivant dans un cas de fraude qui autorise à invoquer le principe de la nullité absolue, pouvant être demandée par toute personne y ayant intérêt.
Il soutient subir un préjudice personnel car ses droits moraux ou extra-patrimoniaux ont été violés, indépendamment du préjudice économique subi par la société [D].
A titre reconventionnel, il motive sa demande de communication de pièces par la nécessité de connaitre les décomptes et créances respectives du bailleur et du locataire pour vérifier l’absence de vraisemblance de la créance alléguée par le bailleur afin de justifier ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une réponse pénale, alors que la plainte qu’il a déposée pour escroquerie au jugement a été confiée à un juge d’instruction.
A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [C] [T]-[K]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur l’intérêt à agir
Aux termes des dispositions de l’article L 237-24 du code de commerce le liquidateur représente la société, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
En l’espèce, Monsieur [T]-[K] considère qu’il est fondé à contester la validité du protocole transactionnel conclu au motif qu’il n’a pas été soumis à la collectivité des associés dont il fait partie pour approbation.
Or, il est constant que les accords passés entre la SAS [D] et la SCI CAVOUR se sont inscrits dans le cadre des opérations liquidatives, sans engendrer pour le liquidateur l’obligation de requérir préalablement une autorisation des associés.
En effet, conformément aux dispositions susvisées, l’article 29 des statuts de la société SAS [D], relatif aux décisions réservées à la collectivité des associés, n’est applicable que pendant la vie sociale, mais ne peut en aucun cas être mis en œuvre après le prononcé de la dissolution de la société, suivie de sa liquidation.
La phase de liquidation est gérée par le liquidateur seul, sans intervention des associés, fussent-ils membres du conseil de surveillance.
Dès lors, Monsieur [C] [T] [K], quelle que puisse être sa qualité d’associé de la société [D], ne démontre aucun intérêt à agir dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire qui concernent des contrats passés entre les deux sociétés. Les associés des sociétés concernées ne sont pas parties aux contrats.
Dès lors, Monsieur [C] [T]-[K] est irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la qualité à agir
D’une part, il ressort des dispositions de l’article 1179 du code civil que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
S’agissant d’un contrat, l’indétermination ou l’illicéité de son objet ou de sa cause, en cas d’absence totale de consentement de l’un des contractants ou encore en l’absence des conditions de forme requises pour un acte juridique solennel, permet ainsi l’application de l’article 1180 du code civil, qui ouvre l’action en nullité à toute personne justifiant d’un intérêt, du fait de la gravité de l’irrégularité.
Au contraire, la nullité est relative, au visa de l’article 1181 du même code, lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé, son action n’étant ainsi ouverte qu’à la partie dont l’intérêt est concerné.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] [K] sollicite au terme de son assignation le prononcé de la nullité du protocole, se prévalant de l’existence d’une fraude, à savoir d’une collusion entre la SCI CAVOUR et Monsieur [B].
Cependant, quand bien même le requérant rapporterait la preuve d’une telle fraude, il n’en demeure pas moins que la transaction ne peut être annulée que selon les dispositions du droit commun des contrats. Or, en matière de vice du consentement, il est constant que la nullité de la convention contractée dans ces conditions est relative. L’absence totale de consentement est également soumise au même régime de nullité, c’est-à-dire ouverte aux seules parties dont l’intérêt est concerné, et plus précisément, dans le cas d’un contrat, aux seules parties au contrat.
La fraude dans le cadre d’un protocole transactionnel n’est ainsi pas constitutive d’une nullité absolue, le requérant ne pouvant donc l’invoquer pour justifier d’une qualité à agir.
D’autre part, Monsieur [T] [K] se prévaut des dispositions des articles 1240 du code civil et L 237-12 du code de commerce pour solliciter la condamnation de la SCI CAVOUR à restituer à la SAS [D] l’intégralité des loyers perçus des sous-locataires de la SAS [D] soit la somme de 374.290 euros par an.
Néanmoins, comme le rappelle la SAS [D], l’article L 225-252 du code de commerce prévoit qu’outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Dès lors, l’action en responsabilité introduite par un associé n’est recevable qu’à la condition qu’il justifie d’un préjudice personnel réparable, affectant directement son patrimoine, sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier.
Or, il convient de rappeler que Monsieur [T]-[K] conteste d’ores-et-déjà le mandat d’administrateur provisoire de Monsieur [B], au moyen d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
De plus, il indique lui-même dans ses écritures d’incident qu’il « subit un préjudice personnel car ses droits moraux ou extra patrimoniaux d’associés ont été violés, indépendamment du préjudice économique qui a fait perdre ses loyers à la société [D] ». Il reconnait ainsi qu’il n’allègue pas d’un préjudice distinct indépendant de celui atteignant la société toute entière, n’en n’étant en réalité que le corollaire, de sorte qu’il est dépourvu de la qualité à agir.
Par conséquent, l’action de Monsieur [T]-[K] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [C] [T]-[K], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
L’équité motive de condamner Monsieur [C] [T]-[K] à verser tant à la société [D], représentée par Monsieur [W] [B], qu’à la SCI CAVOUR, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en État du cabinet 9F, assistée de D. Tixier Greffière,
STATUANT par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,
DECLARONS Monsieur [C] [T]-[K] irrecevable en son action,
CONDAMNONS Monsieur [C] [T]-[K] à supporter les entiers dépens de la procédure,
CONDAMNONS Monsieur [C] [T]-[K] à verser à la SAS [D], représentée par Monsieur [W] [B], liquidateur, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [T]-[K] à verser à la SCI CAVOUR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en État et le Greffier
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT