Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/12752 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDYM
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Octobre 2021
14 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [J] [G] [H]
[Adresse 11]
[Localité 10] (SENEGAL)
Madame [Z] [A] (née [M])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0576, et par Maître Emery CROISÉ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [K], agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECTAR
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
Décision du 07 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/12752 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDYM
Maître [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Constituée au cours de l'année 2002, la société par actions simplifiée Cabinet ECTAR (Etude et Conseil en Transport Aérien) (ci-après la société ECTAR) exerçait une activité de conseil et représentation en transport aérien.
Son capital était réparti de la façon suivante :
- Madame [I] [R] : 46,59 % ;
- Monsieur [B] [L] [X]: 33,14 % ;
- Monsieur [J] [G] [H] : 11,50 % ;
- Madame [Z] [A] : 4,87 % ; et
- Madame [V] [F] : 3,90%.
A la suite de dissensions entre deux actionnaires principaux, Monsieur [B] [L] [X] et Madame [I] [R], le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 21 novembre 2019, désigné Maître [T] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société ECTAR pour une durée de trois mois, avec pour mission de :
- prendre toute mesure dans le cadre de cette administration pour assurer la pérennité et le devenir de la société ECTAR, Madame [I] [R] conservant la gestion opérationnelle ;
- convoquer les associés de la société ECTAR aux fins de déterminer, en concertation avec ces derniers, une solution permettant de garantir son intérêt social et pérenniser son activité ;
- veiller à la conservation des actifs de la société ECTAR ;
- faire un rapport au tribunal de sa mission.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ECTAR et a désigné Maître [T] [E] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux.
L'appel interjeté par Monsieur [B] [L] [X] contre ce jugement a été déclaré caduc le 29 septembre 2020.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, désigné Maître [T] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société ECTAR pour une durée de trois mois, avec pour mission de :
- prendre toute mesure dans le cadre de cette administration pour assurer la pérennité et le devenir de la société ECTAR, Madame [I] [R] conservant la gestion opérationnelle ;
- convoquer les associés de la société ECTAR aux fins de déterminer, en concertation avec ces derniers, une solution permettant de garantir son intérêt social et pérenniser son activité ;
- veiller à la conservation des actifs de la société ECTAR.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société ECTAR, sans maintien de l'activité de la société, et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de liquidateur.
Par arrêt en date du 11 février 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre ce jugement par Monsieur [B] [X], Monsieur [J] [H], Madame [Z] [M] épouse [D] et Madame [V] [F], ces derniers ayant omis d'intimer le liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 avril 2021, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Bobigny a rejeté la requête de Monsieur [B] [X], Monsieur [J] [H], Madame [Z] [M] épouse [D] et Madame [V] [F] tendant à l’annulation de l’inscription modificative relative à la désignation de Madame [I] [R] en qualité de président à la suite d'une décision du 8 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECTAR, en remplacement de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [C] [K].
Par acte en date du 7 octobre 2021, enrôlée sous le numéro RG 21/12752, Monsieur [B] [X], Monsieur [J] [H], Madame [Z] [M] épouse [D] et Madame [V] [F] ont fait assigner Maître [T] [E] et Madame [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Bobigny s'agissant de Madame [I] [R] ;
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître [T] [E] ;
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; et
- réservé au fond les frais et les dépens de l'instance.
Par acte en date du 14 avril 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/04802, Monsieur [B] [X], Monsieur [J] [H], Madame [Z] [M] épouse [D] et Madame [V] [F] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Maître [C] [K] de la Selafa MJA agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECTAR.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1843-5 et 1844 du code civil, de condamner Maître [T] [E] à payer :
- à Monsieur [B] [L] [X] :
- la somme de 50 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 60 000,00 € en réparation de son préjudice économique et financier ;
- à Monsieur [J] [G] [H], la somme de 30 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- à Madame [Z] [A] née [M], la somme de 25 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- à Madame [V] [F], la somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- à Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F], la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Boyer.
Les demandeurs soutiennent en substance que Maître [T] [E] a commis plusieurs manquements à la mission qui a été définie dans l'ordonnance du 21 novembre 2019 le désignant en tant qu’administrateur provisoire, à savoir :
- non-respect de son obligation d'assurer la pérennité et le devenir de la société ECTAR, alors que : Maître [T] [E] avait seul accès aux comptes bancaires de la société ; la situation financière au 31 décembre 2019 était saine ; la rémunération de Madame [I] [R] a été augmentée sans contrepartie ; des décisions engageant les finances de la société ont été prises en collaboration avec Madame [I] [R] sans en informer les associés, à savoir le remboursement d'un compte à terme bancaire, résiliation d'un bail, changement de cabinet comptable, paiement partiel des salariés, sous-traitance à une société dans laquelle Madame [I] [R] était directement intéressée ; aucune réponse n'a été apportée aux questions qu'ils ont soulevées dans de nombreux courriers au sujet de la gestion de la société ;
- privation de leurs droits propres d’associés consistant dans le fait de participer aux décisions d’assemblées générales ;
- non-respect de son obligation de convoquer les associés de la société ECTAR aux fins de déterminer, en concertation avec ces derniers, une solution pour garantir l’intérêt social et pérenniser son activité ;
- privation de Monsieur [B] [L] [X] d'accès à son courriel, l'empêchant d'effectuer des actes de gestions en qualité de président et d’entrer en relation avec ses clients ;
- non-respect de son obligation de veiller à la conservation des actifs de la société ECTAR, alors que la société possédait une trésorerie lui permettant d'assurer le paiement du passif ;
- transmission d’informations insuffisantes ou erronées au tribunal de commerce de Bobigny, ces données comptables inexactes ayant eu pour conséquence la conversion du redressement judiciaire de la société ECTAR en liquidation judiciaire ;
- non-respect de ses obligations légales visées à l’article L. 631-12 du code du commerce, notamment en l'absence de convocation des actionnaires en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le défendeur ont déjà été rejetés par le juge de la mise en état qui a rejeté sa fin de non-recevoir.
Ils indiquent que Monsieur [B] [L] [X] ne se prévaut pas d'une créance à l'encontre de la société ECTAR qui aurait du être déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire, mais de préjudices résultant des fautes de Maître [T] [E] dans le cadre de son mandat et qui l’ont privé de la possibilité de s’engager à nouveau sur la base d’un contrat de mission de consultant et de réaliser, à ce titre, des missions de consultant rémunérées par la société ECTAR. Ils précisent que Monsieur [B] [L] [X] avait signé avec la société ECTAR, le 30 avril 2015, un contrat de mission de consultant, arrivé à échéance avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu duquel il était rémunéré à hauteur de 20 000,00 € lors de chaque étude réalisée au nom et pour le compte de la société ECTAR, et qu'aucune mission ne lui a plus été confiée depuis trois ans.
Ils estiment enfin que la privation de leurs droits d'associés leur a causé un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [T] [E] demande au tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre, de condamner in solidum Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Il conteste avoir manqué à son obligation d'assurer la pérennité de la société, faisant valoir en substance que la crise sanitaire a eu pour conséquence de faire chuter l’activité de l'entreprise liée au transport aérien et au tourisme, et par voie de conséquence la valorisation de l’entreprise et que, n’ayant pas pu régler le conflit entre Monsieur [B] [L] [X] et Madame [I] [R] et en raison de la pandémie, il a été amené, en sa qualité d’administrateur provisoire, à déposer une déclaration de cessation des paiements, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 mai 2020. Il expose avoir établi un rapport le 23 juin 2020 puis organisé deux réunions les 17 juin 2020 et 16 juillet 2020 sur l’éventualité d'un projet de plan de redressement, mais n'a pas été en mesure de connaître les intentions des actionnaires, dans la mesure où Monsieur [B] [L] [X] ne s’est pas présenté, de sorte que la conversion en liquidation était inévitable, en l'absence de plan de redressement présenté au tribunal.
Il ajoute que le rapport d’expertise privé, non contradictoire, de Monsieur [O] en date du 9 octobre 2020 ne permet en rien d’établir une quelconque erreur de gestion, l'existence d'une trésorerie disponible supérieure au passif ne permettant pas d'exclure une liquidation judiciaire, aucune perspective de redressement ne s'étant dégagée à l'issue de la période d'observation.
Il soutient ensuite que les demandeurs n’ont pas été privés de leurs droits propres d’associés pendant ses mandats successifs, qui ont été chacun relativement courts (moins de 6 mois pour l’administration provisoire et 4 mois pour la période de redressement judiciaire), ayant convoqué à deux reprises les associés, qui ont fait le choix de ne pas se présenter aux rendez-vous.
Il estime enfin que les décisions de gestion courante ont été prises par Madame [I] [R], pendant la période d’observation et qu'elles ne peuvent donc lui être imputées et que le grief tiré de la transmission d’informations insuffisantes ou erronées au tribunal de commerce est mal fondé, alors que son rapport et le bilan économique et social sont particulièrement complets et documentés.
Il estime, à titre subsidiaire, au visa de l’article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce que le préjudice invoqué, à savoir la perte de valeur des actions, correspond à un préjudice collectif en réparation duquel les demandeurs n’ont pas qualité à agir et que les demandeurs n'invoquent aucun moyen nouveau pour justifier d'un préjudice moral.
Il ajoute que la demande formée au titre du préjudice financier de Monsieur [B] [L] [X] pour une prétendue perte de rémunérations postérieurement au jugement d’ouverture, au titre d’un contrat de mission de consultant tend manifestement à la réparation de la rupture abusive d’une relation contractuelle, qui se résout en dommages et intérêts et pour laquelle une déclaration de créance aurait du être effectuée, dont l'intéressé ne justifie pas.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [C] [K], agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECTAR, intervenant volontairement en lieu et place de la Selafa MJA, demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
- lui donner acte de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de déclaration de jugement commun formée à son encontre ;
- condamner Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Noël Couraud, de la Selas Denovo.
Elle soutient en substance que, la clôture ayant été prononcée avant l’ordonnance de remplacement en date du 1er juillet 2023, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre son intervention volontaire et la régularisation de la procédure, et indique qu'elle entend s’en rapporter à justice sur la demande de déclaration du jugement commun mais sollicite en revanche que les demandeurs soient déboutés de leur demande tendant à voir le liquidateur judiciaire de la société ECTAR supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/12752 est intervenue le 16 mars 2023 et la clôture de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/04802 a été prononcée le 30 mars 2023.
A l'audience du 8 novembre 2023, a été ordonnée la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/12752 et RG 22/04802, et l'affaire a été renvoyée aux fins de respect du contradictoire.
A l'audience du 10 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la jonction prononcée, les conclusions notifiées respectivement dans chacune des deux instances ont dû être adressées à toutes les parties après le prononcé des ordonnances de clôture, afin de respecter le principe du contradictoire qui s'impose tant aux parties qu'au juge.
Afin de prendre en compte ces dernières conclusions, il convient donc d'ordonner la révocation des ordonnances de clôture du 16 mars 2023 et du 30 mars 2023, et de prononcer la nouvelle clôture au 10 janvier 2024.
Sur les demandes principales formées par les associés au titre d'un préjudice moral :
Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'administrateur judiciaire qui manque à ses obligations dans l'exécution du mandat qui lui est confié.
En l'espèce, les demandeurs invoquent à l'encontre de Maître [T] [E] plusieurs séries de manquements, qu'il convient d'examiner au regard notamment de l'étendue des missions successives confiées au défendeur telles que définies dans l'ordonnance du 21 novembre 2019, le jugement du 6 mai 2020 puis l'ordonnance du 5 juin 2020.
Les éléments invoqués pour démontrer le manquement allégué à ses obligations d'assurer la pérennité et le devenir de la société ECTAR et la conservation de ses actifs ne reposent que sur les seules déclarations de Monsieur [B] [L] [X] ou de son conseil, dans de nombreux courriers adressés à l'administrateur ou formulées auprès de Monsieur [N] [O], et ne sont corroborés par aucune pièce, alors d'une part que Madame [I] [R] s'était vue confier la gestion opérationnelle courante de la société et, d'autre part, que les éléments invoqués s'inscrivent dans la continuité de divergences de vues entre les demandeurs et Madame [I] [R] ayant conduit à un blocage de la société qui a motivé la désignation de Maître [T] [E] en tant qu'administrateur provisoire. Or, de telles divergences ne peuvent caractériser en elles-même une faute de la part de ce dernier envers les actionnaires majoritaires de la société. En outre, s'il ressort d'un courrier de Maître [T] [E], es qualités, en date du 17 décembre 2019 que la rémunération de Madame [I] [R] a été fixée à la somme mensuelle de 4 500,00 €, il n'est pas démontré que celle-ci soit différente de sa rémunération antérieure, ni disproportionnée par rapport au travail fourni et contraire à l'intérêt social.
Le grief imputé au défendeur portant sur la transmission d’informations insuffisantes ou erronées au tribunal de commerce de Bobigny n'est pas plus démontré par les demandeurs, qui se contentent de se référer à cet égard au rapport non contradictoire en date du 9 octobre 2020 établi par Monsieur [N] [O] sur la base d'éléments exclusivement fournis par Monsieur [B] [L] [X], dont il ressort du rapport lui-même qu'il ne s'agit que d'éléments partiels et non exhaustifs. Les demandeurs échouent ainsi à démontrer que la conversion du redressement judiciaire de la société ECTAR en liquidation judiciaire ait été prononcée sur la base de données comptables inexactes communiquées par l'administrateur judiciaire.
Il ressort au contraire des pièces produites, notamment le rapport établi par Maître [T] [E] et le bilan économique et social, particulièrement circonstanciés, qu'alors que le chiffre d'affaires était déjà en diminution constante depuis plusieurs exercices, l'impact sur le transport aérien et le tourisme de la crise sanitaire de la covid-19 a eu pour conséquence de faire chuter l’activité de l'entreprise. Sa liquidation judiciaire a ainsi été prononcée, nonobstant l'existence d'une trésorerie disponible, au regard d'un arrêt presque total de l'activité de l'entreprise et en l'absence de perspective de redressement, aucun plan en ce sens n'ayant été formulé par les actionnaires à l'issue de la période d'observation.
N'est pas non plus établie la privation alléguée par les demandeurs de leurs droits propres d’associés, alors qu'il ressort des pièces produites qu'ils ont été convoqués en assemblée générale extraordinaires le 10 juin 2020 et que l'administrateur a en outre organisé plusieurs réunions qui n'ont permis ni de régler le conflit entre Monsieur [B] [L] [X] et Madame [I] [R], ni de faire émerger un projet de plan de redressement, conduisant irrémédiablement à la liquidation de la société.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à défaut de démonstration d'une faute de Maître [T] [E], doivent être rejetées les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F].
Enfin, s'ils revendiquent exercer une action ut singuli sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, les demandeurs ne formulent aucune demande au profit de la société ECTAR dans le paragraphe « par ces motifs » de leurs dernières conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [L] [X] au titre d'un préjudice financier :
L'administrateur judiciaire provisoire répond de ses fautes personnelles vis-à-vis des tiers sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [B] [L] [X] invoque un préjudice économique et financier consécutif à l'absence de mission confiée par la société ECTAR dans le cadre d'un contrat de consultant conclu le 30 avril 2015.
Toutefois, à défaut notamment de toute pièce relative aux circonstances dans lesquelles ce contrat a été résilié, le demandeur ne démontre aucune faute personnelle de Maître [T] [E] en lien de causalité avec la perte de revenus alléguée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F], succombant totalement, sont condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Noël Couraud, avocat exerçant au sein de la Selas Denovo, peut recouvrer directement contre Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie défenderesse, et à défaut de factures acquittées, Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] sont condamnés in solidum à verser à Maître [T] [E], la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
- Ordonne la révocation des ordonnances de clôture du 16 mars 2023 et du 30 mars 2023 ;
- Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire au 10 janvier 2024 ;
- Dit le présent jugement commun à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [C] [K], agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Cabinet ECTAR (Etude et Conseil en Transport Aérien) ;
- Rejette intégralement les demandes de Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] à l'encontre de Maître [T] [E] ;
- Condamne in solidum Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] aux dépens ;
- Dit que Maître Jean-Noël Couraud, avocat exerçant au sein de la Selas Denovo, peut recouvrer directement contre Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Monsieur [B] [L] [X], Monsieur [J] [G] [H], Madame [Z] [A] née [M] et Madame [V] [F] à payer à Maître [T] [E], la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD