Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00273 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNFA
Monsieur [N] [X]
c/
SAS ELVIR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2019 (R.G. n°F17/00024) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020,
APPELANT :
[N] [X]
né le 03 Décembre 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Représenté par Me Clarisse MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ELVIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Charlotte VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société coopérative agricole Lescure Bougon appartenant au groupe Terra Lacta a engagé M. [X] en qualité de directeur adjoint du site Lescure sis à [Localité 5], à compter du 2 novembre 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, coefficient 400 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles.
Dans le cadre de la reprise de plusieurs sites de Terra Lacta par le goupe Soparind Bongrain, les activités de l'établissement de [Localité 5] ont été transférées à la société Elvir .
Par un courrier du 7 janvier 2015, la société Elvir a informé M. [X] que dans le cadre du processus d'harmonisations des statuts, il serait dorénavant classé au poste de responsable production, coefficient 400 de la convention collective nationale des coopératives laitières.
M.[X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 24 avril 2015, et informé de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 22 avril 2015, par un courrier daté du 15 avril 2015.
Le 11 mai 2015, la société Elvir a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [X], salarié protégé eu égard à sa qualité de délégué du personnel, par ailleurs membre du chsct. Le licenciement de M. [X] a été autorisé par une décision du 7 juillet 2015.
M.[X] a été licencié pour faute grave par un courrier daté du 11 juillet 2015.
Par une décision du 26 janvier 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, statuant sur le recours hiérarchique de M. [X], a annulé la décision du 7 juillet 2015 pour défaut de motivation tout en maintenant l'autorisation de licenciement.
Saisi en référé par M. [X], le président du tribunal administratif de Poitiers a rendu une ordonnance de non lieu le 22 novembre 2016, jugeant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la décision de l'inspection du travail, dès lors que le ministre du travail l'avait annulée.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017, enregistré le 20 janvier 2017.
Par jugement de départage du 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a ordonné la transmission au tribunal administratif de Poitiers de la question préjudicielle suivante : 'La décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogie social, annulant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail de la section 11 de l'unité territoriale de Charente du 6 juillet 2015, et autorisant le licenciement de M. [X] par la société Elvir, est-elle légale au regard de la réalité de chacun des griefs imputés au salarié et de leur gravité suffisante pour justifier un licenciement '', ordonné le sursis à statuer sur l'intégralité des demandes, réservé les dépens.
Par exploit du 23 mars 2018, la société Elvir a fait assigner M. [X] devant la juridiction du premier président statuant en référé, à l'audience du 26 avril 2018, aux fins d'être autorisée à relever appel du jugement rendu le 2 mars 2018.
Par ordonnance du 17 mai 2018, la société Elvir a été déboutée de sa demande tendant à être autorisée à relever appel immédiat du jugement du 2 mars 2018 et condamnée, outre les dépens de l'instance, à payer à M. [X] la somme de 1000 euros au titre de ses frais non répétibles.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant le licenciement de M. [X] légale dans ses motifs.
La décision de la juridiction administrative devenue définitive, l'affaire a été rappelée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême le 30 septembre 2019.
Par jugement du 14 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
débouté M. [X] de sa demande en requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamné M. [X] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2020, M. [X] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes, qui le condamnent à payer 750 euros au titre des frais non répétibles et les dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2022, M. [X] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui écartent le second grief
- le réformer pour le surplus et statuant de nouveau
- requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence
- condamner la société Elvir à lui verser les sommes suivantes :
- 8 144,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 4 419 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 17 860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 786 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
M. [X] fait valoir en substance :
sur la nature du licenciement :
- alors que la faute grave est celle qui empêche le maintien absolu du salarié dans l'entreprise même durant la période de préavis, l'employeur qui a pris connaissance des faits le 3 avril 2015 a pourtant attendu le 15 avril 2015 pour seulement l'informer qu'il était mis à pied à compter du 22 avril 2015 et le 6 mai 2015 pour solliciter l'autorisation de procéder à son licenciement auprès de l'inspection du travail, l'a autorisé à travailler alors que la procédure était en cours, lui a proposé une rupture conventionnelle laquelle n'aurait pas pu prendre effet moins d'un mois après le début des pourparlers
- le licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée, en l'absence de sanction et/ou d'avertissement durant la relation contractuelle de presque quatre années, l'employeur ne rapportant par ailleurs pas la preuve qu'il savait que Mme [Y] connaissait alors des difficultés; qu'il ne résulte de plus d'aucun des éléments du dossier que les difficultés de Mme [Y] étaient professionnelles et qu'il convient d'observer plutôt que Mme [Y] a attendu neuf mois pour s'en plaindre au médecin du travail et l'a en réalité fait en représailles à l'avertissement qu'il lui a notifié le 10 décembre 2014; que le médecin du travail n'a quant à lui pas jugé utile d'alerter l'employeur par écrit et a attendu plus d'un mois pour répondre au courrier de la société, sans même y faire état de sa discussion avec Mme [Y] ; qu'il n'avait pas d'autre intention que de plaisanter ; que la teneur précise de ses propos et la date exacte à laquelle il les a tenus ne sont pas connus
- le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur le second grief , celui-ci ne peut pas être examiné; les modifications opérées dans les plannings résultent en réalité d'impondérables, qui ne sauraient engager sa responsabilité
sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
- son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il est en droit de prétendre au salaire correspondant à la période de mise à pied, à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis
- son salaire pour les douze mois précédant la rupture du contrat de travail s'établit, après réintégration de la retenue opérée au titre de la mise à pied, à 4465,20 euros, son ancienneté à 3ans, 8 mois, 10 jours
sur les autres demandes :
- la décision de première instance ne peut qu'être réformée dans ses dispositions qui le condamnent au titre des frais non répétibles
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du exposer à hauteur d'appel.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2020, la sas Elvir demande à la Cour :
- déclarer M. [X] irrecevable et mal fondé en son appel
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré
- condamner M. [X] à lui payer 5500 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
La société Elvir fait valoir en substance :
sur la nature du licenciement :
- les propos de M. [X] à l'adresse de Mme [Y] caractérisent une faute grave en ce qu'ils ont été tenus par un membre de la direction, délégué du personnel et membre du chsct, par ailleurs le supérieur hiérarchique de la salariée, en totale connaissance des fragilités de l'intéressée
- les dysfonctionnements tenant aux plannings également, en ce qu'ils résultent en réalité du refus de M. [X] d'assumer ses responsabilités, au prétexte qu'il incombe aux chefs d'équipe de les vérifier
sur les frais irrépétibles :
- M. [X], qui fonde sa demande à ce titre sur les recours exercés, ne peut qu'en être débouté, l'exercice légitime d'une voie de recours n'étant en rien dilatoire
- M. [X] lui doit en revanche le remboursement des frais qu'elle a du exposer pour présenter sa défense.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte de la lettre du 11 juillet 2015, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que M. [X] a été licencié pour avoir , de première part courant juillet - août 2014 donné des conseils pour réussir son suicide à une salariée travaillant sous sa responsabilité, de deuxième part élaboré des plannings sans cesse modifiés, entraînant le non respect des régles relatives à la durée du travail et des dolénances récurrentes de la part des employés.
Le 2 avril 2015, Mme [Y], salariée de l'entreprise, a remis au médecin du travail, qui a alerté la société par téléphone, un courrier ainsi libellé, copie remise au service ressources humaines de la société, à son fils et à l'inspecteur du travail:
' Docteur [O]
Suite à notre entretient du 31 décembre 2014, je vous confirme par écrit que si je travaille en faction de nuit, chose que je n'ais pas fait depuis plusieurs années suite à l'interdiction de la médecine du travail, j'irais me pendre ou je suivrais les conseils avisés de Monsieur [X], c'est à dire mettre mon poigné dans l'eau chaude et m'ouvrir la veine en longueur.
Je le mettais en application le moment voulu dans l'usine ' .
La note d'information à destination des membres du comité d'établissement du site de [Localité 5] en vue de la réunion du 4 mai 2015 mentionne (page 3) les propos fournis par M. [X] à l'occasion de l'entretien préalable :
' qu'il est allé saluer la salariée sur la ligne SIG
qu'il a constaté qu'elle avait une blessure au poignet (de type griffure, a priori sur le poignet droit mais sans certitude)
qu'il lui a demandé si elle s'était fait cela au travail
que la salariée aurait répondu sur le ton de la plaisanterie - non c'est une tentative de suicide
qu'il serait entré dans le jeu de la plaisanterie et lui aurait dit que ce n'était pas cela qu'il fallait faire . Il fallait mettre les poignets dans l'eau chaude et si tu veux te suicider ce n'est pas dans ce sens-là- '.
Il n'est dans ces conditions pas discutable que M. [X] a au cours de l'été 2014 donné à Mme [Y], qu'il venait d'interroger sur l'origine de la blessure qu'elle présentait au poignet et qui venait d'évoquer l'éventualité d'un suicide , des indications précises sur la manière de le réussir, singulièrement en mettant son poignet sous l'eau chaude et en s'entaillant les veines dans le sens de la longueur. M. [X], qui soutient qu'il s'agissait d'une plaisanterie, ne le discute d'ailleurs pas, de sorte que ses développements sur l'absence de précision quant à la date des faits et aux mots utilisés sont inopérants.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [Y] plaisantait, de plus fort à la lecture du témoignage de sa collègue Mme [S] qui atteste ' (...) Dans l'atelier UHT j'ai trouvé M [T] [Y] en pleurs et très angoissée; elle venait d'avoir une altercation avec Monsieur [X] qui venait de lui dire de quelle façon elle devait procédait pour donner fin à ses jours ( en se coupant les veines du poignet); elle a beaucoup de mal à accepter et a fait une grave dépression', pas plus que Mme [Y] a parlé en représailles à l'avertissement notifié le 14 décembre 2014, le délai qui s'est écoulé entre la discussion entre M. [X] et Mme [Y] et les déclarations de celle-ci au médecin du travail n'y suppléant pas.
Eu égard aux vérifications à effectuer à la suite des informations communiquées par téléphone par le médecin du travail, à l'absence de Mme [Y] alors arrêtée pour trois semaines jusqu'au 22 avril 2015, au départ de M. [X] en RTT à compter du 13 avril 2015 et à la nécessité de réunir le comité d'établissement compte-tenu du mandat de M.[X], les développements de celui-ci tenant à la date à laquelle il a été décidé de sa mise à pied et à la date à laquelle l'employeur a saisi l'inspection du travail sont inopérants.
Ces propos, tenus par un cadre, par ailleurs le supérieur hiérarchique de la salariée, élu délégué du personnel et membre du chsct, caractérisent une violation grave par M.[X] des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle - les paroles prononcées étant de nature à engendrer de graves conséquences sur la santé de la salariée -, nullement atténuée par l'absence d'incident durant la relation contractuelle, par l'ignorance par M. [X] des difficultés de Mme [Y] tel qu'allégué, par la proposition à l'initiative de l'employeur d'une rupture conventionnelle, qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, en ce compris pendant la période de préavis, la Cour n'étant au surplus nullement tenue pas le contenu du courrier du médecin du travail en date du 7 mai 2015.
Son licenciement reposant dans ces conditions sur une faute grave, sans que l'examen du second grief soit nécessaire, M.[X] ne peut qu'être débouté de sa demande en requalification et de ses demandes en paiement subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens, les frais non répétibles et les frais d'exécution
M.[X], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à la société Elvir la charge des frais non répétibles exposés en première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, et des frais non répétibles engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 2500 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [X] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles
Condamne M. [X] à payer à la sas Elvir 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu