Texte intégral
PS/DD
Numéro 22/4515
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 20/03082 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HW43
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
S.A.R.L. AGENCE
FRANCO EUROPEENNE
C/
[G] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
En présence de Madame [W], Greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPEENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître KERNEIS loco Maître KHADDAM, avocat au barreau de DAX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00099
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] a été embauché le 6 juin 2016 par la société Agence Franco Européenne en qualité de négociateur immobilier VRP, statut non-cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 5 septembre 2017, il a fait l'objet d'un avertissement.
Le 10 octobre 2018, il s'est plaint du dirigeant de la société Agence Franco Européenne par le biais d'une lettre également signée par 4 autres salariés.
Le 17 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 octobre suivant.
Il expose avoir été informé dès sa convocation puis au cours de l'entretien de son licenciement.
Le 29 octobre 2018, il a été licencié.
Le 17 septembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- condamné la société Agence Franco Européenne à payer à M. [H] les sommes de :
. 8.750 € au titre des commissions dues,
. 6.000 € au titre de dommage et intérêts pour harcèlement,
. 4.457,38 € au titre de dommage et intérêts pour procédure de licenciement irrégulier,
. 15.600,83 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.612,07 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
. 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Agence Franco Européenne de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
Le 22 décembre 2020, la société Agence franco européenne a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Agence Franco Européenne demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- ce faisant,
- Juger que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de son contrat de travail,
- en conséquence,
. débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de son comportement fautif fondé sur la mauvaise foi dans l'exécution des suites de son contrat de travail,
- en tout état de cause,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Agence Franco Européenne non fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société Agence Franco Européenne à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
A) Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. [H] fait valoir que l'employeur était assisté lors de l'entretien préalable par un huissier de justice, donc une personne étrangère à l'entreprise, ce que l'employeur conteste, et aucun élément de fait ne l'établit. Cette irrégularité ne peut donc être retenue.
Est invoquée en second lieu l'annonce du licenciement dès l'entretien préalable, en contravention des dispositions de l'article L.1236-5 du code du travail suivant lesquelles la notification du licenciement doit être faite par courrier énonçant le ou les motifs invoqués, lequel ne peut être expédié moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. L'employeur le conteste alors qu'il l'a indiqué dans la première de la phrase de la lettre de licenciement ainsi rédigée « Comme je vous l'ai annoncé lors de notre entretien en date du 25 octobre 2018 à 9 heures, j'ai décidé de procéder à votre licenciement... ». M. [H] justifie en outre qu'il lui a été demandé de remettre lors de l'entretien préalable, contre récépissé qu'il verse aux débats, la clé de l'agence et la télécommande du parking, fait qui confirme qu'il était dès alors licencié. Cette irrégularité est donc caractérisée.
B) Sur la cause du licenciement
Il est à observer que les deux parties discutent des motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que M. [H] ne soutient pas avoir fait l'objet d'un licenciement verbal.
Suivant la lettre de licenciement, M. [H] a été licencié aux motifs ci-après :
« Malgré un premier avertissement dont vous n'avez pas tenu compte, j'ai été contrainte, à de nombreuses reprises, de vous rappeler verbalement le non-respect réitéré de vos obligations.
En dépit de ces avertissements réitérés, lors de la réunion du 21 septembre 2018, j'ai à nouveau été contrainte de vous rappeler la violation renouvelée de vos obligations.
Depuis le 1er janvier 2018, je suis contrainte de relever que votre manque de résultats ainsi que l'échec de vos objectifs commerciaux s'inscrivent dans la durée : en effet, vous avez rentré seulement 20 mandats de vente (en 9 mois).
Or, aux termes de vos obligations contractuelles, vous devez rentrer au moins 6 mandats de vente par mois, dont 2 exclusifs (article 6 de votre contrat de travail).
A titre d'exemple, pour ce mois de septembre 2018, vous avez rentré 1 seul et unique mandat.
Pour comparaison, l'autre négociateur VRP de l'agence a rentré 46 mandats de vente depuis ce même 1er janvier 2018 dont 7 pour le mois de septembre 2018.
Aux termes de l'article 6 de votre contrat de travail précité, il vous est expressément fait obligation de réaliser les objectifs suivants :
- rentrer 6 mandats de vente par mois, dont 2 exclusifs,
- 2 ventes minimum par mois ou un montant d'honoraires d'agence d'un montant de 15.000 euros HT (quinze mille euros HT), soit un chiffre d'affaires annuel de 180.000 euros HT (cent quatre vingt mille euros HT).
Votre contrat prévoit expressément que la non réalisation de ces objectifs clairement définit constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cette exécution défectueuse des obligations découlant de votre contrat de travail m'amène à prendre la décision de votre licenciement... »
Il est stipulé à l'article 6 du contrat de travail : « Il est expressément convenu que le négociateur VRP devra réaliser mensuellement un minimum de rentrées de :
- 6 mandats de vente dont 2 exclusifs,
- 2 ventes minimum par mois ou un montant honoraires Agence HT de 15.000 euros soit un chiffre annuel de 180.000 € euros,
- pour la tranche de 180.001 euros HT à 250.000 euros HT, le négociateur percevra une rémunération de 2 % supplémentaire,
- pour la tranche supérieure à 250.001 euros, le négociateur percevra une rémunération de 5 % supplémentaire.
La non réalisation de ces minimums mensuels constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute, sans que le négociateur VRP puisse prétendre à une quelconque indemnité ».
En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Même en présence d'une clause contractuelle d'objectifs, une insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement et il doit être recherché, si les objectifs assignés au salarié étaient raisonnables et compatibles avec le marché ou la conjoncture, ensuite si les mauvais résultats résultent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputables au salarié.
La société Agence Franco Européenne, qui n'a pas déposé de dossier, et n'a donc produit aucune pièce, ne fournit pas d'éléments objectifs et vérifiables propres à étayer que l'insuffisance de résultats alléguée, au demeurant contestée par M. [H] s'agissant du chiffre d'affaires, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement doit dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
C) Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité prévue en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité de 4.457,38 € pour procédure de licenciement irrégulier.
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et suivant du code du travail, M. [H] a droit à une indemnité légale de licenciement déterminée sur les bases ci-après :
- l'indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets,
- l'indemnité est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années d'ancienneté jusqu'à 10 ans,
- le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le premier juge a retenu un salaire de référence de 4.457,38 € qui correspond effectivement à la moyenne des 12 mois de salaire d'octobre 2017 à septembre 2018, et pour une ancienneté de 31 mois, l'indemnité due est de (4.457,38 / 4 X 2) + (4.457,38 / 4 X 7 /12), soit 2.878,63 €. M. [H], qui a perçu une indemnité de 1.266,56 €, a droit à un reliquat de 1.612,07 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [H] avait 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Compte tenu de ces éléments et en application de l'article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. Il avait 55 ans et justifie de son admission à l'indemnisation chômage à compter du 5 mars 2019. Au vu de ces éléments, le premier juge a raisonnablement fixé l'indemnisation à 15.600,83 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les commissions restant dues
L'article 6 du contrat de travail prévoit un salaire fixe mensuel brut de 1.757,31 € plus 122,22 € pour le treizième mois, et un commissionnement de :
- 25 % pour les affaires dont le mandat a été rentré par le salarié et vendu par le salarié,
- 12,5 % pour les affaires dont le mandat a été rentré par le salarié et vendu par un autre,
- 12,5 % pour les affaires dont le mandat a été rentré par un autre et vendu par le salarié.
Il est stipulé que les commissions sont dues uniquement après que les affaires traitées par promesse ou compromis soient réitérées par devant notaire ou assimilé en acte authentique.
M. [H] soutient qu'il lui est dû une commission de 8.750 € relativement à une vente [F]/[P] de mars 2017, pour laquelle il a entré le mandat et réalisé la vente. Il produit un mail de M. [K] [P] du 30 juillet 2020 suivant lequel il a visité par l'entremise de M. [H] un bien sis à [Localité 5] qu'il acquis en mars 2017 au prix de 815.000 € et 42.000 € d'honoraires d'agence (soit 35.000 € HT). Ainsi, il ne justifie pas avoir obtenu le mandat, mais établit avoir réalisé la vente, ainsi que l'aboutissement de celle-ci. L'employeur conteste devoir des commissions sur trois autres ventes qui n'ont pas été retenues par le premier juge et reste taisant s'agissant de celle à M. [P]. Au vu de ces éléments, il est dû à M. [H] une commission de 12,5 %, soit 4.375 €. Le jugement sera infirmé relativement au quantum de la condamnation.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [H] produit un courrier adressé le 10 octobre 2018 à Mme [H], gérante de la Sarl société Agence Franco Européenne, et réceptionné le 11 octobre 2018, par lequel il lui a reproché :
. d'avoir à son égard un comportement irrespectueux, relatant que lors de la dernière réunion, elle l'a traité de « brebis galeuse », que le 10 octobre 2018, elle l'a poussé violemment hors de son bureau et l'a injurié au seul motif qu'il avait répondu à une cliente qui l'avait sollicité,
. de fumer régulièrement dans l'agence,
. de lui adresser des reproches incessants concernant les rentrées de mandats alors qu'il atteint le chiffre d'affaires demandé,
. de ne pas savoir s'expliquer sans crier.
Il faisait en outre le constat que depuis son entrée dans l'entreprise, huit secrétaires et deux commerciaux l'avaient quittée, demandait pour l'avenir davantage de respect et de diplomatie et se disait prêt à contacter un avocat en droit du travail pour faire valoir ses droits.
Ce courrier est signé par M. [H] mais également par trois salariés et un ancien salarié, ce qui suppose l'accord de ceux-ci relativement au contenu dudit courrier et laisse donc accroire en une attitude irrespectueuse de la gérante envers M. [H] outre le non-respect par elle de l'interdiction de fumer dans les lieux de travail édictée par les articles L.3512-8 et R.3512-2 du code de la santé publique.
Ces éléments de fait laissent ainsi supposer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur conteste les griefs invoqués et fait valoir que M. [H] a abusé de la bonne foi des autres salariés qui ont ensuite établi deux courriers de dénégation versés aux débats par M. [H]. L'un, en date du 11 octobre 2018, émane de M. [R] [X], salarié, qui indique : « Je conteste formellement avoir été présent lors de vos altercations. J'ai eu la naïveté de signer le courrier sans en avoir vraiment pris connaissance. Personnellement, je n'ai rien à reprocher à Mme [H], et n'entend pas être inclus sous quelque forme que ce soit dans tes problèmes. Donc, je ne contribuerai jamais à une quelconque défense en ta faveur ». L'autre, en date du 10 octobre 2018, émane de Mme [Z] [M], salariée, qui indique : « Suite à l'envoi de la lettre recommandée à Mme [H], il s'avère que je n'ai pas mesuré la portée de ma signature sur cette lettre. En effet, j'ai attesté le fait qu'elle fume dans l'établissement malgré l'interdiction mais je ne peux être témoin des autres comportements de Mme [H] puisque je ne suis dans l'agence que depuis un mois et demi. Il s'agit effectivement de reproches personnels faits à ton égard et dont je ne suis pas témoin. Je ne suis pas procédurière et ne témoignerai pas contre Mme [H] aux prud'hommes pour des faits personnels la concernant ». Pour autant, un salarié en poste n'est pas revenu sur sa signature du courrier du 10 octobre 2018, le courrier de M. [X] laisse accroire à tout le moins qu'il a eu connaissance de l'existence d'altercations entre M. [H] et la gérante de l'entreprise, et celui de Mme [M] établit que celle-ci imposait à ses salariés de subir son tabagisme. Ces éléments sont donc insuffisants à établir que les agissements de l'employeur ne sont pas constitutifs d'un harcèlement. Le préjudice subi par M. [H] a été raisonnablement évalué à la somme de 6.000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Agence Franco Européenne, qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, sera condamnée aux dépens exposés en appel, et à payer à M. [H] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 24 novembre 2020 hormis sur l'indemnisation pour procédure de licenciement irrégulière et sur l'arriéré de commissions,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande d'indemnisation pour procédure de licenciement irrégulière,
Condamne la société Agence Franco Européenne à payer à M. [G] [H] la somme de 4.375 € au titre des commissions restant dues,
Condamne la société Agence Franco Européenne aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Agence Franco Européenne à payer à M. [G] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,