Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/156
N° RG 19/00253 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDST7
[R] [P]
C/
[Z],[H], [K] [B]
[O], [T], [W] [X] épouse [B]
[J] [M]
S.A.R.L. BATI MAS PROVENCE
Société AXA FRANCE IARD
SA AREAS DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Emmanuelle REIN
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Jean Bernard GHRISTI
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05708.
APPELANT
Monsieur [R] [P], demeurant Les Vignes - 110 Chemin des Tuiliers - 83690 TOURTOUR
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Z], [H], [K] [B], né le 31 Mars 1960 à MERKSEM, demeurant Bosnimfdreef 5 SCHOTEN - BELGIQUE
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O], [T], [W] [X] épouse [B]
née le 20 Février 1964 à MORTSEL, demeurant Bosnimfdreef 5 SCHOTEN - BELGIQUE
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [M], demeurant 1134 Chemin de Foneri - 83510 LORGUES
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BATI MAS PROVENCE, demeurant 124 Rue Robespierre - 93170 BAGNOLET
défaillante
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la soicété BATI MAS PROVENCE et M. [M], demeurant Direction des Entreprises Règlement Construction RC/RD - 69836 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA AREAS DOMMAGES, demeurant 47-49 Rue de Miromesnil - 75008 PARIS
représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2010, M. [Z] [B] et Mme [O] [X] épouse [B] ont confié à M. [R] [P] l'édification d'une bâtisse de 150 m² sur un terrain leur appartenant, situé à Tourtour, quartier Les Larrons.
M. [R] [P] a, notamment, été chargé de la maîtrise d''uvre et le prix de ses prestations a été fixé à la somme forfaitaire de 46 000 euros.
La société Bati-Mas Provence, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, a réalisé l'ensemble de la construction, à l'exception du lot plomberie, chauffage au sol, pompe à chaleur confié à M. [J] [M] et du lot électricité. La société Vial Menuiserie, assurée auprès de la société Areas Dommages a fourni les menuiseries.
Se plaignant de l'apparition de malfaçons et de non-conformités au contrat, les époux [B] ont assigné M. [R] [P] en référé-expertise. Par ordonnance du 4 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à leur demande et a désigné M. [A]. Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à la société Bati-Mas Provence, à M. [J] [M] et la Sa Axa France Iard.
L'expert commis a été remplacé par Mme Christiane Ott-Ullmann qui a rendu son rapport le 20
mai 2016.
Par actes des 14, 16, 20 juin et 20 juillet 2016, les époux [B] ont assigné M. [R] [P], la Sarl Bati-Mas Provence, M. [J] [M], la Sa Axa France Iard et la société Areas Dommages, afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la requalification du contrat conclu avec M. [R] [P] en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et voir réparer leurs préjudices.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
- rejeté la demande de requalification du contrat conclu entre [R] [P] et [Z] [B] en contrat de construction de maison individuelle,
- dit que ce contrat s'analyse en un contrat de maîtrise d''uvre,
- condamné [R] [P] à verser à [Z] [B] et [O] [X] épouse [B], pris ensemble, la somme de 7 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, en remboursement du prix versé pour une prestation non exécutée,
- condamné [R] [P] à verser à [Z] [B] et [O] [X] épouse [B], pris ensemble, la somme de 138 091,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement des sommes payées en excédent,
- dit que l'ouvrage a été tacitement réceptionné le 31 août 2012,
- condamné [R] [P] à verser à [Z] [B] et [O] [X] épouse [B], pris ensemble, la somme de 41 417,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise des désordres affectant l'ouvrage réalisé,
- rejeté le surplus des demandes présentées par les époux [B], de même que les demandes présentées à l'encontre de la société Bati-Mas Provence, de la compagnie Axa France Iard, de [J] [M], et de la compagnie Areas Dommages,
- rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamné [R] [P] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Me Emmanuelle Rein, Me Jean-Bernard Ghristi et Me Olivier Sinelle, qui en ont fait la demande,
- condamné [R] [P] à verser à [Z] [B] et [O] [X] épouse [B], pris ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [Z] [B] et [O] [X] épouse [B], in solidum, à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [Z] [B] et [O] [X] épouse [B], in solidum, à verser à [J] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [Z] [B] et [O] [X] épouse [B], in solidum, à verser à la compagnie Areas Dommages la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [P] a relevé appel de cette décision le 7 juin 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [P], notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles L231-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les époux [B] :
*de leur demande en requalification du contrat de M. [P] en contrat de construction de maison individuelle
*de leur demande tendant à la condamnation de M. [P] à leur payer une somme de 10 % du prix contractuel du chantier au titre de l'absence de souscription d'assurance de responsabilité décennale ;
Statuant à nouveau':
A titre principal':
- dire et juger que le contrat passé entre M. [Z] [B] et M. [R] [P] est un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée,
- dire et juger que M. [R] [P] n'avait pas la mission d'assister le maître de l'ouvrage à l'occasion d'une réception de l'ouvrage,
- dire et juger que la réception a purgé les désordres apparents en l'absence de réserve,
- dire et juger que M. [R] [P], chargé d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, n'a commis aucune faute de nature à concourir à l'apparition des désordres,
- débouter, en conséquence, les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si des condamnations devaient être mises à la charge de M. [P]':
- dire et juger que l'ensemble des désordres sont imputables à la Sarl Bati Mas Provence, à M. [J] [M] et à la Sarl Vial Menuiseries désormais en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Areas Dommages,
- condamner la société Bati Mas Provence, son assureur la compagnie Axa France Iard, ainsi que la compagnie Areas Dommages (assureur de la Sarl Vial Menuiseries en liquidation judiciaire), in solidum, à relever et garantir M. [R] [P] des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des désordres de nature décennale,
- condamner, in solidum, la Sarl Bati Mas Provence, M. [J] [M], la compagnie Axa France Iard et la compagnie Areas Dommages à relever et garantir M. [R] [P] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des non-conformités et des malfaçons affectant l'ouvrage,
- limiter les condamnations à la stricte part de responsabilité de M. [P] dans la survenance des désordres allégués,
- limiter la condamnation en remboursement au titre d'un trop-perçu à la somme de 7370,97 euros ;
Reconventionnellement':
- condamner, M. et Mme [B], à payer à M. [R] [P] la somme de 28 050 euros au titre des honoraires restant dus, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause':
- condamner les époux [B], la Sarl Bati Mas Provence, M. [J] [M], la compagnie Axa France Iard et la compagnie Areas Dommages, in solidum, à verser à M. [R] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B], la Sarl Bati Mas Provence, M. [J] [M], la compagnie Axa France Iard et la compagnie Areas Dommages, in solidum, aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [B] et Mme [O] [X] épouse [B], notifiées le 21 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code de la construction,
Vu le rapport d 'expertise judiciaire en date du 20 mai 2016,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné les époux [B] :
*à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie Axa France Iard, [J] [M] et la compagnie Areas Dommages ;
Statuant à nouveau':
- dire et juger que M. [P] sera seul tenu des sommes allouées en première instance à la compagnie Axa France Iard, [J] [M] et la compagnie Areas Dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause':
- condamner M. [P] à payer aux époux [B] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Axa France Iard, notifiées le 24 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu la garantie décennale de la compagnie Axa France Iard,
Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 20 mai 2016
I-Sur les demandes de condamnation visant la concluante en sa qualité d'assureur décennal de la société Bati Mas Provence :
A titre principal':
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 décembre 2018,
- dire et juger que les désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserve ;
En conséquence':
- dire et juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est pas mobilisable,
- débouter les époux [B] de toutes demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de la société Bati Mas Provence ;
A titre subsidiairement,
- constater l'absence de caractère décennal des désordres invoqués ;
En conséquence,
- dire et juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est pas mobilisable,
- débouter les époux [B] de toutes demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de la société Bati Mas Provence,
A titre infiniment subsidiaire, sur l'imputabilité des désordres':
Sur les menuiseries intérieures et extérieures :
- constater que rien ne permet d'affirmer que lesdites menuiseries ont été posées par la société Bati Mas Provence,
- dire et juger que ce désordre était apparent à l'achèvement des travaux,
- constater l'absence de caractère décennal du désordre invoqué,
- dire et juger en conséquence, que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est pas mobilisable,
- débouter les époux [B] de toutes demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de la société Bati Mas Provence ;
Si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France Iard :
- condamner la compagnie Areas Dommages, assureur de Vial Menuiseries ainsi que M. [P] à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Sur le défaut de pose du Delta Ms :
- constater que les aménagements extérieurs et les terrassements n'ont pas été réalisés par la société Bati Mas Provence,
- dire et juger hors de cause, la société Bati Mas Provence pour ce désordre,
- dire et juger que ce désordre était apparent à l'achèvement des travaux,
- constater l'absence de caractère décennal du désordre invoqué,
- dire et juger en conséquence, que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est pas mobilisable,
- débouter les époux [B] de toutes demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de la société Bati Mas Provence ;
Sur les gouttes d'eau et larmiers :
- constater l'absence de désordre concernant ce point,
- dire et juger que ce désordre était apparent à l'achèvement des travaux,
- constater l'absence de caractère décennal du désordre invoqué,
- dire et juger en conséquence, que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est pas mobilisable ;
Sur l'enduit de façade et les tuiles :
Sur l'escalier béton :
- dire et juger que ce désordre était apparent à l'achèvement des travaux,
- constater l'absence de caractère décennal du désordre invoqué,
- dire et juger en conséquence, que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est pas mobilisable ;
A titre encore plus subsidiaire':
- dire et juger que la responsabilité de M. [P] est pleinement engagée dans la survenance des désordres,
- condamner M. [P] à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire':
- dire et juger qu'il y a lieu de faire application de la franchise contractuellement prévue (dont le montant s'élève à la somme de 1548 euros (cf. pièce n° 1 : contrat d'assurance) ;
Sur les demandes de condamnation visant la concluante en sa qualité d'assureur décennal de M. [M] :
A titre principal':
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 décembre 2018 ;
En conséquence':
- constater le caractère apparent des désordres à l'achèvement des travaux,
- constater l'absence de caractère décennal des désordres invoqués,
- dire et juger en conséquence, que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est pas mobilisable,
- débouter les époux [B] de toutes demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de la société Bati Mas Provence ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité de M. [P] est pleinement engagée dans la survenance des désordres,
- condamner M. [P] à relever et garantir la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Bernard Ghristi, avocat membre de la Scp Ghristi Guenot sous sa due affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de M. [J] [M], notifiées le 29 mai 2019 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 7 décembre 2018,
- donner acte à M. [M] [J] de ce qu'il conclura plus avant en fonction de la position de la compagnie d'assurance Axa Iard,
- débouter purement et simplement les consorts [B] et M. [P] de leurs demandes contre M. [M] [J] ;
A titre subsidiaire':
- limiter la part de responsabilité de M. [M] [J] à la somme de 121.90 euros,
- donner acte à M. [M] [J] de ce qu'il est d'accord pour reprendre les travaux qui lui sont imputables sur ces bases,
- débouter purement et simplement les consorts [B] et M. [P] de leurs demandes de condamnation solidaire contre M. [M] [J] ;
En tout état de cause':
- condamner tout contestant à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits à la Scp Dtap Hestin Nardini Fernandes Thomann à l'enseigne Tego Avocats, avocats aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société Areas Dommages, notifiées le 31 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé les ouvrages tacitement réceptionnés et certains désordres de nature décennale,
- dire et juger que les désordres étaient parfaitement apparents lors de l'achèvement des travaux et sont à l'origine de leur refus de réception par la maîtrise d'ouvrage,
- dire et juger que la maîtrise d'ouvrage a fait l'aveu judiciaire, dans l'exploit introductif de la présente instance, du refus de réceptionner les ouvrages, en sorte que ne peut être retenue leur réception, expresse ou tacite,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Subsidiairement':
- dire et juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie Areas Dommages ne peut recevoir application,
- dire et juger en conséquence irrecevable et pour le moins infondée toute demande, fin ou prétention présentée à l'encontre de la société Areas Dommages ;
A titre infiniment subsidiaire':
- dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie Areas Dommages ne pourrait intervenir que sous déduction de la franchise contractuellement prévue, laquelle est opposable à tout bénéficiaire des indemnités auxquelles elle serait éventuellement tenue par la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société Bati Mas Provence, son assureur la société Axa France Iard, et M. [R] [P] à relever et garantir la compagnie Areas Dommages de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
En tout état de cause':
- condamner in solidum M. [R] [P], M. [Z] [B], Mme [O] [X], épouse [B] et tout succombant à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Olivier Sinelle avocat, sur son offre de droite et conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Bien que régulièrement assigné par acte du 8 mars 2019 (procès-verbal de recherches infructueuses) la Sarl Bati Mas Provence n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur le contrat liant les époux [B] à M. [P]':
M. [P] fait valoir que le contrat conclu avec les époux [B] s'analyse comme un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en ce qu'il n'a pas établi les plans de la construction ni dirigé l'exécution des travaux. Il soutient que les maîtres d'ouvrage résidant en Belgique, sa mission essentielle consistait à les représenter le temps des travaux et agir pour leur compte, qu'il s'est vu confier une mission de gestion comptable et financière du chantier et qu'il bénéficiait d'une procuration sur le compte des maîtres d'ouvrage aux fins de régler les intervenants.
Les époux [B] soutiennent avoir confié à M. [P], comme l'indiquent les documents signés entre les parties, un contrat de maîtrise d''uvre.
Figurent au dossier':
- un document intitulé devis préparation et construction parcelle D972, 150 m² habitable, daté du 22 novembre 2010, émis par [R] [P] décorateur / maître d''uvre, pour un montant de 384 000 euros Ttc comprenant notamment des honoraires d'architecte': 2 500 euros et de maître d''uvre': 46 000 euros et qui comporte la mention bien cordialement [R] [P] maître d''uvre et le «' bon pour accord » de M. [B].
- un document intitulé contrat maître d''uvre daté du 22 novembre 2010 qui mentionne compromis du montant de 46 000 euros pour notre maître d''uvre concernant la construction sur '« le parcel » D972 à Tourtour 150 m², émis par [R] [P] décorateur / maître d''uvre, puis, bien cordialement [R] [P] maître d''uvre et le «' bon pour accord » de M. [B].
Il résulte de ces pièces que M. [P] a budgétisé le projet de M. [B] pour les entreprises intervenants à l'acte de construire, prévu des honoraires au profit du maître d''uvre de conception, M. [I], chargé notamment de l'établissement des plans, et qu'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution qui lui a été confiée, moyennant des honoraires de 46 000 euros, dont il réclame le solde.
Ainsi, le contrat conclu s'analyse en un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, complète, en l'absence de précision sur les chefs de mission confiés. La décision du premier juge sera donc confirmée.
- Sur les désordres':
Les parties ne contestent pas l'existence d'une réception tacite, sans réserves, de l'ouvrage au 31 août 2012.
Dans son rapport, l'expert précise que les désordres suivants étaient apparents lors de l'achèvement des travaux : défauts affectant les menuiseries extérieures et les parcloses, défauts du delta Ms dont la partie supérieure n'est pas protégée par un profilé de finition, défauts du carrelage avec absence de plinthes, défauts des réseaux, défauts de la ventilation et de l'extraction, inachèvement du delta Ms concernant l'enduit de façade, défaut des tuiles, hauteur des marches de l'escalier en béton irrégulière, menuiserie intérieure avec défaut de la réservation de la porte.
L'expert a également retenu l'existence de désordres apparus postérieurement à la prise de possession de l'ouvrage': infiltrations d'eau sous la fenêtre du hall d'entrée, gouttes d'eau et larmiers, fissures par défaut de pontage du crépisseur, défaut d'enrobage de l'armature en béton au niveau de l'escalier.
L'expert conclut que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il précise cependant : néanmoins il y a lieu de signaler que la sécurité du bâtiment n'est pas assurée. Les parecloses des fenêtres peuvent être démontées de l'extérieur et les volets battants ainsi que la porte de garage n'offrent pas la solidité nécessaire à résister à une intrusion.
Il fixe à la somme totale de 41 417,90 euros Ttc le montant des travaux réparatoires.
- Sur les responsabilités':
M. [P], chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, tel qu'il l'a été dit, a manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux [B] concernant le réception des ouvrages et les a privés de la possibilité de refuser cette réception ou à tout le moins de l'assortir de réserves et de bénéficier, à compter de cette date, de toutes les garanties légales prévues. De même, il ressort du rapport d'expertise qu'aucun procès-verbal de chantier n'a été établi et que des paiement non justifiés ont été faits alors que M. [P] disposait d'une procuration confiée par les époux [B]. Est caractérisé un défaut de surveillance et de contrôle des entreprises intervenantes. Par suite, l'appelant doit réparer les conséquences financières de ses manquements.
M. [P] demande à être relevé et garanti des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, par la société Bati Mas Provence, son assureur la Sa Axa France Iard et la société Areas Dommages (assureur décennal de la Sarl Vial Menuiserie) au titre des menuiseries défectueuses.
Concernant la société Bati Mas Provence, après avoir indiqué que l'ensemble des fenêtres, volets et porte de garage a fait l'objet d'une commande en fourniture seule auprès de la société Vial et a été posé par l'entreprise de gros 'uvre (société Bati Mas Provence) en réponse à un dire, concernant cette société, l'expert indique : concernant les menuiseries extérieures la facture concernant ce poste n'a pas été produite. Ainsi, comme le retient à juste titre le premier juge, aucun élément ne démontre que la société Bati Mas Provence a réalisé la pose des menuiseries extérieures et pareclose.
L'expert indique également que la Sarl Vial Menuiserie a fourni les menuiseries mais n'est pas intervenue au niveau de leur pose. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée.
Enfin, M. [P] ne précise pas la faute reprochée à M. [M], titulaire du lot plomberie.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société Bati Mas Provence et son assureur la Sa Axa France Iard, de la société Areas Dommages et de M. [M] et la décision du premier juge qui l'a condamné au paiement de la somme de 41 417,90 euros Ttc sera confirmée.
- Sur les sommes perçues en excédant':
M. [P] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande tendant à voir limiter à la somme de 7 390,97 euros, le montant du aux époux [B] «'correspondant aux mouvements sur le compte moins le coût théorique d'une construction de 190 m² ». L'expert souligne qu'il disposait d'une procuration confiée par les maîtres d'ouvrage aux fins de régler les entreprises et que des factures relatives à des paiements sont manquantes, certaines factures sont établies au nom de M. [P], des prélèvements en liquide ne sont pas justifiés, des prestations ou produits sont facturés plusieurs fois et conclut, sur l'ensemble du chantier, à un paiement excédentaire des époux [B] d'environ 200 000 euros.
La décision du premier juge qui a retenu, in fine, une somme de 138 091,74 euros à laquelle a été condamné M. [P], tenant compte des débours justifiés d'un montant de 448 800,38 euros et des sommes réellement payées de 586 892,12 euros sera donc confirmée.
- Sur les honoraires':
M. [P] sollicite une somme de 28 050 euros au titre du solde dû de ses honoraires, tenant compte des versements effectués par M. [B] à hauteur de 17 950 euros.
Compte tenu de la mission complète de maîtrise d''uvre confiée, qui n'a été exécutée par M. [P] que très partiellement, le premier juge a, à juste titre, retenu qu'était due une somme de 10 350 euros, correspondant à 22,5 % de la mission globale.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
La décision du premier juge qui a condamné M. [Z] [B] et Mme [O] [X] épouse [B] à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Sa Axa France Iard, M. [J] [M] et la société Areas Dommages sera confirmée, leurs demandes formées à l'encontre de ces défendeurs ayant été intégralement rejetées.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [Z] [B] et Mme [O] [X] épouse [B] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [R] [P] sera condamné à leur verser à ce titre une somme de 5 000 euros.
De même, il sera condamné à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la Sa Axa France Iard, M. [J] [M] et la société Areas Dommages.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par arrêt de défaut':
Confirme le jugement en date du 7 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [Z] [B] et Mme [O] [X] épouse [B], ensemble, une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [P] à payer à la Sa Axa France Iard, M. [J] [M] et la société Areas Dommage, chacun, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE