Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7Q3
Jugement du tribunal judiciaire de Douai du 08 juin 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [X] [T]
né le 11 juillet 1996 à [Localité 5]
et
Madame [C] [H]
née le 22 avril 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le 14 août 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 16 avril 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024
***
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [U] [L] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 8 juin 2023 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X] [T] et Mme [C] [H] la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été averti par le greffe de ce que les intimés n'avaient pas constitué avocat dans le délai prescrit, M. [L] leur a signifié sa déclaration avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel de céans par acte du 25 septembre 2023.
Les intimés ont constitué avocat devant la cour le 29 septembre 2023.
Par conclusions d'incident déposées le 27 octobre 2023, ils demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours à défaut d'exécution par M. [L] des causes du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire de droit. Ils sollicitent en outre sa condamnation aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse déposées le 16 avril 2024, M. [L] conclut au rejet de la demande de radiation formée par les intimés et au débouté de l'ensemble de leurs demandes, faisant valoir qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de première instance et qu'une telle exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Sur autorisation du magistrat chargé de la mise en état, M. [L] a produit en délibéré des justificatifs de sa situation financière et les intimés ont formulé leurs observations sur les pièces ainsi produites.
Il sera référé aux conclusions des parties et à ces derniers éléments pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement déféré, exécutoire de droit, a condamné M. [L] à payer à M. [X] [T] et Mme [C] [H] la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution de la décision, M. [L] soutient être dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision.
Cependant, afin de rapporter la preuve de ses allégations, il se contente de produire une procuration donnée à une certaine Mme [E] [K] le 29 mars 2023 pour que celle-ci l'assiste dans ses démarches de demande de retraite et des relevés d'un compte courant lui appartenant en date de mai, septembre, octobre, novembre décembre 2023 et mars 2024, dont il ressort que les sommes portées au crédit sont modestes et proviennent de chèques dont l'origine n'est pas précisée.
Rien ne permet d'établir, en l'absence de production de son dernier avis d'imposition, qu'il s'agit des seules et uniques ressources de M. [L], qu'il n'est toujours pas bénéficiaire d'une pension de retraite, et ce alors qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Il déclare par ailleurs vivre dans une remorque de camion désaffecté sur un terrain inconstructible mais n'en apporte pas la preuve.
Enfin, il n'est pas justifié de l'état de la succession dont dépend l'immeuble objet du litige, dont M. [L] est le seul héritier.
Il n'apparaît dès lors pas démontré que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation et de condamner M. [L] aux dépens de l'incident et à payer aux intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne M. [J] [L] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [C] [H] et M. [X] [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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