Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/01491 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRHI
Minute n° 24/ 41
DEMANDEUR
S.A.S. INORIX HOLDING, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 888 407 202, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.S. [C] CONSEILS, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 852 923 465, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maîtres Mathias VUILLERMET - Véronique GIGNOUX de FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 06 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suivant acte d'huissier de justice délivré le 21 février 2023, la SAS INORIX HOLDING a assigné la société [C] CONSEILS et Monsieur [D] [C] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 novembre 2022.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2024.
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2023 et reprises à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS INORIX HOLDING, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de notamment :
- constater le désistement d'instance et d'action de la société INORIX HOLDING,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
Lors de l'audience du 23 janvier 2024, par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [C] CONSEILS et Monsieur [D] [C], représentés par leur conseil, précisent accepter ce désistement.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, la société INORIX HOLDING indique se désister de son instance et de son action. Les défendeurs précisent accepter ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse et de déclarer celui-ci parfait et extinctif de la présente procédure.
Sur les accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties garderont la charge de leurs dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société INORIX HOLDING ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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