Texte intégral
N° RG 22/03899 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 15 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 03 décembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [Z] [R] ayant pris effet le 03 décembre 2022 à 11 heures 58 ;
Vu la requête de M. [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 15 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 décembre 2022 à 11 heures 58 jusqu'au 02 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 décembre 2022 à 12 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [R] a été placé en rétention administrative le 03 décembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 décembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence : toute sa famille vit en France de manière régulière : ses parents, ses deux frères, ses deux s'urs, ses quinze neveux et nièces. Ils sont tous en situation régulière et sont même français pour certains d'entre eux,
l'administration avait la possibilité de l'assigner à résidence et de le faire conduire jusqu'à son lieu d'assignation, elle n'a pas fait usage de ces dispositions et l'a placé en rétention, or, il estime présenter des garanties de représentation suffisantes en vue d'une assignation à résidence : il réside de manière stable chez sa mère [Y] [R] au [Adresse 2], est malade et il doit m'occuper d'elle.
De plus, bien qu'il lui soit reproché des faits de meurtre, il a purgé sa peine. La préfecture ne démontre pas en quoi son comportement est toujours constitutif d'une menace à l'ordre public.
- l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 15 mars 2017 qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Versailles, à sa levée d'écrou le 03 décembre 2022, il a été placé en rétention sur décision du préfet d'Eure sans recevoir copie de son arrêté d'expulsion, il ne semble pas que la préfecture ait informé ni le tribunal de Versailles, ni le tribunal administratif de Rouen, de son placement en rétention, ne respectant par conséquent pas son obligation de diligence et prolongeant inutilement son placement en rétention, le défaut ou la tardiveté de l'information du tribunal administratif témoigne d'une insuffisance des diligences de l'administration, contraire à l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En outre, il a purgé une longue peine d'emprisonnement pour les faits qu'il avait commis, pourtant, durant toute la durée de détention, il n'a jamais été présenté aux autorités consulaires marocaines. L'administration ne justifie donc pas de diligences suffisantes et ne peut donc demander la prolongation de son maintien en rétention.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Elle reprend un moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention sur le défaut de basé légale de la décision de rétention : un arrêté d'expulsion doit être réexaminé cinq après son édiction, or, cela n'a pas été le cas pour l'arrêté de mars 2017, la Comex n'a pas été ressaisie, la cour doit constater le défaut de base légale de l'arrêté d'expulsion et en conséquence la défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention. La situation de M. [R] n'a pas été examinée, il pouvait être assigné à résidence, c'est lui qui a demandé à sa famille de ne pas venir le voir en détention, sa mère est prête à l'accueillir. La préfecture aurait pu entamer des démarches bien avant août 202, il y a un blocage avec le Maroc selon le dossier et il n'existe pas de perspectives d'éloignement sous vingt huit jours.
M. [R] dit être marocain. Il explique qu'il n'a pas vu sa mère depuis longtemps, elle est malade. Il ne connaît plus personne au Maroc, sa grand-mère est morte de la Covid, il a quarante neuf ans, il est en France depuis longtemps, on ne pas l'expulser pour qu'il retourne là-bas.
Le préfet de l'orne, par observations écrites du 06 décembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : la situation personnelle et familiale de l'intéressé a été examinée, sa présence sur le territoire représente une menace à l'ordre public, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ainsi le risque de fuite n'est pas négligeable, il indique que sa mère est malade, sans toutefois en apporter la preuve, il n'est pas justifié d'un recours contre l'arrêté d'expulsion, les autorités consulaires marocaines ainsi que la direction générale des étrangers en France ont été saisies et ce dès le mois d'août 2022 et la direction générale des étrangers en France a été relancée le 21 novembre 2022.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 06 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 15 mars 2017. Il soutient que cet arrêté n'a plus de base légale, faute de réexamen.
Selon l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites.
A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1.
Toutefois, s'il n'est effectivement pas justifié d'un réexamen, il doit être noté que, ce réexamen ne nécessite pas la saisine de la commission d'expulsion, et qu'il peut y avoir une décision implicite, en cas d'absence de notification de décision d'abrogation, ce qui est le cas en l'espèce.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutenir que le renvoyer dans son pays romprait les liens avec sa famille et notamment sa mère malade revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire.
M. [R] ne justifie pas de liens avec sa famille pendant sa détention, il explique qu'il a demandé à sa famille de ne pas venir le voir, les appels téléphoniques étaient à destination des mais, pas de sa famille. Sa mère a établi une attestation d'hébergement le 05 décembre, pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, cette pièce n'était pas connue du préfet lorsqu'il a pris sa décision. Mme [R] mentionne un hébergement futur à sa sortie de rétention. M. [R], longtemps détenu, n'a pas vu sa mère depuis plusieurs années, et, s'il affirme sans en justifier qu'elle est malade, Mme [R] a du avoir recours à d'autres personnes pour l'aider, la présence de son fils n'apparaît pas indispensable.
L'appelant indique avoir contesté l'arrêté préfectoral d'expulsion du 15 mars 2017 pris par le préfet des Yvelines et réputé notifié le 20 mars 2017, sans en apporter la preuve, il ne peut donc pas indiquer ne pas en avoir eu copie, faute de démonstration d'un recours contre cet arrêté, l'administration n'avait pas à avertir les tribunaux administratifs de Versailles et Rouen du placement en rétention de l'intéressé. En outre, l'article R 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise une décision portant obligation de quitter le territoire français et non un arrêté d'expulsion.
M. [R] a séjourné en France de manière irrégulière entre 1995 et 1997. En 1997 il a sollicité un titre de séjour, cependant sa demande est restée sans suite en raison de sa fuite de France. ll est revenu en France en 2008 pour se constituer prisonnier dans le cadre d'une procédure pénale et a été incarcéré le 1er février 2008. Par décision de la cour d'assises d'appel de la Seine et Marne du 7 avril 2011, il a été condamné à la peine de dix huit années de réclusion criminelle. Il est célibataire, sans enfant, sans ressources. Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé.
Des démarches ont été effectuées le 18 août 2022 auprès des autorités consulaires marocaines et auprès des services de la direction générale des étrangers en France. Le 29 août 2022, le dossier de l'intéressé a été envoyé aux autorités centrales marocaines. Un vol vers le Maroc a été sollicité le 04 octobre 2022 et obtenu pour le jour de la levée d'écrou de l'intéressé, soit le 03 décembre 2022. La préfecture étant sans réponse des autorités consulaires marocaine, elles ont été relancées le 21 novembre 2022 ainsi que la direction générale des étrangers en France. Cette dernière nous ayant répondu le 22 novembre 2022 qu'elle n'avait pas eu de retour des autorités marocaines à ce jour. Le vol initialement prévu le 03 décembre 2022 a été annulé et un nouveau vol à destination du Maroc a été sollicité le 02 décembre 2022 en tenant compte des délais d'identification de l'intéressé, d'établissement du laissez-passer consulaire et du temps nécessaire afin d'aller chercher ce dernier. La préfecture a fait don fait toutes diligences. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement concernant M. [R] sont inexistantes.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 décembre 2022 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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