Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04102
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 22/02504 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKEB
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
S.A.S. ALTER IMMO
C/
[M] [E]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALTER IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître HABARES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [E]
née le 24 Mars 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LES VALENTINS' [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, la SELARL FHB prise en la personne de Maître [F] [U] domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 22/02675
en date du 05 JUILLET 2022
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/04137
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Pau, dans l'affaire opposant la SAS ALTER IMMO à Mme [M] [E] épouse [X] et au syndicat des copropriétaires de la résidence ' LES VALENTINS', en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état de PAU, a :
- infirmé l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- annulé l'assignation délivrée par Mme [M] [X] à la SAS ALTER IMMO le 6 février 2021, tant en son nom personnel qu'en tant que représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 4] ,
- condamné Mme [M] [X] à payer à la SAS ALTER IMMO la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [X] aux dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de la SCP LONGIN MARIOL.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 13 septembre 2022, SAS ALTER IMMO demande à la cour :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- de remplacer dans le dispositif 6 [X] 2021 par 6 mai 2021,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de Mme [M] [X] et du syndicat des copropriétaires de la résidence ' LES VALENTINS' n'ont pas répliqué.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande '.
C'est par une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne la date du 6 février 2021 au lieu du 6 mai 2021, ce qui résulte du corps de l'arrêt.
L'arrêt sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la présente cour ;
DIT dans le dispositif, en page 4, dernier paragraphe, 2ème ligne, la date '6 février 2021" est remplacée par '6 mai 2021" ,
Le reste étant inchangé,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifié dans les mêmes conditions que ladite décision.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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