Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SCP ROBILIARD
ARRÊT du : 29 MAI 2024
n° : N° RG 23/02340 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3W5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 05 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292183788674
Association ASLD (ACCUEIL, SOUTIEN ET LUTTE CONTRE LES DÉTRESSES) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BERGER substituant Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE :
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
- Déclaration d'appel en date du :26 Septembre 2023
- Ordonnance de clôture du : 12 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 03 avril 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 29 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon contrat de sous-location en date du 24 mars 2015, avec effet rétroactif au 17 mars 2015, l'association d'Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses consentait un bail à [P] [Y] pour un local à usage d'habitation sis à [Adresse 3], logement 76, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 240,89 € outre provision sur charges de 192 €, pour une durée de six mois renouvelable.
Par acte en date du 21 décembre 2022, dénoncé le même jour au préfet de Loir-et-Cher, l'association ASLD assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois [P] [Y] , aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail, de voir autoriser son expulsion, et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 6086,27 € au titre des impayés outre une indemnité mensuelle d'occupation de 432,89 €.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Blois déboutait l'Association d'Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses de l'ensemble de ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 septembre 2023, l'Association d'Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail de sous-location conclu le 24 mars 2015, de faire droit à sa demande de provision au titre des loyers impayés à hauteur de 6086,27 €, et au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de 432,89 € par mois, d'ordonner la libération des lieux et l'expulsion de [P] [Y] et de lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante n'ayant pas été signifiées à la personne de [P] [Y] , laquelle n'a pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le jugement querellé mentionne sur sa première page que [P] [Y] était comparante, son identité ayant été vérifiée l'audience, les motifs de la décision commençant pourtant par un paragraphe rappelant les dispositions de l'article 472 du code procédure civile, selon lequel, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
Que le deuxième paragraphe des motifs de la décision est rédigé comme suit : « à titre liminaire, il convient d'écarter des débats le décompte actualisé produit par la bailleresse dans la mesure où il n'est pas établi que celui-ci a été préalablement communiqué au locataire » avant de rappeler que les contrats de sous-location sont soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le texte de la décision querellée ne permettant pas de déterminer si la défenderesse était ou non comparante ;
Que le premier juge, qui a pour obligation, selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire,n' explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas fait en sorte que les parties soient à même de débattre contradictoirement des éléments de la cause, en particulier dans l'hypothèse selon laquelle la partie défenderesse était présente à l'audience, ce qui est invérifiable à raison de la manière dont le jugement querellé a été rédigé ;
Attendu que rien n'indique que le décompte que produit l'association appelante, organisme de bienfaisance dont on ne voit pas quel intérêt il aurait à formuler des demandes infondées, comporterait des inexactitudes ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir ce décompte et de considérer que la clause résolutoire insérée au bail de sous-location a joué ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de faire droit à la demande principale de l'association appelante ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association d'Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail de sous-location conclu le 24 mars 2015, et ordonne en conséquence la libération des lieux par [P] [Y] , ainsi que de tous occupants de son chef, et, faute de départ volontaire autorise son expulsion avec le secours de la force publique si besoin est,
CONDAMNE [P] [Y] à payer à l'Association d'Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses la somme de 6086,27 €au titre de l'arriéré de loyer et charges, ainsi que la somme mensuelle de 432,89 € à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux,
CONDAMNE [P] [Y] à payer à l'Association d'Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [Y] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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