Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03909 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/05824
APPELANTE
Madame [B] [V], épouse [O]
née le 18 Août 1938 à [Localité 11] (75)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Xavier DELPLANQUE de MANDELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C202
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE(CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
MAAF SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée le 28mai 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
ET
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées et assistées à l'audience de Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué à l'audience par Me Mathilde BOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCEDURE
Madame [B] [V], épouse [O], née le 18 août 1938, s'est le 28 octobre 2016 rendue au magasin géré par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à [Localité 9] (Val de Marne). Elle y a fait des achats de denrées alimentaires, au sous-sol, et a pour remonter au rez-de-chaussée, au niveau des caisses, emprunté un trottoir roulant incliné (travelator). Madame [O] est alors tombée sur l'épaule.
Madame [O] a par acte du 31 janvier 2017 assigné la société MONOPRIX et la société SIACI, courtier d'assurance, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise. Le magistrat a, par ordonnance du 19 avril 2017, mis hors de cause le cabinet SIACI et désigné Monsieur [E] [C] en qualité d'expert.
L'expert a clos et déposé son rapport le 30 novembre 2017.
A défaut d'accord entre les parties, Madame [O] a par acte du 13 juillet 2018 assigné la société MONOPRIX, son assureur la SA ZURICH ASSURANCES, la CPAM du Val de Marne dont elle dépend et la compagnie MAAF SANTE (délivrance de l'assignation non justifiée pour cette dernière) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
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Le tribunal, par jugement du 12 décembre 2019, a :
- prononcé la mise hors de cause de la compagnie MAAF SANTE,
- débouté Madame [O] de toutes ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne,
- débouté la CPAM de toutes ses demandes,
- condamné Madame [O] aux dépens,
- condamné Madame [O] à payer à la société MONOPRIX et à la compagnie ZURICH la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire.
Madame [O] a par acte du 21 février 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société MONOPRIX, la compagnie ZURICH, la CPAM du Val de Marne et la compagnie MAAF SANTE devant la Cour.
*
Madame [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire que la société MONOPRIX est responsable sur le fondement des articles 1242 et 1241 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil du dommage qu'elle a subi pour violation des normes de sécurité prescrites par la norme européenne EN 115-1 à défaut de dispositif de sécurité sur les chariots porte-paniers mis à disposition de la clientèle et de tout dispositif empêchant l'accès aux trottoirs roulants avec ceux-ci,
- condamner in solidum la société MONOPRIX et la compagnie ZURICH à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi,
- dire que le préjudice qu'elle a subi du fait de la société MONOPRIX correspond à la somme provisoire de 47.793,75 euros, sauf à parfaire,
- condamner in solidum la société MONOPRIX et la compagnie ZURICH, sur le fondement de l'action directe du droit des assurances en ce qui concerne cette dernière, au paiement de la somme de 47.793,75 euros sauf à parfaire, à laquelle il faudra ajouter les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner in solidum la société MONOPRIX et la compagnie ZURICH au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- s'entendre déclarer commun et opposable aux organismes sociaux "le jugement à intervenir" [sic],
- débouter la société MONOPRIX et la compagnie ZURICH de l'intégralité de leurs demandes.
La CPAM du Val de Marne, dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 4 mars 2022, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarée bien fondée,
En conséquence,
- condamner solidairement la société MONOPRIX et la compagnie ZURICH à lui verser, au titre des prestations servies dans l'intérêt de Madame [O], la somme de 8.236,73 euros,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 sur la somme de 7.849,97 euros puis à compter du 13 octobre 2021 sur la somme de 8.236,73 euros,
- réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner solidairement la société MONOPRIX et la Compagnie ZURICH à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.114 euros valeur 1er janvier 2022,
- condamner solidairement la société MONOPRIX et la compagnie ZURICH à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société MONOPRIX et la compagnie ZURICH en tous les dépens, d'instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés,
La société MONOPRIX et la compagnie ZURICH, dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 14 avril 2021, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs conclusions et les dire bien fondées,
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter Madame [O] de sa demande tendant à faire déclarer la société MONOPRIX entièrement responsable du dommage subi,
- débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [O] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter Madame [O] de sa demande tendant à faire déclarer la société MONOPRIX entièrement responsable du dommage subi,
- débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [O] leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société MONOPRIX était retenue,
- ramener l'indemnisation de Madame [O] à de plus justes proportions, conformément aux termes des présentes, qui font corps avec le dispositif, soit à hauteur au maximum de la somme de 33.570,25 euros,
- débouter Madame [O] pour le surplus,
- débouter la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes.
La compagnie MAAF SANTE, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à le recevoir le 28 mai 2020, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 novembre 2022, l'affaire plaidée le 1er décembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2022.
MOTIFS
Il est à titre liminaire rappelé qu'il n'a pas été justifié de l'assignation de la compagnie MAAF SANTE devant le tribunal en première instance, et que si celle-ci a été intimée devant la Cour, et régulièrement assignée alors qu'elle n'a pas constitué avocat, aucune demande d'aucune partie n'est dirigée contre elle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société MONOPRIX
Les premiers juges ont constaté que Madame [O] n'établissait pas les circonstances de l'accident et qu'aucun élément ne démontrait l'anormalité du tapis roulant ni du charriot porte-panier ni leur rôle déterminant dans la survenue de l'accident.
Madame [O] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, faisant valoir l'obligation de sécurité à laquelle la société MONOPRIX est tenue (en vertu de l'article L421-3 du code de la consommation et du droit européen). Elle fait à titre principal valoir la responsabilité du fait des choses (article 1242 du code civil) de la société MONOPRIX, et à titre subsidiaire, sa responsabilité de son propre fait (articles 1241 et 1240 du code civil), pour faute de témérité.
La CPAM estime que Madame [O] verse aux débats plusieurs justificatifs permettant selon elle d'établir la matérialité de l'accident.
La société MONOPRIX et son assureur la compagnie ZURICH ne critiquent pas le jugement. Elles soutiennent que l'article L421-3 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, l'accident allégué n'ayant pas été causé par un produit ou service vendu dans le magasin. Ensuite, si elles ne contestent pas la chute de Madame [O] dans le magasin, elles estiment que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas démontrées, que l'absence de panneau et la défectuosité du charriot ou du travelator ne sont pas prouvées.
Sur ce,
Les faits allégués par Madame [O] ayant eu lieu le 28 octobre 2016, le code civil en sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations est applicable en l'espèce, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Madame [O] fonde son action à l'encontre de la société MONOPRIX sur les dispositions des articles 1242 du code civil (à titre principal) et des articles 1240 et 1241 du code civil (à titre subsidiaire) et fait valoir une obligation de sécurité du magasin, posée par le code de la consommation ou encore une norme européenne.
1. sur les circonstances de l'accident
Madame [O] ne saurait reprocher aux premiers juges leur exposé succinct du litige, alors qu'ils reprennent à juste titre, de ce chef, les seuls faits constants, non contestés en l'espèce.
Aucune partie ne conteste la chute de Madame [O] dans le magasin MONOPRIX le 28 octobre 2016, chute qui a nécessité l'intervention des pompiers puis une intervention chirurgicale de l'épaule.
Mais si Madame [O] affirme qu'alors qu'elle empruntait le travelator du magasin, la roue de son chariot porte-paniers s'est bloquée sur la paroi latérale dudit trottoir roulant et que le charriot a basculé, l'entraînant dans sa chute, aucun élément du dossier n'atteste de ces faits, ni des circonstances exactes de l'accident.
Il n'est justifié d'aucune attestation de témoin direct des faits. Les pompiers ne sont bien entendus arrivés sur les lieux qu'après l'accident. Leur rapport d'intervention du 28 octobre 2016 fait seulement état d'une "personne blessée lieu public [sic]". Monsieur [K] [O], mari de l'intéressée, a le 14 janvier 2018 écrit au conseil de son épouse pour lui faire part de son indignation quant au refus de la société MONOPRIX d'assumer sa responsabilité, et lui indiquer qu'un vigile présent lors de l'accident avait affirmé que "ça [n'était] pas la première fois que ça arrive". Il n'est cependant pas précisé que Monsieur [O] ait été présent lors des faits et témoin immédiat de ceux-ci. Madame [B] [L], épouse [A], présente dans le MONOPRIX au moment de l'accident, a entendu "un bruit de chute d'un chariot" et vu "Madame [O] qui venait de tomber" (attestation du 16 janvier 2019), mais n'a pas été témoin immédiat de cette chute et ne peut en confirmer les circonstances exactes.
Les photographies versées aux débats, tant par Madame [O] que par la société MONOPRIX, sans date ni lieu certains, n'ont aucune force probante. Elles ne permettent en aucun cas de décrire les lieux de l'espèce. Aucun élément du dossier ne renseigne la Cour sur la configuration des lieux et le positionnement exact du travelator, sur son bon ou mauvais fonctionnement le jour des faits, sur le bon état ou le caractère défectueux du chariot effectivement utilisé par Madame [O], ni sur le lieu exact de l'accident.
Les premiers juges ont relevé l'absence de toute pièce ne nature à rapporter la preuve des circonstances exactes de l'accident dont a été victime Madame [O]. Ces éléments ne sont pas plus apportés devant la Cour.
2. sur la responsabilité de la société MONOPRIX du fait des choses
Il ressort de l'article 1242 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Madame [O] incrimine à la fois le chariot porte-paniers et le travelator, tous deux sous la garde de la société MONOPRIX.
Elle n'apporte cependant aucunement la preuve de ce que le chariot, chose inerte mise en mouvement par elle-même, ait été, au moins pour partie, l'instrument de son dommage. Il n'est ensuite certes contesté d'aucune part que le travelator était en mouvement au moment des faits, mais il n'est pas établi qu'il soit entré en contact avec Madame [O] qui ne démontre pas les circonstances exactes de son accident, et notamment l'endroit où il s'est produit dans le magasin MONOPRIX.
Les premiers juges ont relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir le rôle déterminant du travelator, ou du chariot, dans l'accident dont Madame [O] a été victime. En l'absence de tout élément tangible et probant concernant les circonstances exactes de l'accident, il n'est pas plus établi devant la Cour de céans que ces éléments aient été, l'un et/ou l'autre, l'instrument du dommage subi par l'intéressée.
3. sur la responsabilité pour faute
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 suivant ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou par son imprudence.
L'article L221-1 de l'ancien code de la consommation, en vigueur jusqu'au 24 août 2008 et devenu l'article L421-3 du même code après sa refonte par ordonnance n°2008-810 du 22 août 2008, dispose que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Est ainsi posée, contrairement aux dénégations de la société MONOPRIX sur ce point, une obligation générale de sécurité à la charge d'un commerçant, laquelle s'étend tant aux produits et services eux-mêmes qu'à leur mode de commercialisation, leur conditionnement et leurs conditions d'exposition et d'accès. Mais si ce texte édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant du magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
Madame [O] produit aux débats trois attestations de Madame [W] [D], épouse [Y] (attestation du 20 octobre 2018), de Madame [I] [P], épouse [T] (22 octobre 2018) et de Madame [G] [X], veuve [M] (24 octobre 2018), qui certes ne contiennent pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, mais qui sont accompagnées de la copie de la carte d'identité de leurs signataires. Ces trois témoins affirment qu'il n'existait aucune signalisation aux abords du travelator interdisant son accès aux chariots porte-paniers au moment de l'accident en cause survenu deux années plus tôt. La société MONOPRIX affirme au contraire qu'il existe un panneau, n'interdisant pas les chariots sur le travelator, mais conseillant de les tirer "plutôt que [les] pousser", mais n'établit pas la date à laquelle ce panneau a été posé.
Cependant, dès lors que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies et qu'il n'est pas démontré que l'utilisation du chariot sur le travelator soit en cause et l'instrument du dommage, l'absence de panneau ou l'existence de conseils d'utilisation sont sans emport sur la responsabilité de la société MONOPRIX en l'espèce.
La norme européenne EN 115-1, concernant les ascenseurs et escaliers mécaniques, a bien le statut de norme française, homologuée par décision du 24 septembre 2008 du conseil d'administration de l'AFNOR et parue au journal officiel au mois de mai 2010. Elle a été remplacée par une nouvelle norme au mois de juillet 2017, non applicable en l'espèce, alors que l'accident en cause est survenu au mois d'octobre 2016. Madame [O] souligne que cette norme de 2017 prévoit notamment que les "chariots d'achat (') doivent être en conformité avec la conception du trottoir roulant" et ainsi être équipés d'un mécanisme auto-bloquant, d'un système de frein ou de verrouillage, de déflecteurs (pare-choc) et dispositifs de guidage, etc.
Mais aucun des éléments du dossier ne présente le chariot porte-paniers qui a effectivement été utilisé par Madame [O]. Les photographies que celle-ci verse aux débats n'ont ni date ni lieu certains et ne prouvent pas que les chariots y figurant soient du même type que celui qu'elle-même utilisait lors de son accident. Ces chariots représentés ne sont en tout état de cause pas celui-là même. Il n'est aucunement démontré que le chariot que Madame [O] utilisait lors de son accident était défectueux ou présentait une non-conformité aux normes de sécurité. L'intéressée, d'ailleurs, vise la norme européenne de 2017 (état rappelé que seule la norme de 2010 est applicable en l'espèce) mais ne précise pas à quel point le chariot qu'elle utilisait n'était pas conforme.
C'est ainsi que les premiers juges ont à juste titre retenu que Madame [O] échouait à démontrer que la société MONOPRIX aurait violé son obligation de sécurité à son égard.
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N'établissant pas les circonstances exactes de l'accident dont elle a été victime le 28 octobre 2016 et échouant ainsi à démontrer que le travelator et/ou le chariot qu'elle utilisait ont été l'instrument de son dommage, ou encore à prouver que la société MONOPRIX ait manqué à son obligation de sécurité, Madame [O] a à juste titre été déboutée de toute demande indemnitaire présentée contre le magasin et son assureur la compagnie ZURICH. La CPAM a par voie de conséquence également été déboutée de ses demandes formulées contre les mêmes.
Le jugement sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions principales.
La CPAM étant partie à l'instance, le présent arrêt lui est nécessairement commun, sans qu'aucune mention ne soit nécessaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera également Madame [O], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [O] sera condamnée à payer à la société MONOPRIX et à la compagnie ZURICH, ensemble, la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sera déboutée de ses propres demandes sur ces deux fondements.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement 12 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Créteil (RG n°18/5824),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [B] [V], épouse [O], et la CPAM du Val de Marne de leurs demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [B] [V], épouse [O], aux dépens d'appel,
CONDAMNE Madame [B] [V], épouse [O], à payer à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION et à la SA ZURICH ASSURANCES, ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,