Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/447
Rôle N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVEI
[H] [R]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (S.F .H.E)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Daisy LABECKI-PETIT
Me Mélanie LAUER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/001156.
APPELANTE
Madame [H] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-237 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant Chez Madame [G], [Adresse 3]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (S.F .H.E) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date des 8 et 20 juin 2016, la SA S.F.H.E a donné à bail à Madame [R] un appartement et un stationnement situés à [Localité 2].
À la suite d'une série de loyers impayés, la SA S.F.H.E a fait délivrer à sa locataire , suivant exploit d'huissier en date du 9 septembre 2019 un commandement de payer pour un montant de 15.702,19 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit d' huissier en date du 8 novembre 2019, Madame [R] a assigné devant le tribunal de proximité de Fréjus la SA S.F.H.E en nullité dudit commandement.
Suivant exploit d' huissier en date du 11 mars 2020, la SA S.F.H.E a assigné Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de [Localité 2] aux fins de résiliation du contrat de bail et d'expulsion eu égard au manquement de la locataire.
La jonction des deux procédures était prononcée.
L'affaire était évoquée à l'audience du 26 novembre 2021.
Madame [R] sollicitait le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision suite à son recours à l'encontre des mesures imposées préconisées par la commission de surendettement des particuliers.
La SA S.F.H.E concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [R] et demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et de :
*condamner Madame [R] au paiement de la somme de 20.'612,78 € arrêtée au 7 mai 2020 au titre des loyers impayés.
* prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la décision.
* ordonner son expulsion sous astreinte de 50 € par jour de retard.
*condamner Madame [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges jusqu'à libération des lieux.
* condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 € pour résistance abusive.
* condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [R] aux entiers dépens et ce , sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté la demande de sursis à statuer.
* prononcé la résiliation des contrats de bail d'habitation et de stationnement conclus les 8 et 20 juin 2016 aux torts exclusifs de Madame [R] à compter du présent jugement.
*ordonné en conséquence à Madame [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement.
* dit qu'à défaut pour Madame [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA S.F.H.E pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique.
*dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et dit n'y avoir lieu à ce stade à statuer sur la demande astreinte.
*condamné Madame [R] au paiement de la somme de 20.'612 € arrêtée au 7 mai 2020 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
* condamné Madame [R] à verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel et aux charges pour le local d'habitation et la place de stationnement tel qu'il aurait été si des contrats s'étaient poursuivis normalement, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
* débouté la SA S.F.H.E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [R] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2022 , Madame [R] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejette la demande de sursis à statuer
- prononce la résiliation des contrats de bail d'habitation et de stationnement conclus les 8 et 20 juin 2016 aux torts exclusifs de Madame [R] à compter du présent jugement.
- ordonne en conséquence à Madame [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement.
- dit qu'à défaut pour Madame [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA S.F.H.E pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et dit n'y avoir lieu à ce stade à statuer sur la demande astreinte.
- condamne Madame [R] au paiement de la somme de 20.'612 € arrêtée au 7 mai 2020 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- condamne Madame [R] à verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel et aux charges pour le local d'habitation et la place de stationnement tel qu'il aurait été si des contrats s'étaient poursuivis normalement, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
- déboute la SA S.F.H.E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [R] aux dépens.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, la présidente de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçait l'irrecevabilité de la requête et des conclusions des parties, disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait chacune des parties à ses propres dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA S.F.H.E demande à la cour de :
* débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* confirmer la décision en ce qu'elle a :
- prononcé la résiliation des contrats de bail d'habitation et de stationnement conclus les 8 et 20 juin 2016 aux torts exclusifs de Madame [R] à compter du présent jugement.
- ordonné en conséquence à Madame [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement.
- ordonné que le requis et tous occupants de son chef, devront immédiatement et sans délai au besoin avec le concours de la force publique vider et rendre libre de leur personne et de tous ses biens mobiliers, les lieux qu'il occupe sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- condamné Madame [R] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer échu révisable outre les charges jusqu'à complète libération des lieux.
- condamné Madame [R] au paiement de la somme de 33.122,67 € arrêtée au 24 mars 2022 au titre des loyers impayés.
Incidemment.
* condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de résistance abusive.
En tout état de cause.
* condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [R] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris le commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SA S.F.H.E précise que le tribunal de première instance s'agissant de la demande de sursis à statuer de Madame [R] a parfaitement statué ajoutant qu'à ce jour,cette dernière ne régle toujours pas son loyer.
Elle ajoute que la procédure devant la commission de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire et ce d'autant plus que Madame [R] ne conteste pas le montant de la dette locative.
La SA S.F.H.E fait valoir que sa locataire n'a pas respecté les dispositions contractuelles du contrat de bail de sorte qu'il y a lieu de faire constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, de condamner cette dernière au paiement d' une indemnité d'occupation outre le montant des charges et d'ordonner la libération des lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux.
Enfin elle sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que Madame [R] n'a pas honoré son loyer dès le début de l'exécution du contrat de bail soit juillet 2016, multipliant les procédures à des fins dilatoires sur fonds de solidarité nationale.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [R] demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* débouter la SA S.F.H.E de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* condamner la SA S.F.H.E aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [R] indique que le premier jugement a rejeté sa demande de sursis à statuer sans aucun fondement tout comme il a ordonné qu'elle libère les lieux, restitue les clés et paye la somme de 20.'612 € sans aucun fondement.
Elle rappelle avoir formé un recours de la décision de la commission de surendettement devant le tribunal de proximité de Fréjus et n'avoir pas d'autre revenus que le RSA se trouvant dès lors dans l'impossibilité de procéder au paiement des sommes demandées au titre du loyer.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 septembre 2022 et mise en délibéré au 24 novembre 2022.
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1°) Sur la résiliation du contrat de bail.
Attendu qu'il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire '
Suivant exploit d'huissier en date du 9 septembre 2019, la SA S.F.H.E a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 15.702,19 € au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 5 septembre 2019, outre les frais du commandement, visant la clause résolutoire.
Que Madame [R] ne s'est pas acquittée de la dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Qu'elle ne conteste pas cette dette, puisqu'elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement et avoir à cette occasion déclaré cette dette.
Qu'il y a lieu dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats de bail d'habitation et de stationnement conclus les 8 et 20 juin 2016 aux torts exclusifs de Madame [R] à compter du présent jugement et ordonné son expulsion.
Attendu que Madame [R] est, du fait de la résilation des contrats, occupante sans droit, ni titre des lieux donnés à bail.
Qu'il y a lieu de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel et aux charges pour le local d'habitation et la place de stationnement tel qu'il aurait été si des contrats s'étaient poursuivis normalement, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée sur ce point.
2°) Sur la dette locative
Attendu que la société S.F.H.E demande à la cour de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 33.122,67 € arrêtée au 24 mars 2022 au titre des loyers et charges impayés.
Qu'elle verse à l'appui de ses demandes les contrats de bail d'habitation et de stationnement conclus les 8 et 20 juin 2016 entre les parties ainsi que le décompte des loyers et charges arrêtés à la date du 24 mars 2022 d'un montant de 33.122,67 €.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [R] au paiement de la somme de 20.'612 € arrêtée au 7 mai 2020 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 33.122,67 euros arrêtée à la date du 24 mars 2022 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Que le fait que l'appelante ait saisi la commission de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre pour le créancier.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de la société S.F.H.E
Attendu que la société S.F.H.E sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que Madame [R] n'a pas honoré son loyer dès le début de l'exécution du contrat de bail soit juillet 2016, multipliant les procédures à des fins dilatoires sur fonds de solidarité nationale.
Que ces constatations ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère abusif de l'action de Madame [R]
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [R] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [R] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus le 16 décembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné Madame [R] au paiement de la somme de 20.'612 € arrêtée au 7 mai 2020 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [R] au paiement de la somme de 33.122,67 euros arrêtée à la date du 24 mars 2022 outre intérêts au taux légal à compter de l'assigantion.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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