Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ32
JUGEMENT 27 Novembre 2025
Minute:
[K] [J] épouse [L]
C/
[M] [P], [I] [P]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique du 26 Septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [K] [J] épouse [L]
née le 23 Décembre 1951 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
assistée de Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEURS :
Mme [M] [P]
née le 18 Mai 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [I] [P]
né le 20 Juillet 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [J] épouse [L] a donné à bail à Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 01/06/2023, pour un loyer mensuel de 600 € et 11 € de provision sur charges.
Par courrier du 26 décembre 2023, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [P] ont informé la bailleresse de leur départ au 31/01/2024.
Un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire, a été adressé par la bailleresse aux consorts [P] le 22 janvier 2024 pour le montant en principal de 611 euros, correspondant au loyer et charges du mois de janvier 2024.
Un état des lieux de sortie a eu lieu contradictoirement le 12 mars 2024.
Le 23 avril 2024, Madame [K] [J] épouse [L] a fait assigner Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] pour obtenir la condamnation au paiement de la somme de 1458,52 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 12 mars 2024, de la somme de 3514,64 euros au titre des travaux de remise en état, ainsi que de la somme de 965,77 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi résultant de l’impossibilité de remettre en location le logement avec capitalisation annuelle des intérêts, outre 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant les coûts du commandement du 22/01/2024, de la mise en demeure du 23/01/2024, de la convocation à l’état des lieux contradictoire, et la moitié du coût du procès-verbal de constat du 12/03/2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/07/2024. Quatre renvois ont été ordonnés à la demande des parties pour permettre leur mise en état.
A l’audience du 26/09/2025, Madame [K] [L] - représentée par son conseil – réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les locataires n’ont restitué les clés du logement que lors de l’état des lieux de sortie, à savoir le 12 mars 2024. Elle rappelle que le locataire qui se prévaut d’un délai de préavis réduit doit en justifier lors de l’envoi de la lettre de congé et non postérieurement comme en l’espèce. Même dans l’hypothèse d’un délai de préavis réduit à un mois, les clés n’ont été rendues que le 12 mars 2024 donc la demande de la bailleresse en paiement de loyers/indemnité d’occupation reste fondée. Les consorts [P] sont redevables des loyers et charges du 01/01/2024 au 12 mars 2024. Ils ne pouvaient opérer une compensation avec le dépôt de garantie dès lors que le remboursement de ce dernier n’était alors pas exigible. L’indemnisation des dégradations locatives est justifiée au regard de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, et des devis produits. Les consorts [P] ne démontrent pas que le logement aurait été affecté d’un désordre d’humidité lié à sa conception. Le certificat médical n’évoque pas ce problème. Le procès-verbal de constat du 12 mars 2024 évoque des traces noirâtres mais le logement s’est retrouvé sans ventilation ni chauffage de fin décembre 2023 à la mi-mars 2024. Enfin, Madame [K] [L] n’ayant pas les moyens de financer la remise en état du logement subi une perte de chance de recevoir un loyer, qui peut être valorisée à hauteur de 98 % du loyer dès lors que le logement était continuellement occupé par le passé.
Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à verser 2300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils soutiennent que le commandement de payer est sans effet pour avoir été délivré à une date à laquelle aucun loyer n’était encore impayé. Par ailleurs, Monsieur et Madame [P] exposent qu’ils bénéficiaient d’un préavis d’un mois en raison de la transmission d’un certificat médical le 5 janvier 2024. La remise prochaine d’un certificat médical était mentionnée lors de la remise du congé contre signature le 26/12/2023. La remise tardive des clés est due à Mme [K] [L], dès lors qu’elle en a fixé la date dans la convocation notifiée par commissaire de justice le 9 février 2024 à la nouvelle adresse des défendeurs. S’agissant des dégradations locatives, la faute des locataires n’est pas démontrée. Le problème d’humidité est lié à l’immeuble lui-même : mauvaise isolation, VLC absente ou mal dimensionnée, mauvaise ventilation, menuiseries mal isolantes, ponts thermiques. Les locataires ont fait fonctionner les poêles et ont donc chauffé le logement. Mme [L] ne démontre pas de préjudice, un devis ne suffisant pas à établir le caractère réel et certain d’un préjudice. En outre, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas d’établir les prétendus dégâts listés par la demanderesse.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/11/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en condamnation au paiement des loyers :
A titre liminaire, s’agissant des effets du commandement de payer, il est observé que les articles L824-1 et R 824-1 du code de la construction et de l’habitat concernent la procédure de signalement des impayés de loyers auprès des organismes compétents lorsque le bénéficiaire des aides personnalisées au logement est en situation d’impayé de loyers. Ils n’ont pas vocation à s’appliquer au bailleur qui délivre un commandement de payer. Ils ne prévoient d’ailleurs aucune sanction en ce sens.
- Sur le délai de préavis :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
“Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois : (...)
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
(...)
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre”.
Dans un arrêt du 11 avril 2019, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation (18-14.256, Publié au Bulletin) a jugé que :
“faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d'un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d'en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont déposé à Madame [L] un document daté du 26/12/2023 disposant :
“Madame, Je souhaite résilier le bail du logement [Adresse 2]. La remise des clés aura lieu le 31/01/2024. Cordialement”.
Monsieur et Madame [P] affirment que Madame [L] connaissait le motif médical de leur départ puisqu’elle a contresigné le document en inscrivant “remettre certificat médical”.
Le certificat médical fourni par Monsieur et Madame [P] est daté du 05/01/2024. Il est donc postérieur au congé donné par les locataires.
Monsieur et Madame [P] n’ayant pas justifié, moyennant le certificat médical requis par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du motif invoqué au jour de la remise du congé en main propre, ils ne peuvent se prévaloir du délai de préavis réduit.
En conséquence, le délai de préavis applicable est de trois mois, soit jusqu’au 26/03/2024.
- Sur la remise des clefs
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
“Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur”.
En l’espèce, le préavis de trois mois courrait jusqu’au 26/03/2024.
Monsieur et Madame [P] étaient donc redevables des loyers jusqu’à cette date, de sorte que la question de la date de remise des clefs est devenue sans objet.
-Sur le montant des loyers et charges dus
Madame [K] [L] produit un décompte démontrant que Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] restent devoir la somme de 1458,52 € à la date du 12/03/2024.
Monsieur et Madame [P] affirment n’avoir pas réglé le mois de janvier 2024, qu’ils pensaient compensé avec le dépôt de garantie. Ils expliquent également n’avoir pas payé les mois suivants en raison du différend au sujet de la date de fin de préavis.
Comme démontré ci-avant, le préavis de trois mois courrait jusqu’au 26 mars 2024. Les défendeurs sont donc redevables des sommes demandées.
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 1458,52 €, pour les sommes dues jusqu’au 12/03/2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 611 € à compter du commandement de payer (22/01/2024) et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR L’INDEMNISATION DES DEGRADATIONS LOCATIVES
En droit, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
“Le locataire est obligé : (...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées”.
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Madame [K] [L] explique à l'audience que Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] ont dégradé le logement durant la location.
Elle produit un état des lieux d'entrée établi contradictoirement, un état des lieux dressé par commissaire de justice en présence des consorts [P], des devis et des factures.
L’état des lieux d'entrée, signé le 01/06/2023 par Madame [K] [L], d'une part, et Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P], d'autre part, indique que le logement est en bon état, sans qu'aucun défaut ne soit relevé.
En revanche, il ressort de l'état des lieux de sortie, dressé le 12/03/2024 par commissaire de justice, en présence des consorts [P] et de Madame [K] [L], que :
-s'agissant du hall d’entrée : la porte et le sol présentent des traces noirâtres ;
-s'agissant des WC : “les murs sont peints en blanc et présentent de nombreuses traces d’humidité, traces de pigmentation noirâtres. A noter également de nombreux défauts de lissage. La peinture n’est pas uniforme. De l’enduit est visible, non poncé, non repeint” ;
-s'agissant de la cuisine : “Les murs sont peints de différentes teintes. A noter que de nombreux trous ont été grossièrement rebouchés. L’enduit est visible, non poncé, non repeint. Présence également en partie basse de nombreuses traces de décoloration, traces noirâtres et défaut de lissage sur l’ensemble des murs. Le plafond est quant à lui peint en blanc. Il est en mauvais état. L’enduit est visible à de nombreux endroits. Présence également d’une trace d’infiltration importante au niveau du plafond”. De même, le mitigeur présente des éclats ;
- s’agissant du séjour : “sur les murs, je constate la présence de quelques traces de décoloration brunâtres. Je constate également de nombreuses dégradations au niveau du mur donnant dans le jardin, où je constate la présence de coulures, de microfissures, et de traces de pigmentation liées à l’humidité”. Le commissaire de justice constate également que le feu n’a pas été ramoné par les locataires sortants et que le carreau est noirci ;
- s’agissant du salon : “présence d’un feu, lequel n’a pas été ramoné. La vitre est également noircie”.
- s’agissant de la première chambre : “les murs sont partiellement peints et partiellement recouverts de tapisserie. Je constate de nombreux défauts de lissage sur les murs peints ainsi que des traces de décoloration”. Il note également des traces noirâtres et d’humidité sur l’un des murs.
- s’agissant de la seconde chambre : “les murs sont peints en blanc et sont en mauvais état. Ils présentent des défauts de lissage important, mais surtout d’importantes traces de pigmentation noirâtres”. Il ajoute que la fenêtre ne s’ouvre et se ferme pas correctement car l’un des gonds est cassé.
- s’agissant de l’extérieur : une partie n’est plus engazonnée.
Il convient de préciser qu’il semble que la troisième chambre apparaissant dans l’état des lieux d’entrée et dans le devis pour les peintures soit la même pièce que le salon cité dans le constat de sortie du commissaire de justice.
Il suit de l'ensemble des mentions précitées que les locataires ont pris possession de locaux en bon état. Ils étaient tenus, en vertu des dispositions précitées de l'article 1730 du code civil, de les rendre dans l'état dans lequel ils les ont reçus.
La demanderesse produit les factures et devis suivants :
- peinture et enduit : 3.239,94 € ;
- nettoyant pour les poêles : 12,95 € ;
- ramonage des poêles : 100,00 € ;
- mitigeur pour la cuisine : 39,00 € ;
- Remise en état de la fenêtre : 111,25 € ;
- Remise en état du jardin : 11,50 €.
Il convient de constater que le montant de ces devis et factures n'est pas excessif eu égard à l'ensemble des prestations proposées, lesquelles correspondent aux dégradations constatées.
- Sur la remise en état des murs et plafonds :
En droit, le décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives dispose :
“III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci”.
En outre, dans un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de Cassation a jugé qu’il incombe aux locataires de démontrer que les désordres ont eu lieu sans leur faute (Cass. 3e civ. 9 juillet 2020, n°19-113.667).
En l’espèce, Madame [L] fournit les états des lieux d’entrée et de sortie. L’état des lieux d’entrée, établit contradictoirement, ne mentionne pas de dégradation au niveau des peintures.
Le procès-verbal de constat du 12/03/2024 évoque des problèmes d’humidité dans les différentes pièces de l’habitation, des plafonds et murs jaunis, des tâches noirâtres, des murs en mauvais état.
Un devis de peinture et d’enduit des plafonds et murs a été demandé par Madame [L] et fixe un montant de 3239,94 €.
Monsieur et Madame [P] contestent et évoquent des problèmes d’humidité dans le logement. Cependant, ils n’apportent pas la preuve que cette humidité serait inhérente à la structure du bâtiment.
En conséquence, Monsieur et Madame [P] seront condamnés à verser la somme de 3239,94 € à Madame [L] en réparation des dégradations locatives des murs et plafonds.
- Sur le nettoyant pour les poêles :
En droit, le décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives dispose :
“d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau”
L’article 1331-73 du Code de la Santé Publique dispose :
“Dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail”.
Le procès-verbal de constat du 12/03/2024 mentionne des appareils de chauffe non entretenus par les locataires.
L’entretien courant des appareils de chauffe, et notamment leur nettoyage, fait partie des obligations des locataires.
En conséquence, Monsieur et Madame [P] seront condamnés à verser la somme de 12,95 € à Madame [L] en remboursement des produits de nettoyage.
- Sur le ramonage des deux cheminées :
L’article 1331-68 du Code de la Santé Publique dispose :
“L'entretien est effectué au moins tous les douze mois”.
L’article 1331-71 du même code ajoute :
“Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1311-2 peuvent prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe”.
Le Règlement Sanitaire Départemental du Pas-de-[Localité 10] prévoit en son article 34 :
“Les appareils individuels de chauffage ou de cuisine, les foyers de chauffage central d’immeubles, les foyers de production d’eau chaude, ainsi que leurs tuyaux de raccordement, doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an”.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 met à la charge du locataire le ramonage des conduits :
“VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation”.
Le contrat de bail prévoit en sa page 4 :
“Ramonage des deux cheminées annuel effectué le 16 mai 2023 par l’ancien locataire”.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 12/03/2024 mentionne que les poêles n’ont pas été ramonés.
L’entretien doit être fait au moins une fois par an, cependant, il convient de le faire plus régulièrement s’il est nécessaire, et notamment pendant ou après la période de chauffe.
Le préavis de Monsieur et Madame [P] s’est terminé le 26/03/2024, soit après la période de chauffe.
Le commissaire de justice a constaté que la vitre des poêles était noircie, et qu’ils n’avaient pas été ramonés. Les poêles ont donc été utilisés par les locataires durant cette même période.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur et Madame [P] à verser la somme de 100,00 € à Madame [L] au titre du ramonage des deux cheminées.
- Sur la remise en état de la cuisine :
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit :
“Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret”.
L’annexe dudit décret prévoit :
“d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau”.
Le remplacement du mitigeur est à la charge du propriétaire, sauf s’il s’agit d’une dégradation au sens de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté que le mitigeur présente des éclats.
Il ne s’agit donc pas d’usure ou de vétusté, mais d’une dégradation locative à la charge du locataire.
En conséquence, Monsieur et Madame [P] seront condamnés à verser la somme de 39,00 € à Madame [L] à ce titre.
- Sur la remise en état de la fenêtre de la chambre 2 :
En droit, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
“Le locataire est obligé : (...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement”.
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L‘annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit :
“a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes”
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté que la fenêtre ne s’ouvre et se ferme pas correctement car l’un des gonds est cassé.
Les locataires ne sont tenus que des menues réparations ou du graissage des gonds.
Leur remplacement incombe au propriétaire, sauf s’il parvient à démontrer que le remplacement est dû à une dégradation locative ou à un mauvais usage.
Or, cela ne ressort pas des pièces fournies par Madame [L].
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de cette demande.
- Sur la remise en état du jardin :
L‘annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit :
“a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage”.
Le contrat de bail précise que la pelouse doit être entretenue.
Cependant, le propriétaire n’apporte aucunement la preuve que l’entièreté du jardin était engazonnée.
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande au titre de la remise en état du jardin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner les consorts [P] au paiement à Mme [L] de la somme de 3.391, 89 euros, au titre des dégradations locatives.
Au terme de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts est demandée s’agissant de la somme correspondant aux dégradations locatives. Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
Madame [L] évoque subir un préjudice de perte de chance de recevoir un loyer pour le logement, et explique n’avoir pu relouer immédiatement en raison des travaux à effectuer dans le logement.
Elle demande les loyers au prorata de mars et d’avril 2024, avec une perte de chance valorisée à 98%.
Au vu des dégradations constatées par le commissaire de justice et des travaux à réaliser dans le logement, il conviendra de condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 611 € au titre de dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris le commandement de payer du 22 janvier 2024.
Il est observé que le coût de la mise en demeure du 23 janvier 2024, de la convocation à l’état des lieux de sortie et de la moitié du coût de cet état des lieux, n’ont pas vocation à être compris dans les dépens mais sont pris en compte pour l’appréciation des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [L], Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] seront condamnés à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] à verser à Madame [K] [L] la somme de 1458,32 € (décompte arrêté au 12/03/2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 611 € à compter du 22 janvier 2024 et à compter du 23 avril 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] à verser à Madame [K] [L] la somme de 3391,89 € au titre des dégradations locatives ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] à verser à Madame [K] [L] la somme de 611 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] à verser à Madame [K] [L] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [P] et Monsieur [I] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 10] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,