Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 23/11054 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZA3
N° minute : 24/00081
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [P] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
M. [P] [R]
Chez Mme [O] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Débiteur
SGC [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
SIP [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparants
DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2023, M. [P] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et aux créanciers, notamment M. [N] [L] qui l'a réceptionnée le 3 novembre 2023.
Par recours expédié le 4 novembre 2023, M. [L] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 21 novembre 2023.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024.
Par courriel du 26 janvier 2024, le service des impôts des particuliers [11] ([Localité 12]) a transmis un bordereau de situation qui met en évidence un solde restant dû de 0 euro.
A l'audience du 13 février 2024, M. [L] a comparu et il a indiqué qu'il était l'ancien bailleur de M. [R] ; que celui-ci a quitté le logement en février/mars 2023 ; qu'il est désormais hébergé à titre gratuit par sa mère et n'assume donc aucun loyer ; qu'il a dû recourir à des crédits à la consommation pour faire face aux impayés du débiteur et envisage de revendre les biens mis en location compte tenu des difficultés financières qu'ils génèrent ; que malgré la précarité de sa situation, il a essayé de rendre le remboursement du loyer plus facile ; que M. [R] a tardé à libérer le logement alors qu'il avait une solution d'hébergement chez sa mère ; que sa créance représente une somme de 10 416,10 euros ; qu'il souhaiterait pouvoir être réglé au moins de manière échelonnée.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
M. [R] n'a pas comparu à l'audience et il ne s'y est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. "
Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission "
En l'espèce, M. [L] a formé sa contestation par courrier expédié le 4 novembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 3 novembre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ".
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.
Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.
En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 10 novembre 2023 que le passif du débiteur représente un montant total de 10 303, 76 euros.
D'après l'état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission le 10 novembre 2023, M. [R] a bien déclaré être hébergé à titre gratuit par sa mère, Mme [M] [O], raison pour laquelle la commission n'a retenu aucun loyer au titre des charges mais seulement le forfait de base qui correspond aux frais d'alimentation, d'hygiène, d'habillement et de mutuelle.
Il s'en déduit que la mauvaise foi de M. [R] à cet égard n'est pas établie.
Par ailleurs, le seul fait qu'il ne se soit pas présenté à l'audience du 13 février 2024 n'est pas suffisant à permettre de considérer qu'il serait de mauvaise foi, ce d'autant que sa situation financière sera de nouveau examinée et actualisée au stade de l'élaboration des mesures de désendettement par la commission.
Par ailleurs, l'état de surendettement de M. [R] n'est ni contesté ni contestable puisque, d'après l'état descriptif de sa situation établi par la commission de surendettement le 10 novembre 2023, ses ressources sont seulement constituées du revenu de solidarité active et des prestations familiales. Il a un enfant à charge.
Il convient donc de considérer que la mauvaise foi de M. [R] n'est pas établie et de le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE M. [N] [L] recevable en son recours ;
DECLARE M. [P] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [P] [R] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
o
ola recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
oles procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
oen cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
ola suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
ole débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa;
ola recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l'habitation ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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