Texte intégral
N° RG 21/00162 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FOYE
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Jugement n°
du 17 Juin 2024
Recours N° RG 21/00162 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FOYE
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SAS [6],
C/
URSSAF DU CENTRE
VAL DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le
à
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SAS [6],
Me Najma OUCHENE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
17 Juin 2024
DEMANDERESSE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Najma OUCHENE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4], avocat au barreau de Metz
DÉFENDERESSE :
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Monsieur [N] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Le 26 décembre 2019, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a adressé une lettre d'observations portant sur dix points de redressement pour un montant total de 337.142 euros, décomposé comme suit :
Point 1 : « CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d'exonération indemnités de licenciement et assimilées – mises à la retraite – indemnité de clientèle des VRP » pour un montant de 1.853 euros ;Point 3 : « CSG/CRDS » pour un montant de 44.135 euros ;Point 4 : « Assiette minimum : VRP sans contraintes d'horaires » pour un montant de 37.134 euros ;Point 5 : « Allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (cas général) » pour un montant de 115 euros ;Point 6 : « Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : bons d'achats et cadeaux en nature », pour un montant de 912 euros ;Point 7 : « Avantage en nature véhicule : principe et évaluation » pour un montant de 4.806 euros ;Point 8 : « Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général » pour un montant de 248.206 euros ;Point 9 : « Versement transport : assiette » pour un montant de 385 euros ;Point 10 : « Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance » pour un montant de 5.715 euros ;Point 11 : « Forfait social – assiette – cas général » pour un montant de 5.311 euros.Le 27 février 2020, la SAS [6] a émis des observations sur les chefs de redressement numéro 1, 3, 4, 9 et 10.
Par courrier du 26 novembre 2020, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a ramené le chef de redressement numéro 1 à la somme de 433 euros, le chef de redressement numéro 3 à la somme de 5.621 euros, le chef de redressement numéro 8 à la somme de 242.198 euros et le chef de redressement numéro 10 à la somme de 5.155 euros.
Le 17 décembre 2020, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a notifié à la SAS [6] une mise en demeure de payer la somme de 286.718 euros en cotisations et majorations.
Le 15 février 2021, elle a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement numéro 8.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2021, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par décision du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 24 juin 2022, a été renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être retenue à l'audience du 17 mai 2024.
A l'audience, la SAS [6] a sollicité l'infirmation de la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours amiable et en conséquence l'annulation du redressement opérée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE par lettre d'observations du 26 novembre 2020, l'annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2020 et la condamnation de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les frais de séminaire engagés par les VRP sont des frais d'entreprise en ce qu'ils ont un caractère exceptionnel et ont pour objet le développement de la politique commerciale de la société. Elle ajoute que les frais de formation ont été justifiés et notamment que le service de contrôle a été destinataire des plans de formations et feuilles d'émargement. Sur ce dernier point, elle fait valoir, au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et 563 du code de procédure civile, qu'il n'est pas expressément interdit de communiquer une pièce postérieurement à la période contradictoire et qu'en tout état de cause cela la priverait du droit d'exercer sa défense.
L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a sollicité, à titre principal, la jonction des procédures RG 21/00162 et RG 21/00306, l'irrecevabilité du recours formé contre les chefs de redressement autres que le chef de redressement numéro 8, la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 septembre 2021 et la validation de la mise en demeure du 17 décembre 2020 ; à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS [6] à régler à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 286.718 euros ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Sur la recevabilité du recours, elle soutient que la requérante a saisi par courrier du 15 février 2021, la commission de recours amiable en contestation du seul chef de redressement numéro 8 de sorte que la décision de l'URSSAF a acquis un caractère définitif sur les autres chefs de redressement.
Sur la demande principale, elle indique, s'agissant des frais de formation, que la SAS [6] ne justifie pas de la réalité de ces frais, et, s'agissant des frais de séminaire, qu'ils n'ont la nature de frais d'entreprise en ce que d'une part, il n'a pas été démontré, lors du contrôle, le caractère obligatoire de la présence des salariés, d'autre part, il n'est pas établi que ces séminaires ne correspondaient pas à l'exercice normale de leur profession, enfin, il n'a pas été justifié de leur caractère exceptionnel. Elle ajoute, au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l'employeur, qui doit produire ses justificatifs lors du contrôle ou lors de la phase contradictoire, ne peut produire à l'appui de son recours juridictionnel de nouvelles pièces. En tout état de cause, elle fait valoir que les frais de séminaire, dont elle conteste le montant, ne sont pas justifiés.
Sur la demande reconventionnelle, elle soutient que la SAS [6] ne s'est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure.
La jonction des dossiers RG 21/00162 et RG 21/00306 a été prononcée à l'audience sous le numéro RG 21/00162.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2020
a – Sur la production de nouvelles pièces en cours d'instance
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires.
En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soutient, sur la base de l'arrêt du 07 janvier 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, que dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours.
Cependant, la rédaction et les faits de cet arrêt, par ailleurs non publié au bulletin, limitent la portée de cette sanction aux chefs de redressement pour lesquels l'entreprise n'a soulevé aucune contestation ou produit aucun justificatif durant la période de contrôle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, et dès lors qu'aux moins certains éléments ont été rapportés dans le délai précité de trente jours, l'entreprise devrait pouvoir compléter son argumentaire en produisant de nouvelles pièces devant la commission de recours amiable, ou devant les juridictions de la sécurité sociale sauf à priver ces recours de leur substance.
Au cas d'espèce, il est constant et non contesté par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE que la SAS [6] a mis à disposition de l'inspectrice du recouvrement, lors des opérations de contrôle, la pièce 4 et la pièce 6 pour justifier des frais de formation et de séminaire.
Ces pièces ont été complétées par la pièce 5, tableau récapitulatif des frais de formation, devant la commission de recours amiable et la pièce 13, feuille d'émargement, lors de la présente procédure.
Il était donc loisible à l'employeur, dans le cadre de son recours, de produire de nouveaux éléments au soutien des pièces déjà produites et de sa contestation pour compléter son argumentaire.
En conséquent, la pièce n°5 et la pièce n°13 produites par la SAS [6] seront déclarées recevables.
b – Sur la justification des frais d'entreprises
Par application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
La circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale énonce l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Il est indiqué que les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l’entreprise, et frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en ouvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, et le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Tous ces frais d'entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels. Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais d'entreprise, ne peuvent être qualifiés d'éléments de rémunération en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que les sommes, biens ou services attribués n'entrent pas dans l'assiette des cotisations, même en cas d'application de l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.
Cette même circulaire précise que sont considérés comme des frais d'entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession.
Il est enfin indiqué que pour les frais de déplacement et de séjour liés à la participation à des actions de formation professionnelle, l'employeur doit produire le plan de formation ou les documents attestant de ce que la formation répond à une obligation légale ou conventionnelle et que pour les frais de voyage, l'employeur doit produire le programme de travail.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le tableau récapitulatif, objet de la pièce numéro 5 produite par la SAS [6], fait état de frais de formation sur des périodes qui ne correspondent pas à celles qui sont mentionnées sur les attestations de stage et feuille d'émargement, ou bien sur des périodes qui ne concernent pas les salariés mentionnés sur ces mêmes documents de sorte qu'il n'est pas démontré que ces frais correspondent réellement à des actions de formation de salariés de la société.
Force est également de constater que la SAS [6] ne rapporte pas la preuve du montant des dépenses réellement engagées au titre des frais de séminaire. Si elle soutient que ces frais correspondent aux sommes de 116.345, 54 euros pour l'année 2016 et aux sommes de 255.420, 95 euros pour l'année 2017, ce chiffrage n'est soutenu par aucune pièce produite en procédure et est de surcroît contesté par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.
En tout état de cause, et à supposer que ce chiffrage soit exact, une partie des sommes remboursées aux VRP de la SAS [6] pour l'année 2016 (215.401 euros) et pour l'année 2017 (442.897 euros) au titre des comptes « déplacement » et « missions » ne correspondent donc pas à des frais d'entreprise susceptibles d'exonération de cotisations sociales.
En conséquence, et sans avoir à s'interroger sur la qualification dedits frais, il n'y pas lieu d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE sur les frais de formation et les frais de séminaires.
La mise en demeure du 17 décembre 2020 sera donc validée et la SAS [6] sera condamnée à verser à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 286.718 euros.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [6] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [6] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevables les pièces numéro 5 et numéro 13 ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 286.718 euros au titre des cotisations et majorations ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET