Texte intégral
N° RG 24/01970 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [Z]
né le 08 juillet 1986 à [Localité 3] ( SERBIE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 30 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [I] [Z] ayant pris effet le 30 mai 2024 à 16 heures 45 ;
Vu la requête de M. [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2024 à 17 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 juin 2024 à 16 heures 45 jusqu'au 29 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juin 2024 à 15 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [K] [L] interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [K] interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [Z] a été placé en rétention administrative le 30 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Finistère en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 juin 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance tenant à l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation, à la durée excessive du transfert au local de rétention administrative, au défaut d'information du procureur de la République. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué ne pas maintenir le moyen tiré du défaut d'information du parquet, réitérant le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. M. [I] [Z] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 3 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant ou substituant :
sur le 1er moyen tiré du caractère déloyal de la convocation au commissariat de police, ne l'avertissant pas de la possibilité d'être placé en rétention administrative, le premier juge a retenu que convoqué dans le cadre d'une enquête préliminaire pour violences par concubin et sur mineur de 15 ans, il était ressorti de la procédure que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que la procédure initiale avait été déloyale ou détournée de son objet,
et sur le second moyen tenant aux conditions du transfert vers le local de rétention administrative, que sa durée n'a pas été excessive, qu'il a pu disposer d'un téléphone au cours du transport en sorte qu'il n'est pas établi de grief, la cour ajoutant que M. [I] [Z] a été placé en garde à vue le 30 mai 2024, de 8h35 à 16h45 ainsi que cela résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue, qu'il a été placé en rétention administrative de 16h45 à 17h05, le procès-verbal susvisé mentionnant qu'il est mis en route pour être transféré dans les locaux de rétention administrative du commissariat de police de Brest, que le registre du local de rétention mentionne une arrivée le 30 mai 2024 à 18h10 et un transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 31 mai 2024 à 9h30 pour une arrivée à 14h29, que le délai ainsi écoulé entre le départ de la brigade de gendarmerie à [Localité 1] vers le local de rétention administrative de Brest n'est effectivement pas excessif au regard des contingences matérielles et des conditions de circulation.
Pour le surplus, les diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'intéressé n'étant pas plus amplement critiquées, l'administration préfectorale ayant saisi le consulat de Serbie par courriel et par lettre recommandée le 31 mai 2024 et sollicité un routing le même jour, l'ordonnance qui a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 juin 2024 à 14 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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