Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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R N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CECR
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[H] [F]
C/
S.N.C. CORSE MATIN PUBLICITE
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Décision déférée à la Cour du :
27 septembre 2019
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
18/00207
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
OMISSION DE STATUER
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.N.C. CORSE MATIN PUBLICITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 7 juillet 2021, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, statuant dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 19/00286, a :
- annulé le jugement déféré, rendu le 27 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Ajaccio,
Et statuant au fond sur l'ensemble des demandes,
- débouté Madame [H] [F] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et au titre de la nullité du licenciement,
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont Madame [H] [F] a été l'objet de la part de la S.N.C. Corse Matin Publicité, pour manquement aux règles liées à l'obligation de reclassement de l'employeur,
- condamné la S.N.C. Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
' 17.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
' 396,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période janvier à mai 2014, outre 37 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
' 1.561,27 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 17 janvier au 6 février 2017, outre 156,12 euros brut au titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
' 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation d'information sur les motifs s'opposant au reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- dit les intérêts sur les sommes allouées au titre de rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce,
- débouté Madame [H] [F] de ses demandes de condamnation à une indemnité conventionnelles de licenciement, à des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de santé -sécurité,
- ordonné, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [H] [F] dans la limite de six mois,
- ordonné à la S.N.C. Corse Matin Publicité de remettre à Madame [H] [F] un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (solde de tout compte et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la S.N.C. Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] [F] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'entière instance,
-condamné la S.N.C. Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal Madame [H] [F] aux dépens de l'entière instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête reçue le 1er juin 2022, Madame [F] a saisi la chambre sociale d'une demande de rectification d'une omission de statuer, aux fins de compléter la décision déférée sur la condamnation de la SNC Corse Matin Publicité à verser à Madame [H] [F] les sommes de 6.387 euros au titre des trois mois de salaire correspondant au préavis qu'elle aurait du effectuer, et de 638,70 euros brut au titre des congés payés afférents, fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin, dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir, dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2022, où les parties ont été convoquées.
À l'audience du 14 juin 2022, les parties entendues ou appelées, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022.
MOTIFS
Madame [F] fait valoir, de manière fondée, qu'une omission de statuer affecte l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, dans l'instance l'opposant à la S.N.C. Corse Matin Publicité, en l'absence de chef de dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents sollicités par elle, alors que ce point avait été évoqué par la cour dans les motifs de sa décision.
Réparant cette omission, dans le cadre prévu par l'article 463 du code de procédure civile, il convient de constater le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de l'employeur aux règles liées à son obligation de reclassement, Madame [F] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'elle n'ait pas été en mesure de l'effectuer. Seront allouées à ces égards une somme de 6.387 euros brut, tel que sollicité par Madame [F] (somme correspondant à trois mois, au vu des salaires que la salariée aurait perçus si elle avait effectué celui-ci, conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux cadres, et non à deux mois comme réclamé alors par l'employeur), outre une somme de 638,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
Réparant l'omission de statuer l'affectant, COMPLÈTE l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, statuant dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 19/00286, et à ce titre :
CONDAMNE la S.N.C. Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [H] [F] les sommes suivantes : 6.387 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 638,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
ORDONNE la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité,
DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 463 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.
La greffièreLe président
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