Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juin 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01960 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6MY
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2022, à 13h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [S]
né le 14 Avril 1981 à Alger, de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de [N] [S], enregistré sous le N° RG 22/1781 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise, enregistrée sous le N° RG 22/1777, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière ainsi que par voie de conséquence la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 09h10, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 27 juin 2022 à 11h55 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [N] [S] qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 28 juin 2022 à 17h25 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [N] [S] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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