Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n°529, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV2V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03825
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [C] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 22/03/1998 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [3]
comparante en personne, assistée de Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE HENRI EY
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 10 novembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU PARIS Psychiatrie et neurosciences, site Henri Ey a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [C] [H] depuis le 08 novembre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée .
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [H]. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 17 novembre 2022 qui en a interjeté appel par courrier non daté, transmis le 21 novembre 2022 et enregistré au greffe le 23 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [C] [H] fait valoir à l'appui de son recours qu'elle veut sortir de l'établissement pour reprendre sa formation. Lors des débats, elle explique qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement qui ne lui a pas été notifiée et qui a pris fin.
Suivant conclusions transmises le 27 novembre 2022 reprises oralement, le conseil de Mme [C] [H] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement,avec un différé maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Elle soulève les moyens suivants :
-l'irrégularité de la procédure d'isolement et demande la levée de la mesure d'isolement si celle-ci persiste
-l'absence d'information de Madame [H] sur le projet, sur ses droits, sur les mesures
médicales envisagées et adoptées,
-la patiente ne se trouve plus en état de péril imminent.
Le ministère public sollicite le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance .
Mme [C] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site Henri Ey, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'isolement,
Il convient de constater que la demande de levée de la mesure d'isolement est sans objet dès lors que la mesure d'isolement à laquelle a été soumise Mme [C] [H] se trouve actuellement levée.
Sur le deuxième moyen tiré de l'absence d'information de Mme [H] sur le projet, sur ses droits, sur les mesures médicales envisagées et adoptées,
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l'espèce, il convient de constater que l'absence de signature de la patiente de la notification à la date du 09 novembre 2022 de la décision du directeur d'admission en hospitalisation du 08 novembre 2022 est justifiée par le refus de la patiente mentionné sur l'acte de notification. Mais celle-ci a bien été informée des décisions et de ses droits à cette occasion.
En outre, la mention sur l'acte de notification du 14 novembre 2022 de la décision de maintien du 10 novembre 2022 que son état de santé rendait impossible cette notification à la patiente se trouve attestée par deux soignants de l'établissement ayant apposé leur signature, justifiant ainsi l'absence de signature de la patiente.
Aucune irrégularité n'étant caractérisée, les moyens de nullité doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen tiré de l'absence d' état de péril imminent,
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales que Mme [C] [H] a d'abord fait l'objet d'une admission en soins libres, suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, dans un contexte de possible virage maniaque sous antidépresseur . Le certificat médical initial daté du 08 novembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [T], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [C] [H], celle-ci présentant des comportements inadaptés,notamment une agitation psycho-motrice, des troubles du sommeil, une logorrhée. Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Il résulte du certificat médical de situation du 25 novembre 2022 du Docteur [E] [L] que la mise sous hospitalisation contrainte de Mme [C] [H] est liée à ses troubles du comportement en lien avec l'état clinique et son déni des troubles . Elle présente lors de son examen une pensée organisée et cohérente .Il persiste un fond d'exaltation de l'humeur avec hypersyntonie, troubles de la concentration et deshinibition du contact . Elle présente toujours des troubles du comportement à type de deshinibition ayant entraîné des mises en danger avec des rapports sexuels non protégés.Le sommeil reste altéré avec des réveils nocturnes et une hyperactivité la nuit. .La conscience de ses troubles demeure partielle et l'adhésion aux soins est partielle. Il persiste des phases de recrudescence anxieuse. Le Docteur [E] [L] indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités, le traitement thymorégulateur étant en cours d'adaptation.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et de l'adhésion limitée aux soins qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [C] [H] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les exceptions d'irrégularité,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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