Texte intégral
ARRET DU
31 Mars 2023
N° 536/23
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXMT
LB / AS
rectification erreur matérielle
Arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre sociale
en date du
16 décembre 2022
(RG 20/2159 )
GROSSES
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANTE :
Mme [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mickaël Andrieux, avocat au barreau de Lille.
DEFENDERESSE :
Association TEMPS DE VIE MAISON D ENFANTS SAINT VICTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurore Sellier-Suty, avocate au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 16 décembre 2022, la Cour d'appel de Douai, saisie sur appel de Mme [L] [E] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Hazebrouck du 17 septembre 2020 a notamment, aux termes de son dispositif :
- omis de condamner l'association Temps de Vie à payer à Mme [L] [E] la somme de 8 707, 33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné Mme [L] [E] à payer à l'association Temps de Vie la somme de 8 707,33 euros en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Le 25 janvier 2023, le conseil de Mme [L] [E] a saisi la cour d'une requête en rectification matérielle portant sur l'arrêt du 16 décembre 2022, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par courrier du 2 mars 2023, le conseil de l'association Temps de Vie a été invité à présenter ses observations sur cette requête.
Le conseil de l'association Temps de Vie a indiqué ne pas avoir d'observation sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
Les parties ont été avisées qu'il serait statué sur cette requête le 31 mars 2023, par arrêt mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 décembre 2022 entre Mme [L] [E] et l'association Temps de Vie est affecté d'une erreur matérielle en ce que son dispositif omet la condamnation de l'association Temps de Vie payer à Mme [L] [E] la somme de 8 707,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et condamne cette dernière à payer à l'association Temps de Vie la somme de 8 707,33 euros au lieu de la somme de 4 878,99 euros en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête en erreur matérielle et de rectifier le dispositif dudit arrêt en ajoutant la phrase omise et en rectifiant le montant de la somme devant être remboursée par Mme [L] [E].
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2022 rendu entre Mme [L] [E] et l'association Temps de Vie, en :
- y ajoutant la phrase : 'CONDAMNE l'association Temps de Vie à payer à Mme [L] [E] la somme de 8 707,33 euros à titre d'indemnité de licenciement',
- remplaçant la phrase ' CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à l'association Temps de Vie la somme de 8 707,33 euros en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle' ' par la phrase 'CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à l'association Temps de Vie la somme de 4 878,99 euros en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle ' ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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