Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/07/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 22/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHZ3
Jugement n° 2018020178 rendu le 08 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Arrêt n° 22/103 rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Douai
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDERESSE à la requête
SARL Oégaz prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 62 route de Don - 59112 Annoeullin
représentée et assistée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE à la requête
SAS Emballages Hocq agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
678 rue de Faulx 59274 Marquillies
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cette chambre du 31 mars 2022,
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par la société Oegaz, appelante, déposées et notifiée le 09 mai 2022,
Vu les conclusions de la SARL Emballages Hocq, intimée, en réponse à la requête en rectification d'une erreur matérielle, déposées et notifiées le 24 mai 2022,
Les parties ont été appelées à l'audience du 1er juin 2022.
SUR CE,
LA COUR,
Alors que le jugement entrepris a condamné la société Oégaz à payer 1 000 euros à la société Emballages Hocq au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt mentionne à la suite d'une erreur matérielle :
- dans les motifs que : «Cependant, le jugement qui a exactement statué sur les dépens doit être réformé en ce qu'il a débouté le client de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile»,
- et, dans le dispositif, qu'il réforme le jugement entrepris «mais seulement en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les acomptes à restituer, et en ce qu'il a débouté la société Emballages Hocq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
Il convient donc de procéder à la rectification.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 31 mars 2022 ;
Dit que le paragraphe suivant figurant dans les motifs :
« Cependant, le jugement qui a exactement statué sur les dépens doit être réformé en ce qu'il a débouté le client de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
Est remplacé par le paragraphe suivant :
«Cependant, le jugement qui a exactement statué sur les dépens, doit être réformé en ce qu'il a alloué au client une somme insuffisante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;»
Dit que le paragraphe suivant du dispositif :
« Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les acomptes à restituer, et en ce qu'il a débouté la société Emballages Hocq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
«Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les acomptes à restituer, et en ce qu'il a alloué seulement 1 000 euros à la société Emballages Hocq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;»
Dit que la minute et des expéditions de l'arrêt devront mentionner le présent arrêt rectificatif ;
Laisse les dépens au Trésor Public.
Le greffier, La président,
Valérie RoelofsVéronique Renard
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