Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFG4
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00612, en date du 11 avril 2023,
APPELANTE :
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
établissement public administratif, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [I],
domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d'appel et conclusions d'appel lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte de Me [F] [O], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 5 juin 2023
Monsieur [J] [L],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Betty DI ROSA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] et M. [J] [L] ont été définitivement condamnés par le tribunal correctionnel de Nancy le 22 novembre 2019, notamment pour avoir, à [Localité 4], entre le 30 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, commis l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui et celle d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non-aménagé, en l'espèce pour avoir participé à l'organisation d'une rave party dans une usine désaffectée ayant regroupé plus de mille personnes.
Le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle est intervenu, lors de cette rave party, pour organiser dans l'urgence le dispositif prévisionnel de secours.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2021, le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a assigné M. [I] et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal de dire M. [I] et M. [L] intégralement responsables du préjudice qui lui a été causé par l'organisation, sans déclaration préalable, d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non-aménagé à [Localité 4], entre le 30 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, et de les condamner en conséquence, in solidum, à lui verser :
- 18 643,92 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a demandé au tribunal de dire et juger que le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ne peut solliciter le remboursement d'aucune somme du fait de cette intervention, de dire et juger que les conditions d'application de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas remplies et en conséquence de débouter le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle de ses entières demandes, de le condamner à verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
M. [I] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle de ses demandes,
- condamné le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a motivé le rejet de la demande du SDIS 54 en relevant qu'il était intervenu à la demande du préfet dans un but de préservation de l'intérêt général et pour assurer la protection des personnes, c'est-à-dire dans le cadre légal de ses missions de service public et sans que qu'aucune disposition particulière l'autorise à facturer ce type d'intervention.
Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2023, le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à verser à M. [L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2023, le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
- voir déclarer le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle recevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 11 avril 2023.
Le déclarant fondé, et réformant la décision entreprise,
- rejeter les demandes présentées par M. [I] au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en première instance comme en appel,
- dire MM. [I] et [L] intégralement responsables du préjudice causé au Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle par l'organisation, sans déclaration préalable, d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non-aménagé, à [Localité 4], entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019,
- les condamner en conséquence in solidum à lui verser :
- 18 643,92 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
- 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, date de l'assignation,
- condamner en outre in solidum MM. [I] et [L] à verser au Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, le SDIS 54 expose notamment :
- que les organisateurs de la rave party de [Localité 4] avaient l'obligation légale de mettre en place un dispositif prévisionnel de secours et devaient solliciter pour ce faire une association agréée de sécurité civile,
- que MM. [J] [L] et [S] [I] n'ont pas mis en place de dispositif prévisionnel de secours,
- que le SDIS a dû, à la demande de la préfecture, dans l'urgence, pallier la carence des organisateurs et mettre en place ce dispositif prévisionnel de secours,
- que cette intervention ne relève pas de ses attributions de service public normales et tombe sous le coup des dispositions de l'article L1424-42 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le SDIS peut demander aux personnes bénéficiaires de son intervention une participation aux frais occasionnés,
- qu'eu égard au nombre de personnels que le SDIS a dû mobiliser et au regard du nombre de véhicules engagés et des frais y afférents, les frais remboursables s'élèvent à 18 643,92 euros en ce compris la majoration de 20% liée aux coûts de structure.
Par conclusions déposées le 24 octobr+e 2023, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy intervenu le 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ne peut solliciter le remboursement d'aucune somme du fait de cette intervention,
- dire et juger que les conditions d'application de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas remplies,
En conséquence,
- débouter le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle de ses entières demandes,
- condamner le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à verser une somme de 1 500 euros à M. [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
M. [L] fait valoir notamment :
- que le SDIS ne démontre pas que les organisateurs de la rave party étaient tenus de mettre en place un dispositif prévisionnel de secours,
- que le SDIS est intervenu, à l'initiative du préfet, dans le cadre des missions de service public dont il est investi, ce qui lui interdit de demander le remboursement de son intervention,
- qu'en outre, les bénéficiaires de la prestation du SDIS ont été les participants à la rave party et non les organisateurs,
- que ce n'est pas lui qui a choisi le site de la rave party, qu'en outre sa condamnation pénale porte sur le défaut de déclaration préalable de la fête et non pas sur le défaut d'organisation d'un dispositif prévisionnel de secours,
- que la facture présentée par le SDIS 54 est contestable car elle porte sur l'engagement de moyens qui sont pas tous ceux du SDIS, sur un nombre d'heures de présence des personnels qui n'est pas cohérent et elle comporte des frais de structure alors que la tarification ne comprend aucun poste concernant les frais de structure.
Le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (ci-après 'le SDIS 54") a fait assigner M. [I] devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023 (signification à personne). Néanmoins, M. [I] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la facturation de l'intervention du SDIS 54
L'article L211-5 du code de la sécurité intérieure dispose :
' Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à [Localité 5], du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration'.
L'article R211-2 du même code précise :
'Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes:
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux'.
En l'espèce, il est constant que les organisateurs de la rave party du nouvel an 2019 à [Localité 4] sont MM. [J] [L] et [S] [I], puisqu'ils ont tous deux été condamnés définitivement par le tribunal correctionnel pour les deux infractions suivantes commises dans le cadre de la rave party litigieuse :
- mise en danger de la vie d'autrui pour ne pas avoir pris de disposition en matière de sécurité ou de prise en charge sanitaire pour un établissement recevant du public et avoir ainsi exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures,
- organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé.
Il est tout aussi constant que MM. [J] [L] et [S] [I] n'ont pas respecté la disposition légale précitée (article L211-5) car ils n'ont fait aucune déclaration préalable aux autorités administratives, alors même qu'ils y étaient tenus puisque cette manifestation remplissait les critères fixés à l'article R211-2 précité :
- il s'agissait d'une rave party, avec diffusion de musique amplifiée (le directeur de cabinet du préfet indique dans son courrier du 17 décembre 2019 que 'deux murs de son' ont été installés sur les lieux de la rave party ; en outre, plus d'une quarantaine d'enceintes de sonorisation ont été saisies à l'issue de la rave party par la gendarmerie) ;
- cette rave party a drainé, lors de son pic d'affluence le 1er janvier 2019, un nombre de participants compris entre 1600 et 1800 personnes (chiffres donnés par le directeur de cabinet du préfet dans son courrier du 17 décembre 2019) ;
- cette manifestation a, selon l'enquête de gendarmerie, fait l'objet de publicité via l'édition de flyers et une diffusion d'information sur Facebook et par l'envoi de SMS ;
- la manifestation s'est déroulée sur le site d'une ancienne usine désaffectée de la société Saint-Gobain, qui est interdit au public (les organisateurs ont accédé au site en fracturant les chaînes, cadenas et serrures des portes qui le fermaient et qui le rendait normalement inaccessible au public).
A défaut d'avoir effectué cette déclaration, MM. [J] [L] et [S] [I], organisateurs de la rave party litigieuse, n'ont donc pas mentionné 'les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques' de la manifestation et, surtout, n'ont pris aucune de ces mesures.
Ces mesures ont dû être prises dans l'urgence par le SDIS 54 à la demande de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, comme le relate la directrice de cabinet du préfet dans sa lettre du 17 décembre 2019 :
'Compte-tenu des risques générés par ce rassemblement non prévu et au cours duquel des conduites addictives étaient à prévoir, le directeur de cabinet a dû solliciter le SDIS afin de mettre en place les infrastructures et les personnels nécessaires à la prise en charge des participants en matière de secours à personnes, soit une quinzaine de personnes et 6 véhicules du 31 décembre 2018 à 15h00 au 1er janvier 2019 à 21h00".
Si MM. [J] [L] et [S] [I] avaient respecté leurs obligations, ils auraient dû mettre en oeuvre eux-mêmes les mesures de sécurité obligatoires comme le rappelle l'article 4 du décret n°97-646 du 31 mai 1997 : 'Les préposés des organisateurs de la manifestation (...) ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants. Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : (...) - porter assistance et secours aux personnes en péril'. Afin de mettre en oeuvre ces mesures préventives de sécurité, ils auraient notamment dû faire appel à une association agréée de sécurité civile, seules ces associations étant habilitées à mettre en place des dispositifs prévisionnels de secours à personnes dans le cadre de ce type de rassemblements, et le coût de l'intervention de l'association aurait été à leur charge.
Le SDIS a dû ainsi pallier la carence des organisateurs, MM. [J] [L] et [S] [I], en se substituant à eux pour mettre en place les moyens humains et matériels de premier secours qui sont obligatoires dans une manifestation de ce type. Le SDIS donc est intervenu non pas suite à un accident, un incendie ou une situation de personne en détresse, mais pour mettre en oeuvre un dispositif préventif de secours, mission relevant normalement non pas du SDIS mais des organisateurs privés de la rave party et aux frais de ces derniers.
Or, l'article L1424-42 du code général des collectivités territoriales dispose :
'Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2.
S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.
S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration'.
Le SDIS 54 ayant dû en l'occurrence procédé à une intervention qui ne relève pas directement de l'exercice de ses missions, puisqu'il s'agissait seulement pour lui de pallier la carence des organisateurs privés de la rave party, à qui il appartenait de mettre eux-mêmes en place le dispositif de sécurité, il est en droit de demander aux organisateurs défaillants, MM. [J] [L] et [S] [I], une participation aux frais engagés par lui. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le quantum de la facturation de l'intervention du SDIS 54
Afin de permettre le calcul de la participation due par les organisateurs défaillants, le SDIS 54 produit la délibération de son conseil d'administration (délibération n° D2016 017 du 25 février 2016) fixant les règles de calculs et les tarifs applicables, ainsi que le barème annuel des révisions de ces tarifs.
En application de ces règles de calcul et de ces tarifs, le SDIS 54 a établi une facture d'un montant de 18 643,92 euros.
Suivant le compte-rendu de l'intervention, celle-ci a commencé le 31 décembre 2018 à 00h03 et s'est terminée le 1er janvier 2019 à 18h40 (soit une durée totale de 42h37) et tant le personnel que les matériels engagés ont été ceux du SDIS.
La facture porte sur l'engagement de six véhicules, ce qui est en cohérence avec le compte-rendu d'intervention et correspond exactement aux indications données par le directeur de cabinet du préfet dans sa lettre du 17 décembre 2019.
Concernant l'engagement des personnels, la facture mentionne :
- 5 heures pour les officiers SPP,
- 65 heures pour les officiers SPV,
- 61 heures pour les non-officiers SPP,
- 269,5 heures pour les non-officiers SPV.
Ces volumes horaires et le nombre de personnes engagées est également en cohérence avec les indications portées sur le compte-rendu de sortie et avec les indications données par le directeur de cabinet du préfet dans sa lettre du 17 décembre 2019 (à savoir l'engagement d'une quinzaine de personnes).
Enfin, les frais de structures sont facturés à hauteur de 20% conformément à la décision prise par la délibération précitée : 'une majoration de 20% liée aux coûts de structure de l'établissement sera systématiquement appliquée à ces tarifs'.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum MM. [J] [L] et [S] [I] au paiement de la somme de 18 643,92 euros qui se décompose comme suit :
- frais de personnel : 4 842,20 euros,
- frais de matériel : 10 418,40 euros,
- frais de carburant : 276 euros,
- frais de structure : 3 107,32 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
MM. [J] [L] et [S] [I], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et M. [L] sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable que MM. [J] [L] et [S] [I] soient condamnés in solidum à payer au SDIS 54 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (condamnation globale pour les frais irérpétibles de première instance et d'appel).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum MM. [J] [L] et [S] [I] à payer au SDIS 54 la somme de 18 643,92 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [J] [L] et [S] [I] à payer au SDIS 54 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [J] [L] et [S] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.