Texte intégral
N° RG 22/02769 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE6A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Juillet 2022
APPELANTE :
Société COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Colas est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et autoroutes. Elle emploie plus de 50 salariés.
M. [Y] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006.
Le salarié a évolué à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle.
A compter du 1er janvier 2020, il a été promu régleur/conducteur d'engin.
Le 25 mai 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 5 octobre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Apte. Pas de travail en position accroupie et/ou à genou. Privilégier la conduite d'engins.'
Par courrier du 26 février 2021 adressé à son employeur, le salarié a démissionné de son emploi selon les termes suivants :
' Par ce présent courrier, je vous informe de mon intention réelle et sérieuse de quitter définitivement le poste de travail que j'occupe dans votre société depuis maintenant 15 ans. Un préavis de 15 jours est obligatoire. Pour respecter mon engagement envers vous, mon poste sera vacant à partir du 15 mars 2021.(...)'
Par attestation en date du 12 mars 2021, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 15 mars 2021.
Sollicitant que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 27 avril 2021 puis le 7 août 2021 le conseil de prud'hommes du Havre.
Par jugement du 22 juillet 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- prononcé la mise hors de cause de la société Colas Ile de France Normandie,
- requalifié la démission du salarié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Colas France à verser au salarié les sommes suivantes :
7 111,37 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts de retard à compter de la mise à disposition du jugement,
3 606,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 360,67 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de retard à compter du 10 août 2021,
5 410,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de retard à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- condamné la société aux dépens,
- condamné la société à verser au salarié la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société a interjeté appel le 11 août 2022 à l'encontre de cette décision.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 16 août 2022 et nouvel avocat le 17 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission du salarié en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la condamnée au paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de procédure.
Elle demande que la cour déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes, le condamne au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2023, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Il demande à la cour sur ces chefs de demandes de :
- condamner la société à lui verser :
la somme de 23 429 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société aux entiers dépens,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être sipportées par la société défenderesse.
L'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
A l'appui de son appel, la société soutient d'une part que la démission remise par le salarié n'était pas assortie de réserves ; d'autre part que sa contestation a été tardive en ce que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification que le 27 avril 2021 soit plus de deux mois après avoir démissionné ; qu'enfin le salarié ne rapporte ni la preuve d'un litige antérieure ou contemporain à la démission, ni celle d'un manquement de l'employeur.
Le salarié, qui ne conteste pas l'absence de réserves au sein de son courrier de démission considère que sa contestation n'est pas tardive en ce qu'il a notamment adressé dès le 11 mars 2021 un courrier à la société Axium, filiale de la société Colas ainsi qu'un mail le 24 mars 2021 au service du ressources humaines du groupe faisant état de son argumentaire.
Il soutient le caractère équivoque de sa démission en raison du litige l'opposant à son employeur concernant le non-respect par ce dernier des préconisations du médecin du travail, le changement de ses fonctions sans son accord postérieurement à son accident du travail.
Sur ce ;
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit être analysée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, le salarié après avoir donné sa démission sans formuler de réserves le 26 février 2021 imputait à son employeur, par courrier du 11 mars 2021 et mail du 24 mars 2021, la responsabilité de la rupture du contrat de travail en évoquant notamment le non-respect des préconisations du médecin du travail et la modification unilatérale de ses fonctions.
Cette contestation, élevée dans dans le mois suivant le courrier de démission ne peut être considérée dans les circonstances particulières de la cause comme tardive.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 mai 2020 ; que par avis du 5 octobre 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise en émettant des préconisations.
Le salarié établit qu'au cours de son entretien individuel du 15 décembre 2020, il a fait part à son employeur de son incompréhension concernant les missions confiées depuis son retour d'accident du travail en lui indiquant au titre des commentaires 'seule incompréhension à ce jour, suite à mon accident de travail en 2020, je me retrouve aujourd'hui en bas de l'échelle soit revenant 14 années arrière. J'aimerai vraiment savoir pourquoi''
En outre, le salarié justifie avoir adressé à son employeur le 16 février 2021, soit 10 jours avant son courrier de démission, une lettre aux termes de laquelle il faisait état d'un non respect de son contrat de travail en ce qu'aucun avenant n'avait été signé depuis son accident du travail alors que le poste occupé n'était plus celui pour lequel il était salarié de l'entreprise.
Il résulte par conséquent de ces éléments que la démission de M. [H] s'est inscrite dans un contexte de conflit entre son employeur et lui relatif à son changement de poste.
A la date à laquelle elle a été donnée, la démission de M. [H] ne peut être considérée comme l'expression d'une volonté libre et non équivoque de rupture.
Remise en cause dans un délai suffisamment rapproché à raison de manquements imputés à l'employeur, elle doit donc s'analyser en une prise d'acte susceptible de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits et manquements imputés à l'employeur sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que dans son avis du 5 octobre 2020, le médecin du travail a indiqué 'pas de position accroupie et/ou à genou. Privilégier la conduite d'engins'.
Comme justement apprécié par les premiers juges, il ressort des éléments produits par le salarié et plus spécifiquement des photographies et témoignages versés aux débats que celui-ci a été affecté, depuis son retour d'arrêt de travail pour accident du travail, à des chantiers surlesquels il ne conduisait pas toujours des engins et à des fonctions différentes de celles exercées auparavant.
Il ressort des pièces produites que depuis sa reprise le salarié a été intégré à l'équipe VRD, qu'il était dans l'équipe de maçonnerie selon M. [M].
L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité et du respect des préconisations du médecin du travail, ne produit pas d'élément de nature à contredire utilement les pièces produites par le salarié et à établir qu'il a respecté les préconisations évoquées.
Une modification unilatérale du contrat de travail d'un salarié par un employeur, le non-respect des préconisations du médecin du travail constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Le salarié est en conséquence en droit de prétendre aux indemnités de rupture.
Les sommes fixées à ce titre par les premiers juges ne sont pas spécifiquement contestées dans leur quantum à hauteur d'appel, étant observé que contrairement à ses allégations, l'employeur n'établit pas avoir réglé une indemnité de préavis au salarié, celle-ci n'apparaissant pas sur le solde de tout compte.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 14 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation, au fait qu'il a retrouvé un emploi à peine un mois après sa démission sans justifier du montant de sa nouvelle rémunération, en l'absence de justificatif de sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme fixée par les premiers juges.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat doit établir la réalité du préjudice que ce retard lui a causé, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que le salarié, qui a retrouvé un emploi quelques semaines après sa démission, ne justifie ni de l'existence, ni de l'ampleur de son préjudice.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 22 juillet 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société Colas à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [P] [H] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société Colas à verser à M. [P] [H] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ,
Condamne la société Colas aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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