Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- Me Florence BOYER
LE : 23 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de NEVERS en date du 31 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [H]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/04/2022
II - M. [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
- Mme [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
23 MARS 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2018, M. [P] [H] a donné à bail à Mme [M] [B] et M. [C] [D] un logement à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 720 euros, outre la somme de 70 euros au titre des charges.
Par courrier en date du 1er février 2021, les locataires ont donné congé de ce logement pour le 2 mai 2021.
L'état de sortie a été établi par acte d'huissier de justice du 3 mai 2021.
Suivant acte d'huissier en date du 17 janvier 2018, M. [H] a fait assigner Mme [B] et M. [D] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de les voir condamner, en l'état de ses dernières demandes, au paiement des sommes suivantes :
' 2.929,49 euros au titre des réparations locatives,
' 2.098,40 euros au titre des charges récupérables,
' 2.000 euros à titre de résistance abusive,
' 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, Mme [B] et M. [D] ont demandé au Tribunal de
' rejeter les demandes de M. [H],
' le condamner à leur rembourser les sommes de 2.730 euros et 790 euros,
' le condamner à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' le condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
' condamné Mme [M] [B] et M. [C] [D] à payer à M. [P] [H] la somme de 1.780 euros au titre des réparations locatives, déduction faite de la somme relative au dépôt de garantie ;
' condamné M. [P] [H] à payer à M. [C] [D] et à Mme [M] [B] la somme de 2.285 euros en remboursement des sommes dues au titre des charges locatives, déduction faite du montant dû au titre des taxes des ordures ménagères pour les années 2018 à 2021 ;
' débouté M. [P] [H] de sa demande en réparation pour résistance abusive formée ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [B] et M. [C] [D] ;
' laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de l'instance ;
' débouté les parties de leurs demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que la présente décision était assortie de l'exécution provisoire de droit ;
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Tribunal a notamment retenu que l'examen de l'état des lieux de sortie établi par huissier et sa comparaison avec l'état des lieux d'entrée démontrait l'état de dégradation du garage imputable aux locataires, que l'effraction de la porte de garage en 2018 invoquée par ceux-ci n'était pas démontrée, que M. [H] ne rapportait pas la preuve d'une dégradation de la fenêtre de la chambre, qu'il ne justifiait par ailleurs pas de la réalité des charges imputées à ses anciens locataires et ne pouvait de ce fait réclamer paiement d'une somme supérieure au montant forfaitaire fixé contractuellement ni des sommes dues au titre des contrats d'entretien dont l'exécution n'était pas établie.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [H] demande à la Cour de :
JUGER M. [H] recevable et bien fondé.
REFORMER le jugement en date du 31 mars 2022, et statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [D] et Mme [B] au paiement d'une somme de 3718€ TTC au titre des réparations locatives, se décomposant ainsi :
- Remplacement de la porte du garage pour 2420€ TTC
- Remplacement des tuyaux extérieurs pour 198€ TTC
- Fourniture et pose d'un vantail de fenêtre pour 1.100€ TTC
DEBOUTER M. [D] et Mme [B] de leur demande de remboursement de charges,
Vu l'article 1240 du Code Civil
CONDAMNER M. [D] et Mme [B] au paiement d'une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [D] et Mme [B] au paiement d'une somme de 3.600€ en remboursement des frais irrépétibles tant de la première instance que de la présente procédure, ainsi qu'aux dépens.
JUGER qu'en cas d'exécution forcée, l'intégralité des frais de recouvrement seront mis à la charge du débiteur, y compris les émoluments prévus aux articles A444 et suivants du Code de Commerce.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [D] et Mme [B] demandent à la Cour de
Débouter M. [H] de ses demandes.
Confirmer le jugement du 31 mars 2022 en toutes dispositions.
Y ajouter :
Condamner M. [H] à payer à M. [D] et Mme [B] 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Le condamner à payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande tenant aux réparations locatives présentée par M. [H] :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose notamment au locataire ['] b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ['].
L'article 3-2 du même texte prévoit, en ses deux premiers alinéas, qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties, le 15 février 2018. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a par ailleurs été dressé par Qualijuris 58, huissier de justice, le 3 mai 2021.
S'agissant tout d'abord de la porte de garage abîmée au titre de laquelle le tribunal a fait droit à la demande indemnitaire de M. [H] à hauteur de 2.420 euros TTC, M. [D] et Mme [B] indiquent en leurs écritures ne pas former d'appel incident sur ce point. La condamnation prononcée par le tribunal sera donc confirmée.
Concernant la tuyauterie des robinets extérieurs, l'état des lieux d'entrée mentionne la présence de deux robinets extérieurs, dont il est simplement précisé qu'il est nécessaire de « ne pas oublier de les purger pour l'hiver ». L'état des lieux de sortie indique en revanche la présence de robinets extérieurs dont les tuyaux sont sectionnés.
Pour fonder sa demande indemnitaire à hauteur de 198 euros TTC, M. [H] produit la fiche d'intervention établie par sa propre entreprise, le 4 mai 2021, qui fait notamment état du changement des tuyaux des robinets extérieurs cassés par le gel. M. [D] et Mme [B] produisent quant à eux une facture établie par l'entreprise de M. [H] comportant une prestation de remplacement des tuyaux extérieurs facturés au prix de 198 euros TTC. Aucun élément ne permettant de fonder la contestation de ce montant n'étant versé aux débats, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a réduit les dommages-intérêts accordés sur ce point au bailleur à la somme de 150 euros, et M. [D] et Mme [B] seront condamnés à verser à ce titre une somme de 198 euros à M. [H].
Concernant le vantail de la fenêtre de la chambre n° 4, tant l'appelant que les intimés reconnaissent l'existence du prêt d'un vantail de fenêtre par M. [H] à la suite d'un sinistre survenu le 11 juillet 2018. M. [D] et Mme [B] affirment néanmoins lui avoir restitué le vantail prêté, tandis que M. [H] soutient que cette restitution n'est jamais intervenue.
Le procès-verbal de constat servant d'état des lieux de sortie indique, concernant la chambre n° 4, qu'elle comporte « une fenêtre à double battant, double vitrage, qui ouvre et qui ferme correctement, qui est en bon état, je constate sur le battant de droite la présence d'un autocollant, sur le battant de gauche il n'y en a pas. M. [H] me déclare que le battant de gauche qu'il a prêté aux locataires puisque celui-ci a été cassé ne lui a pas été restitué. » Les photographies annexées à ce constat ne permettent pas de distinguer la moindre différence entre chacun des battants de chaque fenêtre.
Étant rappelé que les locataires sortants étaient présents lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, il ne peut qu'être constaté qu'ils n'ont pas sollicité de l'huissier qu'il consigne leur éventuelle déclaration contestant ne pas avoir restitué ce battant, en réplique à l'affirmation de M. [H].
Par ailleurs, le bailleur produit un courriel rédigé le 17 janvier 2020 par Mme [B], essentiellement relatif au sinistre subi par la porte du garage, indiquant « Je ne vois pas le rapport avec l'histoire du vantail de la fenêtre qui lui sera payé à notre départ bien évidemment ».
Pour leur part, les intimés affirment avoir procédé au remplacement de la fenêtre cassée au moyen d'une fenêtre achetée sur le site « le bon coin », sans pour autant démontrer avoir réellement acquis ce matériel, aucune facture ou courriel matérialisant cet achat n'étant produit(e).
Il se déduit de ces éléments que la restitution du vantail prêté par M. [H] n'est pas avérée, et que le bailleur peut valablement solliciter indemnisation à ce titre. M. [D] et Mme [B] seront en conséquence condamnés, au vu des factures produites, à verser à M. [H] la somme de 1.100 euros TTC au titre du prix de la fenêtre prêtée.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [D] et Mme [B] seront condamnés à verser à M. [H] la somme globale de 2.928 euros au titre des réparations locatives, déduction faite de la somme de 790 euros correspondant au montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur.
Sur la demande de remboursement des charges présentée par M. [D] et Mme [B] :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose notamment au locataire
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ['].
L'article 23 du même texte énonce que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. [']
L'article 25-10 du même texte prévoit que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1103 et 1104 du même code posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit, au paragraphe « charges récupérables », à la fois un paiement périodique des charges sans provision, mais également la fixation à hauteur de 70 euros du montant des provisions sur charges ou du forfait de charges.
Un document intitulé « listing des charges », signé des deux parties et daté du 17 février 2018, indique que le bailleur prend obligatoirement en charge les contrats d'entretien détaillés (contrats d'entretien plomberie, VMC et des volets, contrat de maintenance de la porte de garage automatique, taxe des ordures ménagères), dont le paiement devra être acquitté par les locataires de façon « périodique, sans provision et de façon mensuelle pour un montant de 70 euros ».
Il en résulte que les parties avaient opté en la matière pour un paiement forfaitaire des charges, ce qui ne peut toutefois pas dispenser le bailleur de produire les justificatifs y afférents.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'entretien des volets ne figure pas au nombre des charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987.
Il doit être observé que la valeur probante des factures établies par l'entreprise de M. [H] et relatives au logement donné à bail par M. [H] est nécessairement affectée par l'identité de personne existant entre l'entrepreneur et le bailleur, et demande à être confortée par des éléments supplémentaires.
De plus, ainsi que l'a souligné avec pertinence le tribunal, les trois factures visent un contrat d'entretien et de maintenance mais ne précisent pas les prestations réalisées par l'entrepreneur à ce titre, la preuve de la réalité des interventions n'étant pas justifiée.
En outre, il a été produit devant le premier juge un contrat d'entretien et de maintenance conclu entre M. [H] en sa qualité de client et M. [H] agissant à titre professionnel, daté du 19 décembre 2018 et dont le jugement mentionne qu'il n'était pas signé. Il est en revanche produit à hauteur d'appel un contrat d'entretien et de maintenance liant, là encore, M. [H] et l'entreprise appartenant à celui-ci, qui est daté du 19 décembre 2017 et se trouve cette fois signé. Étant observé que l'une des trois factures vise un contrat d'entretien et de maintenance signée le 1er janvier 2018, les deux autres ne mentionnant aucune date de contrat, cette discordance de date et de signature entre les documents produits devant les deux juridictions ne peut que relativiser la valeur probante qu'il convient de leur accorder.
Il doit également être observé que les trois factures comportent des montants globaux facturés au titre de dix propriétés différentes, sans qu'il soit possible d'identifier les prestations réalisées ni que les montants facturés au titre de la maison donnée à bail à M. [D] et Mme [B] puissent correspondre au prix forfaitaire convenu dans le contrat de bail. Ainsi que l'a relevé le premier juge les montants facturés par l'entreprise de M. [H] sont identiques pour l'ensemble des biens, qu'il s'agisse d'un appartement en rez-de-chaussée ou à l'étage ou d'une maison d'habitation.
Aucune des fiches d'intervention versées aux débats n'est signée des locataires, ces documents ne comportant qu'une double signature de M. [H] en qualité d'intervenant et de client. La réalité des prestations accomplies n'est confortée d'aucun élément extrinsèque, à l'exception du changement du lave-vaisselle qui n'est pas compris dans les charges énumérées au document « listing » précité.
Si M. [H] affirme que ses interventions ont toutes été confirmées par ses échanges par SMS avec Mme [B], il ne peut qu'être constaté que le document matérialisant lesdits échanges ne comporte aucun élément d'identification du fournisseur de services téléphoniques et ne se trouve ainsi pas recevable à titre de preuve de la réalité des interventions litigieuses.
Faute de justification de l'accomplissement effectif des prestations alléguées au titre des contrats d'entretien et de maintenance liés au logement donné à bail, M. [H] doit remboursement à M. [D] et Mme [B] des sommes versées forfaitairement chaque mois à ce titre, dont le montant global s'élève à hauteur de 2.730 euros. Il doit être déduit de ce montant celui de la taxe d'ordures ménagères due pour les années 2018 à 2021 dont la preuve est rapportée, soit 445 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [D] et Mme [B] la somme de 2.285 euros en remboursement des sommes forfaitaires versées pendant leur occupation des lieux.
Sur les demandes indemnitaires pour résistance et procédure abusives formées par les parties :
L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la défense présentée par M. [D] et Mme [B] en première instance et à hauteur d'appel ne revêt nullement les caractéristiques ci-dessus énoncées. Le bénéfice durant trois années d'un logement en parfait état d'entretien, dont M. [H] entend tirer argument, n'est que la contrepartie normale de l'exécution de leurs obligations de locataires, notamment du paiement du loyer. Le défaut de respect de leur obligation d'entretien des équipements du logement ne procède que d'une allégation de l'appelant qui n'est étayée d'aucun élément de preuve. L'appréciation inexacte que les intimés ont pu faire de leurs droits quant aux réparations locatives ne caractérise pas en soi à leur encontre de comportement fautif.
Le fait pour M. [H] d'avoir assigné les intimés en justice puis relevé appel de la décision entreprise ne caractérise pas davantage d'attitude fautive à son égard, étant rappelé en outre que la présente décision fait droit à certaines de ses prétentions qui avaient été rejetées en première instance, démontrant ainsi le bien-fondé de son appel.
Il peut être ajouté qu'aucune des parties ne rapporte la preuve du préjudice qu'elle subirait de ce chef.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté tant M. [H] que M. [D] et Mme [B] des demandes indemnitaires formulées à ce titre.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions. M. [H] comme M. [D] et Mme [B] conserveront ainsi la charge des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [H], d'une part, et M. [D] et Mme [B], d'autre part, parties partiellement succombantes, devront supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Enfin, aucun élément versé aux débats ne justifie de faire droit à la demande présentée par M. [H] tendant à voir mettre à la charge de M. [D] et Mme [B] l'intégralité des frais de recouvrement qui seraient exposés en cas d'exécution forcée, demande au demeurant non motivée par l'appelant. En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où les intimés ne régleraient pas spontanément les sommes dues et où M. [H] serait contraint de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné Mme [M] [B] et M. [C] [D] à payer à M. [P] [H] la somme de 1.780 euros au titre des réparations locatives, déduction faite de la somme relative au dépôt de garantie ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Mme [M] [B] et M. [C] [D] à payer à M. [P] [H] la somme de 2.928 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] [H] de sa demande relative aux frais éventuels d'exécution forcée ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [H], d'une part, et Mme [M] [B] et M. [C] [D], d'autre part, à supporter la moitié des dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Présidente, et par Mme MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS O. CLEMENT