Texte intégral
ARRÊT N°129
N° RG 21/01931
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUI
[R]
C/
[C]
CPAM 17 -MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CHARENTE -MARITIME
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[H] [R], qui avait déjà été opérée en octobre 2013 d'un abcès anal, a consulté en mars 2015 le docteur [C], gastro-entérologue exerçant à la Polyclinique [8] à [Localité 9], qui a diagnostiqué une fistule anale qu'il a été convenu d'opérer.
L'intervention chirurgicale a été pratiquée le 2 avril 2015.
Madame [R] ayant déploré après l'opération une incontinence anale qui a perduré malgré des séances de rééducation, elle a saisi le juge des référés de La Rochelle d'une demande d'expertise au contradictoire du praticien.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés a prescrit une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [O], lequel a déposé le 15 mars 2017 un rapport concluant à l'absence de consolidation de la patiente et faisant état d'un projet de nouvelle intervention pour tenter une chirurgie réparatrice anale.
Cette intervention ayant de fait été pratiquée le 2 mai 2017, Mme [R] a derechef saisi le magistrat des référés pour voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Le docteur [C] a demandé que l'expert désigné ne soit pas le docteur [O].
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale de [H] [R] en commettant pour y procéder le docteur [V].
À la suite du décès de cet expert, c'est en définitive le docteur [O] qui a de nouveau été commis par ordonnance du 26 juin 2018, et maintenu à la suite du rejet d'une demande de récusation formulée par le docteur [C].
L'expert a déposé le 15 juin 2019 un rapport retenant la consolidation au 15 février 2019.
Par actes des 4 et 14 mai 2020, [H] [R] a fait assigner le docteur [C] et la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime (la CPAM 17) pour voir juger le praticien responsable de son préjudice en raison de sa faute et subsidiairement du manquement à son devoir d'information, et l'entendre condamner à l'indemniser ainsi :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais divers restés à charge : 6.540,80 euros
.assistance temporaire tierce personne : 2.460 euros
° permanents :
.dépenses de santé futures : réservées
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.452,50 euros
.souffrances endurées : 12.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 11.360 euros
.préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
.préjudice d'agrément : 12.000 euros
.préjudice sexuel : 12.000 euros.
Le docteur [C] a au principal sollicité avant dire droit une contre-expertise en contestant le rapport du docteur [O] qui lui impute une faute médicale, et il a subsidiairement conclu à une perte de chance minime, et formulé son propre chiffrage des préjudices de la patiente.
La CPAM 17 a réclamé ses débours et paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a
* rejeté la demande de nouvelle expertise
* dit que M. [T] [C] a commis lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 avril 2015 une faute ayant causé à sa patiente [H] [R] une perte de chance de 40% d'échapper à la réalisation du risque d'incontinence anale
*compte-tenu de la perte de chance retenue, fixé le préjudice total subi par [H] [R] indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 32.190,31 euros
* condamné M. [T] [C] à payer à Mme [R] après déduction de la créance de la CPAM 17 la somme de 25.653,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
* condamné M. [T] [C] à payer à la CPAM 17
-au titre de ses débours : 6.537,01 euros avec intérêts légaux à compter du jugement
-au titre de l'indemnité forfaitaire : celle de 1.098 euros
* condamné M. [T] [C] aux dépens, incluant ceux de référé et le coût des expertises judiciaires
* condamné M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer
-4.000 euros à Mme [R]
-1.500 euros à la CPAM 17.
[H] [R] a relevé le 22 juin 2021 appel des chefs de ce jugement afférents à l'indemnisation du préjudice de souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, et par conséquent aussi du montant total auquel a été chiffré son préjudice et du montant de la condamnation prononcée contre le docteur [C].
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 17 septembre 2021 par Mme [R]
* le 17 décembre 2021 par M. [C]
* le 9 décembre 2021 par la CPAM 17.
Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement dans la limite de son appel et de condamner M. [C] à lui verser
-au titre des souffrances endurées : 12.000 euros
-au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
-au titre du préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
-au titre du préjudice d'agrément : 12.000 euros
-au titre du préjudice sexuel : 12.000 euros
ainsi que 4.000 euros d'indemnité de procédure d'appel.
Elle expose en quoi ses préjudices de souffrances endurées, d'agrément et sexuel ont été sous-estimés.
Elle maintient subir un préjudice esthétique temporaire et permanent bien réel, quoique non retenu par l'expert judiciaire, en expliquant que la persistance de son incontinence anale la contraint à ne se vêtir qu'en pantalon, ce qui s'apparente à un uniforme et affecte le regard d'autrui sur elle comme celui qu'elle porte sur elle-même.
Elle indique que de même, son préjudice d'agrément est réel, et important, car elle n'ose plus pratiquer les loisirs, moto, promenade, plage, qui étaient les siens.
M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément ; de le réformer du chef des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel et d'allouer à Mme [R] après déduction de sa perte de chance
.3.200 euros au titre des souffrances endurées
.2.400 euros au titre du préjudice sexuel
et de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM 17 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [C] ou tout succombant à lui verser 2.000 euros d'indemnité de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En cause d'appel, le principe de la faute médicale du docteur [C] n'est plus discuté, de même que l'évaluation à 40% de la perte de chance de la patiente d'échapper à l'incontinence anale constituant le préjudice qu'il doit indemniser.
La cour est saisie de contestations afférentes aux postes de préjudice relatifs aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel.
Il n'est plus sollicité de contre-expertise, et les parties se réfèrent l'une et l'autre au rapport déposé le 15 juin 2019 par le docteur [O], qui retient une consolidation de la victime au 15 février 2019.
Ces préjudices de [H] [R], âgée de 55 ans lors de la consolidation, veuve, n'exerçant aucun emploi depuis 1990, seront évalués comme suit, dans la limite des appels, au regard des conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties
* souffrances endurées
L'expert judiciaire a qualifié de moyennes, justifiant un taux de 4 sur une échelle de 1 à 7, les souffrances endurées par Mme [R] avant la consolidation, compte-tenu des douleurs post-opératoires faisant suite à l'intervention de reconstruction sphinctérienne anale du 2 mai 2017, de l'irritation anale consécutive aux fuites anales passives et des souffrances physiques et morales en rapport avec une incontinence anale aux gaz comme aux selles, au repos, de type fuites passives et non perçues, fuites majorées à l'effort dont la marche, limitant les déplacements en dehors du domicile et nécessitant le port constant de protège-slips.
Le tribunal a évalué ce préjudice à 15.000 euros, et alloué à Mme [R] 40% de cette somme soit 6.000 euros pour tenir compte de la perte de chance de 40% d'éviter la survenue d'une incontinence anale après l'intervention chirurgicale du 2 avril 2015 qu'il a retenue.
[H] [R] demande à la cour de chiffrer ce préjudice à 20.000 euros et de lui allouer 12.000 euros pour tenir compte de la perte de chance.
Ce chiffrage procède d'une erreur d'application du taux de perte de chance retenu par le tribunal en un chef de décision qui est définitif, puisque ce taux de 40% détermine (20.000 x 40%) = 8.000 euros et non 12.000 euros, selon la méthode appliquée par le premier juge à tous les postes d'indemnité, dont beaucoup ne sont pas contestés.
Le docteur [C] forme appel incident et prône une indemnité de 3.200 euros après avoir pris en considération la perte de chance de 40%.
La nature et le degré de gravité des séquelles justifient de les évaluer à 20.000 euros, ce qui détermine, par infirmation du jugement, une indemnisation de 8.000 euros.
* préjudice esthétique temporaire
L'expert ne retient pas un tel préjudice.
Le tribunal a rejeté pour ce motif la demande d'indemnisation formulée à ce titre.
Mme [R] reprend devant la cour sa prétention à ce titre et sollicite 4.000 euros. Elle fait valoir que l'incontinence anale qu'elle présente depuis l'opération la contraint à ne se vêtir qu'en pantalon.
Le docteur [C] récuse l'existence même d'un préjudice esthétique en se prévalant de l'avis de l'expert et sollicite la confirmation du jugement.
Il est certain que l'incontinence anale aux gaz comme aux selles de type fuites passives et non perçues que Mme [R] présente depuis l'intervention chirurgicale réalisée par le docteur [C] lui interdit de porter robes et jupes et la contraint à porter exclusivement des pantalons, et encore d'un certain type.
Elle est fondée à prétendre y voir une forme de préjudice esthétique, en ce que son apparence tant pour autrui qu'à ses yeux est constamment uniforme et contrainte.
Ce préjudice sera, par infirmation, chiffré à 600 euros pour la période de quarante-quatre mois courue de sa sortie de la clinique jusqu'à sa consolidation, ce qui détermine après application du taux de perte de chance une indemnité de 240 euros.
* préjudice esthétique permanent
La question se présente dans les mêmes termes que pour le préjudice esthétique temporaire. L'expert écrit n'en identifier aucun. Le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la victime, qui la réitère en cause d'appel pour 10.000 euros au vu des mêmes considérations que précédemment exposées au titre de la période antérieure à la consolidation.
Pour le même motif, mais compte-tenu de ce que ce préjudice est ici viager, il sera, par infirmation, chiffré à 4.000 euros, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 1.600 euros.
* préjudice sexuel
L'expert consigne que Mme [R] s'interdit tout rapport sexuel du fait de la peur de rencontrer des pertes au cours de relations de cette nature.
Il retient, en le qualifiant d''assez important', un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et à la gêne ressentie lors de l'acte.
Le tribunal a chiffré ce préjudice à 10.000 euros et alloué 4.000 euros en conséquence.
Mme [R] demande à la cour de l'évaluer à 12.000 euros, et le docteur [C] à 6.000 euros.
L'évaluation du tribunal est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
* préjudice d'agrément
L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément, qu'il qualifie de 'moyen'.
Le tribunal a rejeté la demande formulée à ce titre au motif que [H] [R] ne rapportait pas la preuve de la pratique antérieure d'activités sportives ou de loisirs qui se trouveraient affectées par l'incontinence anale, particulièrement à l'effort, qu'elle présente désormais, et qui relève en tant que telle de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [R] demande à la cour d'infirmer ce chef de décision et de fixer ce préjudice à 12.000 euros en soutenant que le tribunal s'est mépris sur le périmètre du préjudice d'agrément, et en indiquant produire de toute façon en cause d'appel une attestation circonstanciée sur sa pratique antérieure de la moto et des balades, et que les autres loisirs qu'elle ne peut plus pratiquer tels aller à la plage ou faire des promenades sont des activités si naturelles qu'elles ne requièrent pas de preuve particulière.
Le docteur [C] sollicite la confirmation du jugement en s'en appropriant les motifs et en soutenant que la pièce produite en appel par Mme [R] ne constitue pas la preuve que celle-ci pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir.
L'expert judiciaire indique que les épisodes passifs et à l'effort d'incontinence anale aux gaz et aux émissions glairo-fécales ont un retentissement sur les capacités de madame [R] à se déplacer à l'extérieur, en particulier en moto, à faire du vélo, à faire de l'escalade, à aller à la plage, à faire du jardinage.
L'appelante produit en cause d'appel une attestation circonstanciée établie par un ami qui certifie :
'Nous faisions de belles balades en moto ce qui est devenu impossible dû aux pertes de [H]. Il nous est devenu aussi impossible de faire de longues balades à pied par exemple visite de châteaux, de zoo ou de vieux villages pittoresques, une fois encore à cause de ses pertes, elle ne veut pas s'éloigner de toilettes par peur que ses fuites traversent ses vêtements..'.
Cette attestation rédigée dans les formes requises par l'article 202 du code de procédure civile, démontre la pratique antérieure à l'opération de la moto et des balades à pieds, notamment touristiques.
Mme [R] est, par ailleurs, fondée à soutenir que l'impossibilité d'aller désormais à la plage ou de faire du jardinage constitue pour elle un préjudice avéré dont la preuve ne requiert pas de justification particulière.
Le préjudice allégué est ainsi établi ; il est significatif ; et par infirmation du jugement déféré il sera chiffré à 10.000 euros, ce qui détermine une indemnité de 4.000 euros.
* indemnisation totale
Le montant total du préjudice indemnisable subi par Mme [R] s'établit ainsi compte-tenu de la perte de chance non pas comme retenu par le premier juge à (3.014,50 + 1674,30 + 984 + 3.522,51 + 1.635
+ 6.000 + 11.360 + 4.000) = 32.190,31 euros mais, par infirmation, à
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 3.014,50 euros
.frais divers restés à charge : 1.674,30 euros
.assistance temporaire tierce personne : 984 euros
° permanents :
.dépenses de santé futures : 3.522,51 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.635 euros
.souffrances endurées : 8.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 240 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 11.360 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.600 euros
.préjudice d'agrément : 4.000 euros
.préjudice sexuel : 4.000 euros
soit au total = 40.030,31 euros.
Après imputation, comme le tribunal l'a fait de façon non contestée, de la créance de 6.537,01 euros de la CPAM 17, la somme que le docteur [C] sera condamné à payer est ainsi, par infirmation, de 33.493,30 euros.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le docteur [C] succombe devant la cour, où il est condamné à des sommes supérieures à celles de première instance.
Il supportera les dépens d'appel et versera une indemnité de procédure à [H] [R] ainsi qu'à la CPAM 17, que celle-ci a dû intimer pour lui rendre commun l'arrêt à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l'appel :
INFIRME le jugement déféré en ses chefs de décision afférents aux postes de préjudice relatifs aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent et au préjudice d'agrément ainsi qu'à celui du montant total de l'indemnisation due à [H] [R] par le docteur [C]
statuant à nouveau de ses chefs :
FIXE compte-tenu de la perte de chance retenue
* à 8.000 euros euros l'indemnisation du préjudice de souffrances endurées
* à 240 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire
* à 1.600 euros l'indemnisation du préjudice esthétique permanent
* à 4.000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément
* à 40.030,31 euros le préjudice total subi par [H] [R] indemnisable par le tiers responsable
CONDAMNE le docteur [C] à verser à [H] [R] la somme de 33.493,30 euros (TRENTE-TROIS MILLE QUATRE-CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS ET TRENTE CENTIMES)
CONDAMNE le docteur [C] aux dépens d'appel
CONDAMNE le docteur [C] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
* 4.000 euros à [H] [R]
* 1.500 euros à la CPAM de la Charente Maritime.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,