Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 16 Mars 2023
A l'audience publique des référés tenue le 09 Février 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00154 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUBH du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignant en référé suivant exploit de la SELURL ABAUZIT Adeline, Commissaire de Justice, en date du 15 Décembre 2022, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'ABBEVILLE le 07 Octobre 2022.
Représenté, concluant et plaidant par Maître Camille DORE substituant Maître Samia AGGAR, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITATION DE LA SOMME - OPH DE LA SOMME venant aux droits de l'OPSOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR au référé.
Représenté, concluant et plaidant par Maître KAESER, substituant Maître Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître DORE, conseil de M. [J],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître KAESER, conseil de l'OPH de la Somme.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2014, l'office public de l'habitat de la Somme a consenti un bail d'habitation à M. [J] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 285,91 euros (hors charges).
Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.617,49 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2022, l'office public de l'habitat de la Somme dit Amson Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville pour notamment faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [J] et le condamner à régler diverses sommes.
Par jugement en date du 7 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de l'office public de l'habitat de la Somme dit Amson Habitat recevable ;
- constaté que M. [J] [W] n'avait pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en avait été fait le 4 novembre 2021 ;
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 9 septembre 2014 entre , l'office public de l'habitat de la Somme dit Amson Habitat d'une part et M. [J] d autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4]) était résilié depuis le 5 décembre 2021 ;
- ordonné à M. [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux ainsi que, 1e cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- condamné M. [J] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 381,52 euros par mois ;
- dit que cette indemnité d'occupation. qui se substituait au loyer dès le 5 décembre 2021, était payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- condamné M. [J] [W] à payer , à l'office public de l'habitat de la Somme dit Amson Habitat la somme de 1 319,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au ler septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 332,70 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
- débouté M. [J] de sa demande de réduction du montant du loyer ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus ambles ou contraires ;
- condamné M. [J] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2021, celui de la saisie de la CCAPEX et celui de l'assignation du 25 janvier 2022 ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
' M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 8 novembre 2022.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2022, M [J] a fait assigner l'office public de l'habitat de la Somme dit Amson Habitat devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir :
- dire recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions ;
- en cnséquence, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité d'Abbeville en date du 7 octobre 2022 ;
- condamner l'office public de l'habitat de la Somme dit Amson Habitat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :
- il n'a pas de solution de relogement ;
- il dispose de faibles revenus, soit 1.100 euros par mois en sus d'une allocation logement de 74 euros par mois ;
- la décision de première instance risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en réponse du 7 février 2023, l'office public de l'habitat de la Somme dit Amson Habitat a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
- déclarer M. [J] recevable mais mal fondé en sa demande ;
- en conséquence, l'en débouter ;
- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :
- l'exécution provisoire en première instance était de plein droit ;
- M. [J] devait saisir la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et non pas celles de l'article 517-1 ;
- il n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ;
- il doit apporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, or sa situation est identique aujourd'hui à ce qu'elle était lors de la procédure de première instance.
À l'audience du 12 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 9 février 2023.
À l'audience du 9 février 2023, M. [J] était représenté par Me Dore et l'OPH de la Somme était représenté par Me Kaeser. Les parties ont procédé à un dépôt de leur dossier, s'en tenant à leurs conclusions..
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
SUR CE,
- Sur la demande de suspension des mesures provisoires
Faute de disposition légale particulière, les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection en matière locative sont assortis de l'exécution provisoire de droit ainsi qu'en dispose l'article 514 du code de procédure civile.
L'arrêt de l'exécution provisoire est donc régi par l'article 514-3 et non par l'article 517-1 du code de procédure civile, cette dernière disposition étant relative à l'exécution provisoire ordonnée par le juge.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être déclarée irrecevable ou rejetée suivant les cas.
En l'espèce, il est constant que M. [J] n'a formulé devant le tribunal aucune observation sur l'exécution provisoire. Il doit, dès lors et à peine d'irrecevabilité, démontrer que les conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision emporte se sont révélées postérieurement au jugement.
Cependant, tel n'est manifestement pas le cas puisque les difficultés financières soulevées par M. [J] ne sont pas subitement apparues après le mois d'octobre 2022, lequel n'a pas vu ses revenus mensuels subirent une baisse conséquente depuis le jugement.
Pareillement, le fait de se prévaloir d'absence de solution de relogement, sans apporter la preuve de démarches effectuées postérieurement au jugement ou encore de lettres de refus de différents propriétaires, ne saurait suffire. Enfin, il est constant que la simple exécution de la décision de première instance, en l'occurence l'expulsion, ne peut être, à elle seule, constitutive d'une conséquence manifestement excessive.
Ainsi, aucun élément caractérisant des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision n'étant porté devant la cour, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soutenue par M. [J].
- Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [J], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'office public de l'habitat de la Somme dit Amson Habitat à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance, M. [J] doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons M. [W] [J] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville ;
Condamnons M. [W] [J] à verser à l' Office Public de l'Habitat de la Somme dit Amsom Habitatla somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience du 16 Mars 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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