Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 199, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N°RG 19/22785 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/04423
APPELANTE
SAS NACH'T agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 817 590 607
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacky FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0018
INTIMEE
SCI DU BASSIN NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 733 402
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
assistée de Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, substitué par Me Ariane CLEMENT de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Anne LATAILLADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé des 11 et 14 février 2011, la SCI du Bassin Nord a donné à bail commercial à la société Aba Invest des locaux situés au sein du centre commercial Le Millénaire à Aubervilliers (93), pour une durée de dix ans à compter de la livraison, moyennant un loyer annuel variable de 7,10 % du chiffre d'affaires hors taxes, avec un minimum garanti de 50 000 € hors taxes et hors charges par an, outre 4 000 € hors taxes et hors charges par an pour la réserve, le tout payable par trimestre et d'avance. Les lieux ont été loués pour l'exercice sous l'enseigne Deli's Café, de l'activité de vente de viennoiserie, salades, pâtisseries, crêpes, glaces, desserts, petite restauration, boissons chaudes et froides à consommer sur place et à emporter.
La société Aba Invest ayant été ultérieurement placée en liquidation judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, statuant par ordonnance du 6 juillet 2015, a autorisé la cession de son fonds de commerce au profit de M. [D], sans faculté de substitution. La cession du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, a été régularisée par acte du 15 janvier 2016 auquel a concouru le bailleur.
Préalablement à cette opération, le 11 janvier 2016, la SCI du Bassin Nord et M. [D] ont convenu, aux termes d'un avenant au bail conclu sous condition suspensive de la cession du fonds de commerce, de modifier le nom de l'enseigne, devenue « Nach't Eat & Drink », et de réduire à 22 248 € par hors taxes et hors charges le montant du loyer minimum garanti.
Le 24 mars 2016, M. [D] et la société Nach't ont conclu un acte sous seing privé dénommé « acte d'apport du bail commercial » aux termes duquel M. [D] a apporté à la société Nach't, dont il est le gérant, le bail commercial susvisé, ainsi que divers éléments du fonds de commerce exploité dans les lieux, en ce compris la clientèle.
Le 22 mai 2017, la SCI du Bassin Nord a fait signifier à M. [D] une sommation de payer. À la suite de la délivrance de cet acte, M. [D] a informé le bailleur qu'il avait apporté le bail à la société Nach't et qu'il n'avait donc pas « à supporter à titre individuel la reprise de cette activité ».
Le 4 janvier 2018, la SCI du Bassin Nord a fait signifier à la société Nach't un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 126 600,74 €, outre le coût de l'acte. Le 20 novembre 2018, elle lui a fait signifier un second commandement portant cette fois sur la somme actualisée de 202 061,11 €.
Par acte des 11 avril et 6 mai 2019, la SCI du Bassin Nord a fait assigner à comparaître la société Nach't devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expulsion. Cette dernière a constitué avocat postérieurement à l'ordonnance de clôture, et n'a pas sollicité de révocation de clôture. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; ordonné à la société Nach't de libérer les lieux et statué sur l'expulsion et sur le sort des meubles ; condamné la société Nach't à payer à la SCI du Bassin Nord la somme de 236 772,06 € à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 30 juin 2019, 2ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 126 600,74 € à compter du 4 janvier 2018, puis sur la somme de 202 061,11 € à compter du 20 novembre 2018, puis sur la somme de 236 772,06 € à compter du 6 mai 2019 ; l'a condamnée à payer à la SCI du Bassin Nord, jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer, indexable dans les conditions du bail expiré, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles; l'a condamnée à payer à la SCI du Bassin Nord la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SCI du Bassin Nord du surplus de ses demandes ; condamné la société Nach't aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 janvier 2018 ; ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 09 décembre 2019, la société Nach't a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 25 août 2020, par lesquelles la société Nach't, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; la recevoir en son exception d'incompétence, dire en conséquence le jugement dont appel nul et de nul effet ; dire la cour d'appel de Paris compétente pour juger l'entier litige ; juger nul le bail repris ; condamner la SCI du Bassin Nord à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 350 000 € en réparation d'un préjudice lié à l'action du bailleur en premier ressort, la somme de 1 400 000 en réparation d'un préjudice sur la perte du chiffre d'affaires, la somme de 300 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 384 426 € au titre de la fermeture imposée par la direction technique ; la condamner à lui payer la somme de 3 000 000 € au titre de l'indemnité d'éviction ; ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ; ordonner la compensation entre les parties ; condamner la SCI du Bassin Nord à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI du Bassin Nord aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2022, par lesquelles la SCI du Bassin Nord, intimée, demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Nach't notifiées le 3 mars 2020 et le 25 août 2020 et en conséquence de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande ; de juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Nacht faute d'effet dévolutif de son appel ; subsidiairement, juger que l'ensemble des prétentions du preneur sont nouvelles en appel et les déclarer irrecevables ; subsidiairement, juger que les demandes indemnitaires de la société Nach't, les demandes tendant à voir engager sa responsabilité contractuelle, et les demandes de nullité du bail, sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées dans ses premières conclusions ; très subsidiairement confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; condamner la société Nach't à lui payer la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Nach't aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 3e alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1.La constitution de l'avocat de l'appelant
2.L'indication de la décision attaquée
3.L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté
4.Des chefs du jugement expressément critiqué, auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
En l'espèce, la déclaration d'appel reçu au greffe le 9 décembre 2019 comporte la seule mention suivante :
Objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
En l'absence de tout autre précision, en l'absence d'annexe, cette déclaration ne mentionne aucun des chefs critiqués ; en conséquence, l'effet dévolutif n'a pas opéré, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'a pas été sollicitée par l'intimée.
Il en résulte que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
La Cour ne peut donc pas statuer, sans excéder ses pouvoirs, sur les prétentions des parties dans les conclusions ci-dessus visées.
Elle doit néanmoins statuer sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, en équité, il n'y a pas lieu d'indemniser la SCI du Bassin Nord de ses frais irrépétibles d'instance ; la société Nacht doit supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (numéro de minute 19/0 1906)
Dit que la cour ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur les prétentions des parties,
Dit n'y avoir lieu d'indemniser les frais irrépétibles de la société intimée,
Condamne la société Nach't aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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